Annexe 10, Déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles

Annexe 10, Déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles

Depuis le 1er janvier 2017, le régime des immobilisations admissibles a été remplacé par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement (DPA) pour les entreprises.

Remarque
Si votre année d'imposition commence après le 31 décembre 2016, ne remplissez pas l'annexe 10. Utilisez plutôt l'annexe 8, Déduction pour amortissement (DPA).

Selon l'ancien régime, les dépenses en capital admissibles, qui étaient des dépenses liées à des biens incorporels comme l'achalandage, s'ajoutaient au montant cumulatif des immobilisations admissibles à un taux d'inclusion de 75 %. Elles étaient amorties à un taux de 7 % sur la base d'un solde dégressif. Selon le nouveau régime, à compter du 1er janvier 2017, les immobilisations admissibles nouvellement acquises sont incluses dans une nouvelle catégorie de DPA, la catégorie 14.1, à un taux d'inclusion de 100 % et à un taux de DPA de 5 % sur la base d'un solde dégressif. En général, les règles actuelles propres à la DPA s'appliquent.

L'Énoncé économique de l'automne 2018 propose un incitatif à l'investissement accéléré pour les biens de la catégorie 14.1. Lisez Quoi de neuf à la page 3.

Des règles transitoires spéciales s'appliquent pour transférer tout solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) à la nouvelle catégorie de DPA. De plus, pour chaque année d'imposition qui se termine avant 2027, une DPA additionnelle de 2 % est offerte pour les immobilisations acquises avant le 1er janvier 2017 comprises dans la catégorie 14.1.

Une déduction d'entreprise séparée est offerte pour les dépenses engagées après 2016 pour la constitution en société. Ainsi, le premier 3 000 $ de ces dépenses, moins le total des montants déduits par d'autres contribuables pour la constitution en société de la société, pourrait être traité comme dépense courante plutôt que de s'ajouter à la nouvelle catégorie 14.1.

Vous trouverez plus de renseignements sur les mesures transitoires dans l'annexe 10.

Renvois
Paragraphe 14(5)
Alinéa 20(1)b)
Article 85
IT-143, Sens de l'expression « dépense en capital admissible Â»