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8.1 - Catégories de biens

8.1 - Catégories de biens

Le tableau 25 présente les catégories de biens et le taux d'amortissement déterminé pour chacune d'entre elles.

TABLEAU 25 Taux d'amortissement par catégories de biens

Les biens des catégories 13, 14, 15 et 29 sont amortis selon la méthode linéaire. Le taux d'amortissement des biens de la catégorie 36 est de 0 %.

Vous trouverez ci-après des explications sur les particularités relatives à certaines catégories de biens.

Bâtiments non résidentiels (catégorie 1)

Les bâtiments non résidentiels font généralement partie des biens de la catégorie 1 et sont amortissables au taux de 4 %.

Toutefois, un bâtiment non résidentiel acquis après le 18 mars 2007 et classé dans une catégorie distincte peut donner droit à une déduction supplémentaire de 6 % si au moins 90 % de la superficie du bâtiment sert à la fabrication ou à la transformation, au Canada, de produits destinés à la vente ou à la location. Sinon, la déduction supplémentaire est de 2 %.

La déduction supplémentaire de 6 % ou de 2 % s'applique également aux bâtiments en construction le 19 mars 2007, pourvu qu'ils ne soient pas entièrement acquis à cette date ni utilisés ou acquis pour être utilisés avant cette date.

Si la société ne classe pas chacun de ces bâtiments dans une catégorie 1 distincte, elle doit les amortir au taux de 4 %.

Notez que la règle de la demi-année s'applique, s'il y a lieu, tant à la déduction pour amortissement qu'à la déduction supplémentaire.

Immeubles locatifs (catégories 1, 3 et 6)

L'amortissement demandé pour un bien locatif faisant partie de la catégorie 1, 3 ou 6 ne peut pas augmenter ni créer une perte de location, sauf s'il s'agit d'un bien locatif détenu par une société dont la principale activité est la location, l'exploitation, la vente ou une combinaison de ces activités. Les immeubles locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus sont inclus dans une catégorie distincte.

Matériel de bureau (catégories 8 et 10)

Certains biens des catégories 8 et 10, tels que les photocopieurs, les télécopieurs et l'équipement téléphonique dont le coût dépasse 400 $, peuvent être inclus dans une catégorie distincte si un choix est fait à cet égard.

Un tel choix ne modifie pas le taux d'amortissement (par exemple, les biens de la catégorie 8 sont toujours amortissables au taux de 20 %). Il procure cependant les avantages suivants :

Biens dont la durée de vie utile est relativement courte (catégorie 8 ou 12)

Les outils, les ustensiles de cuisine et les instruments médicaux ou dentaires qui coûtent 500 $ ou plus doivent être inclus dans la catégorie 8. Ils ont un taux d'amortissement de 20 %. Par contre, ceux qui coûtent moins de 500 $ peuvent être classés dans la catégorie 12. Ils sont alors amortissables au taux de 100 %. La catégorie 12 comprend également les biens suivants :

Toutefois, cette catégorie ne comprend pas les dispositifs de communication électronique ni le matériel électronique de traitement des données.

Automobiles (catégorie 10.1)

Les voitures de tourisme (véhicules à moteur conçus pour le transport de personnes, soit neuf passagers au maximum) sont exclues de la catégorie 10 et doivent être incluses dans la catégorie 10.1 si leur coût en capital dépasse 30 000 $ (sans les taxes). Chaque voiture de tourisme doit être incluse dans une catégorie distincte.

Lors de l'aliénation d'une voiture, il ne peut pas y avoir de récupération d'amortissement ni de perte finale. Cependant, la société peut demander la moitié de l'amortissement comme si le bien n'avait pas été aliéné dans l'année.

Améliorations locatives (catégorie 13)

Le coût en capital d'améliorations locatives engagé au cours d'une année pour un bien loué est considéré comme une unité de coût en capital. Le coût en capital engagé dans une année suivante, pour le même bien, représente une autre unité de coût en capital. Chacune de ces unités exige un calcul distinct de la déduction pour amortissement.

De même, des calculs distincts doivent être faits dans le cas de coûts engagés au cours de la même année pour des biens différents.

