Code 12 - Crédit d'impôt pour des titres multimédias

Code 12 - Crédit d'impôt pour des titres multimédias

Une société admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d'impôt remboursable relativement aux dépenses de main-d'oeuvre admissibles qu'elle a engagées et payées pour les travaux de production admissibles relatifs à un bien qui est un titre multimédia.

Pour donner droit au crédit d'impôt, une dépense de main-d'oeuvre doit présenter les caractéristiques suivantes :

Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles peuvent être attribuables soit à des traitements ou à des salaires engagés et versés par la société à ses employés admissibles, soit à une partie d'une contrepartie versée à un sous-traitant ayant ou non un lien de dépendance avec la société.

Une dépense de main-d'oeuvre admissible engagée à l'égard d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec qui elle a un lien de dépendance ne peut pas dépasser un montant de 100 000 $ par année. Notez toutefois que certaines dépenses ne sont pas assujetties à cette limite. Voyez ci-après la partie « Employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas ».

Si la société admissible a conclu un contrat avec un sous-traitant avec qui elle n'a pas de lien de dépendance, le montant des dépenses de main-d'oeuvre admissibles correspond à 50 % de la partie ou de la totalité du coût du contrat attribuable aux travaux de production admissibles effectués pour la société, dans l'année, par les employés d'un établissement de ce sous-traitant situé au Québec.

L'expression société admissible désigne une société qui, dans l'année d'imposition, remplit notamment les conditions suivantes :

L'expression titre multimédia désigne un titre pour lequel Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité pour l'année.

L'expression travaux de production admissibles désigne les travaux précisés dans l'attestation d'admissibilité délivrée pour l'année par Investissement Québec à l'égard d'un employé admissible, d'une personne ou d'une société de personnes qui, dans le cadre d'un contrat, a effectué la totalité ou une partie de ces travaux.

1029.8.36.0.3.8

Le taux du crédit d'impôt est de

Employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas

La limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique pas aux salaires ou aux traitements des employés admissibles pour qui les dépenses engagées sont les plus élevées. Le nombre d'employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $ est déterminé en multipliant par 20 % le nombre total d'employés pour lesquels la société demande le crédit d'impôt. Cette règle est ci-après appelée première règle d'exclusion du 20 %.

Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, demande le crédit d'impôt pour les employés suivants :

Employés de la société

Employés du sous-traitant ayant un lien de dépendance avec la société

Le nombre d'employés pour lesquels la société demande le crédit d'impôt est de 9. En multipliant ce nombre par 20 %, on obtient 1,8. On doit arrondir le résultat pour qu'il corresponde à un nombre entier. Le résultat est donc 2. Ainsi, la limite annuelle de 100 000 $ ne s'applique pas aux dépenses de main-d'oeuvre engagées à l'égard des deux employés qui ont les salaires ou les traitements les plus élevés. Dans notre exemple, il s'agit des employés 3 et 6.

Choix concernant les employés auxquels la limite annuelle ne s'applique pas

Une société peut choisir les employés dont le salaire ou le traitement n'est pas assujetti à la limite annuelle de 100 000 $.

Le nombre d'employés admissibles visés par le choix ne peut pas dépasser 20 % du nombre total d'employés admissibles pour lesquels la société demande le crédit d'impôt.

La limite annuelle de 100 000 $ s'applique alors à toute dépense de main-d'oeuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'un employé admissible qui n'est pas visé par le choix.

Reprenons l'exemple précédent et supposons que l'employé 9, dont le salaire annuel est de 95 000 $, n'a travaillé que six mois dans l'année. Selon la première règle d'exclusion du 20 %, cet employé ne se classe pas parmi les deux employés qui ont les salaires ou les traitements les plus élevés, et la limite annuelle qui lui est applicable est de 50 000 $ plutôt que de 100 000 $, puisqu'il n'a travaillé qu'une demi-année.

La société peut toutefois faire un choix afin que l'employé 9 fasse partie des deux employés dont le traitement ou le salaire n'est pas assujetti à la limite annuelle. Si la société fait un tel choix, la première règle d'exclusion du 20 % ne s'applique pas.

Vous devez faire état d'un tel choix en remplissant la partie 3.3 du formulaire Crédit d'impôt pour des titres multimédias (CO-1029.8.36.TM).

Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire CO-1029.8.36.TM et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (12) et son montant.

Joignez aussi une copie de toute attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l'année.