Lignes 1 et 2 - Actions admissibles de petite entreprise (AAPE) et biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA)
Utilisez ces sections si vous produisez une déclaration pour une fiducie personnelle qui déclare un gain ou une perte en capital provenant de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles. Pour en savoir plus, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Ne déclarez pas une perte subie lors de la disposition d'actions ou de créances d'une société exploitant une petite entreprise dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance. Pour en savoir plus sur ces genres de pertes, lisez « Ligne 18 - Pertes déductibles au titre de placements d'entreprise (PDTPE) », à la page 37.
Les gains en capital provenant de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles peuvent donner droit à la déduction pour gains en capital. Si la fiducie personnelle répartit un gain en capital admissible et l'attribue à un bénéficiaire, remplissez les annexes 3 et 4 et lisez « Comment remplir le feuillet T3 », à la page 82.
Une action de petite entreprise est considérée comme étant une action admissible de petite entreprise si elle remplit toutes les conditions suivantes :
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au moment de la disposition, il s'agissait d'une action du capital-actions d'une petite entreprise qui appartenait à la fiducie personnelle ou à une société de personnes liée à la fiducie personnelle;
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pendant les 24 mois qui ont précédé la disposition, l'action appartenait uniquement à la fiducie personnelle ou à une personne ou société de personnes liée à la fiducie personnelle;
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tout au long de cette période de 24 mois qui a précédé immédiatement la disposition, pendant que l'action appartenait à la fiducie personnelle ou à une personne ou une société de personnes liée à la fiducie personnelle, l'action était une action d'une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif de cette société était :
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soit des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société privée sous contrôle canadien ou par une société liée à celle-ci;
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soit certaines actions ou dettes de sociétés liées;
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soit une combinaison des deux catégories ci-dessus.
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Aux fins de la définition d'une action admissible de petite entreprise, une personne ou une société de personnes est liée à une fiducie personnelle si :
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la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire de la fiducie personnelle;
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la fiducie personnelle est associée de la société de personnes;
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la personne est associée d'une société de personnes qui est elle-même associée d'une autre société de personnes, et elle est réputée être associée de cette dernière;
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au moment où la fiducie personnelle dispose des actions, tous les bénéficiaires sont liés à la personne dont la fiducie personnelle a acquis les actions.
Pour en savoir plus, lisez « Actions admissibles de petite entreprise », dans le guide T4037, Gains en capital.
Un bien agricole ou de pêche admissible d'une fiducie personnelle comprend un bien qui appartient à cette dernière et qui constitue, selon le cas :
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une action du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale;
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une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale;
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un bien réel ou immeuble, ou un bateau de pêche, ou un bien inclus dans la catégorie 14.1 servant à l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada par :
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un bénéficiaire (qui a le droit de recevoir directement de la fiducie tout revenu ou capital de la fiducie), ou l'époux, le conjoint de fait, l'enfant ou le parent de ce bénéficiaire;
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une société agricole ou de pêche familiale, ou une société de personnes qui exploite une entreprise agricole ou de pêche familiale dans laquelle un bénéficiaire ou l'époux, le conjoint de fait, l'enfant ou le parent de ce bénéficiaire, a une part de la société ou une participation dans la société de personnes.
Remarque
De plus, certaines conditions doivent être respectées pour que le bien soit considéré comme ayant été utilisé au cours de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le « Chapitre 5 - Dépenses en capital admissibles » et le « Chapitre 7 - Gains en capital » du guide T4002, Revenus d'un travail indépendant d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche.
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