Pour chaque unité de coût en capital, le montant maximal déductible à titre d'amortissement dans une année est égal au moins élevé des montants suivants :

Notez que, pour l'année d'imposition où le bien est acquis et prêt à être mis en service, le montant maximal déductible doit être réduit de moitié.

Le montant maximal déductible pour toutes les tenures à bail ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie.

Brevets et concessions(catégories 14 et 44)

Sont inclus dans la catégorie 14 et amortis selon la méthode linéaire les brevets, les concessions ou les licences à durée limitée, sauf s'il s'agit de biens faisant partie de la catégorie 44. Sont inclus dans la catégorie 44 et donnent droit à un taux d'amortissement de 25 % les brevets à durée limitée ou non.

Immobilisations incorporelles (catégorie 14.1)

Un bien qui a été acquis le 1er janvier 2017 ou après et qui aurait été traité comme une immobilisation incorporelle s'il avait été acquis avant cette date fait partie de la nouvelle catégorie 14.1 et est amortissable au taux de 5 %.

De plus, 100 % du coût en capital d'un bien visé au paragraphe précédent doit être ajouté au coût des biens de la catégorie 14.1. Les anciennes règles sur les immobilisations incorporelles prévoyaient l'ajout de seulement 75 % du coût en capital d'un tel bien à la partie admise des immobilisations incorporelles.

Une catégorie distincte doit être créée pour chaque entreprise exploitée par la société. Chaque catégorie distincte est réputée comprendre un bien représentant l'achalandage, en plus des autres biens visés, même si la société n'a engagé aucune dépense en vue d'acquérir un tel bien.

L'expression immobilisation incorporelle désigne un bien incorporel qui, avant le 1er janvier 2017, ne pouvait pas faire l'objet d'une déduction pour amortissement, et qui peut être, entre autres,

  • un achalandage (fonds commercial);

  • une marque de commerce;

  • des frais de constitution en société, de réorganisation ou de fusion;

  • un brevet, une concession ou une licence à durée illimitée;

  • des droits ou permis gouvernementaux.

La partie admise des immobilisations incorporelles de la société au 1er janvier 2017 est transférée à la catégorie 14.1 et devient la PNACC de cette catégorie à cette date.

Pour déterminer la PNACC de la catégorie 14.1 au 1er janvier 2017 ainsi que le montant réputé admis à titre d'amortissement avant cette date, remplissez la grille de calcul 250-1.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2017, une société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, les dépenses de constitution en société qu'elle a engagées après le 31 décembre 2016, et ce, jusqu'à concurrence de 3 000 $. Si ces dépenses dépassent 3 000 $, l'excédent doit être ajouté au coût des biens de la catégorie 14.1.

Déduction additionnelle relative à la PNACC au 1er janvier 2017

Pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2027, une société peut avoir droit à une déduction additionnelle correspondant à 2 % du résultat du calcul suivant : la PNACC de la catégorie 14.1 au début du 1er janvier 2017 moins

Si le total de la déduction additionnelle (au taux de 2 %) et de la somme déductible à titre d'amortissement pour l'année d'imposition (au taux de 5 %) est inférieur à 500 $, la déduction additionnelle peut être haussée afin que la société puisse bénéficier d'une déduction pour amortissement totale de 500 $ à l'égard de la catégorie 14.1.

Toutefois, la déduction additionnelle ne peut pas dépasser le résultat du calcul suivant : la PNACC de la catégorie 14.1 au 1er janvier 2017 moins les déductions additionnelles des années passées.

De plus, si la déduction pour amortissement totale (y compris la déduction additionnelle) dont la société pourrait bénéficier pour l'année d'imposition à l'égard de la catégorie 14.1 est supérieure à la PNACC de cette catégorie, calculée à la fin de cette année et avant que soit déduit l'amortissement de l'année, la société ne peut pas bénéficier de la déduction additionnelle.

Coût en capital des biens au 1er janvier 2017

La société ou, à son défaut, le ministre doit établir le coût en capital total des biens compris dans la catégorie 14.1 au 1er janvier 2017. Ce coût correspond au montant de la ligne 11 de la grille de calcul 250-1 et doit être réparti entre l'achalandage et les autres biens de cette catégorie. Notez que chaque société qui exploite une entreprise est réputée détenir un bien représentant l'achalandage relatif à cette entreprise, même si elle n'en a pas fait l'acquisition.

