Code 06 - Déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %)
Une société qui a acquis un bien constituant du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel de production d'énergie propre ou du matériel informatique peut, à certaines conditions, bénéficier d'une déduction additionnelle permanente dans le calcul de son revenu net. Cette déduction additionnelle correspond à 30 % du montant qui a été déduit à titre d'amortissement pour ce bien dans l'année d'imposition précédente.
Pour être admissible, un bien doit respecter les conditions suivantes :
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il a été acquis après le 3 décembre 2018;
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s'il s'agit d'un bien utilisé dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation, il fait partie de la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et n'a pas permis à la société de bénéficier de la déduction additionnelle de 60 %;
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s'il s'agit d'un bien constituant du matériel de production d'énergie propre, il est compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
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s'il s'agit d'un bien constituant du matériel informatique, il fait partie de la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et n'a pas permis à la société de bénéficier de la déduction additionnelle de 60 %;
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il a commencé à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition;
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il est utilisé principalement par la société, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant son acquisition, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire du bien;
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il est utilisé principalement au Québec tout au long de la période de 730 jours;
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il est neuf au moment de son acquisition.
Une société qui a acquis une propriété intellectuelle admissible peut également bénéficier de cette déduction additionnelle de 30 %.
L'expression propriété intellectuelle admissible est définie à la partie 8.3, sous le titre « Règle applicable à un bien de la catégorie 14, 14.1 ou 44 qui est une propriété intellectuelle admissible ».
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REMARQUE Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d'une même catégorie donnant droit à la déduction additionnelle. |
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