La société doit établir l'ordre selon lequel une partie du coût en capital total des biens est attribuée à chaque bien autre que l'achalandage. Le coût en capital attribué à un bien est égal au moins élevé des montants suivants :

Lorsqu'une partie du coût en capital total des biens a été attribuée à tous les biens autres que l'achalandage, le solde du coût en capital total des biens devient le coût en capital de l'achalandage. S'il ne reste aucun solde, le coût de l'achalandage est égal à zéro.

Cette répartition du coût en capital sert au calcul des gains en capital ou de la récupération d'amortissement, lors de l'aliénation d'un bien, mais n'est pas utile aux fins du calcul de la déduction pour amortissement.

Coût en capital d'un bien acquis après le 1er janvier 2017

Le coût en capital d'un bien de la catégorie 14.1 acquis après le 1er janvier 2017 est constitué de l'ensemble des éléments qui composent habituellement le coût d'un bien amortissable.

Les dépenses et les rentrées de fonds qui se rapportent à une entreprise, qui ne sont pas liées à un bien particulier et qui auraient entraîné un rajustement de la partie admise des immobilisations incorporelles par le passé doivent être prises en compte dans le calcul du coût en capital de l'achalandage de l'entreprise.

L'achalandage n'est pas un bien distinct, et la société ne peut pas l'aliéner, sauf si elle vend la totalité ou une partie de son entreprise. Il ne peut y avoir qu'un achalandage par entreprise exploitée par la société. Ainsi, si la société exploite une première entreprise, qu'elle acquiert l'achalandage relatif à une seconde entreprise et qu'elle intègre cette dernière à la première entreprise, elle possédera tout de même un seul bien représentant l'achalandage. Le coût de l'achalandage relatif à la deuxième entreprise sera ajouté au coût de l'achalandage relatif à la première entreprise.

Aliénation d'un bien (règle générale)

L'aliénation d'un bien de la catégorie 14.1 se fait de la même façon que l'aliénation d'un bien d'une autre catégorie d'amortissement. La société doit soustraire de la PNACC du bien le moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien.

Si, à la suite de l'aliénation du bien, la PNACC de cette catégorie à la fin de l'année correspond à un montant négatif, ce montant constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu d'entreprise de la société.

Si le produit de l'aliénation du bien est plus élevé que le coût en capital du bien, les règles relatives aux gains en capital s'appliquent.

Une rentrée de fonds qui n'est pas liée à un bien vient réduire le coût en capital de l'achalandage. La société doit soustraire de la PNACC de la catégorie 14.1 le moins élevé des montants suivants : le montant de la rentrée de fonds et le coût de l'achalandage. Si la PNACC de cette catégorie à la fin de l'année correspond à un montant négatif, ce montant constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu d'entreprise de la société. Si le montant de la rentrée de fonds est supérieur au coût de l'achalandage, l'excédent constitue un gain en capital.

Les mêmes règles s'appliquent à une société qui vend une partie de son entreprise et qui tire un revenu de l'achalandage parce qu'elle continue d'exploiter le reste de l'entreprise. La société continue de détenir un bien représentant l'achalandage relatif à cette entreprise.

Aliénation d'un bien acquis avant le 1er janvier 2017

Si la société aliène un bien de la catégorie 14.1 qu'elle a acquis avant le 1er janvier 2017, elle doit ajouter à la PNACC de cette catégorie immédiatement avant l'aliénation du bien 25 % du moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien. Cette mesure vise à éviter une récupération d'amortissement excessive liée au fait que le coût d'acquisition du bien a été ajouté à la partie admise des immobilisations incorporelles au taux de 75 % plutôt que de 100 %. Comme c'est le cas lors de l'aliénation d'un autre bien, la société doit soustraire de la PNACC de cette catégorie le moins élevé des montants suivants : le coût en capital du bien et le produit de l'aliénation du bien. De plus, les règles relatives à la récupération d'amortissement et aux gains en capital s'appliquent.

Notez que d'autres règles peuvent réduire la PNACC de cette catégorie si la société aliène un bien acquis avant le 1er janvier 2017 en faveur d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Année d'imposition comprenant le 1er janvier 2017

Des règles particulières peuvent s'appliquer si la société a aliéné, avant le 1er janvier 2017, un bien qui était une immobilisation incorporelle et que son année d'imposition comprend cette date. Ces règles s'appliquent dans le cas où cette aliénation aurait entraîné l'ajout d'un montant au revenu d'entreprise de la société, selon les règles relatives aux immobilisations incorporelles, si son année d'imposition s'était terminée immédiatement avant le 1er janvier 2017.

Pour déterminer si les règles particulières s'appliquent à la société, remplissez les lignes 10 à 30 du formulaire Déduction relative à des immobilisations incorporelles (CO-130.B) en faisant comme si l'année d'imposition de la société s'était terminée immédiatement avant le 1er janvier 2017. Si le montant de la ligne 30 est négatif, ces règles s'appliquent. Remplissez alors la grille de calcul 250-2 à la partie 9 du présent guide.

La société peut choisir, en vertu de la législation fédérale, de réduire le montant du gain en capital (ou du revenu d'entreprise, selon le cas) qu'elle doit inclure dans son revenu pour l'année d'imposition si elle acquiert, dans cette même année et après le 31 décembre 2016, un bien de la catégorie 14.1. Elle peut également faire ce choix si elle est réputée acquérir un bien représentant l'achalandage. Si la société a fait un tel choix, remplissez la partie A de la grille de calcul 250-2.

Remplissez la partie B de la grille de calcul 250-2 afin de déterminer le produit de l'aliénation de biens de la catégorie 14.1, qui servira au calcul des gains en capital de la société pour l'année d'imposition. Le gain en capital relatif à un tel bien sera égal à la différence entre le produit de l'aliénation du bien et le coût de ce dernier.

Toutefois, la société peut faire le choix, en vertu de la législation fédérale, de ne pas réaliser de gain en capital. Dans ce cas, la somme donnée sera imposée comme un revenu d'entreprise. Si la société a fait un tel choix, remplissez la partie C de la grille de calcul 250-2.

REMARQUE

Dans le cadre de l'application des règles particulières décrites ci-dessus, un choix fait en vertu de la législation fédérale est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Si la société ne fait pas de choix auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC), elle ne peut faire aucun choix aux fins de l'application de l'impôt du Québec. Si elle fait un choix auprès de l'ARC, elle doit nous en aviser par écrit et nous en fournir la preuve en produisant une copie de tout document transmis à l'ARC relativement à ce choix, au plus tard à la dernière des dates suivantes :

  • le 30e jour suivant celui où le choix est effectué auprès de l'ARC;

  • la date limite de production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition au cours de laquelle le choix est effectué.

Si la société omet de nous transmettre dans le délai prévu une copie des documents transmis à l'ARC, elle s'expose à une pénalité de 25 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

21.4.6 et 21.4.7

Certains biens relatifs à une concession forestière (catégorie 15)

Sont inclus dans la catégorie 15 les biens qui pourraient être compris dans une autre catégorie mais qui répondent aux conditions suivantes :

Les biens suivants sont exclus de la catégorie 15 :

Une société ayant des biens de la catégorie 15 peut demander une déduction pour amortissement calculée selon un taux par mètre cube de bois coupé, déterminé pour une année d'imposition, plutôt que selon un pourcentage établi de la PNACC de la catégorie.

Le montant maximal déductible à titre d'amortissement pour l'année ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie.

Machines et matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 43, 29 ou 53)

Les machines et le matériel de fabrication ou de transformation font généralement partie des biens de la catégorie 43 et sont amortissables au taux de 30 %.

Toutefois, s'ils sont acquis avant 2016, ils peuvent être classés dans la catégorie 29 et être amortis au taux de 50 %, selon la méthode d'amortissement linéaire.

S'ils sont acquis après 2015 et avant 2026, ils peuvent être classés dans la catégorie 53 et être amortis au taux de 50 %, selon la méthode d'amortissement dégressif. Par contre, s'ils constituent du matériel informatique utilisé principalement dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation d'articles destinés à la vente ou à la location, ils doivent plutôt être classés dans la catégorie 50.

Matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie (catégories 43.1 et 43.2)

Le matériel de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie acquis après le 3 mars 2010 est compris dans la catégorie 43.1 ou, s'il respecte certaines conditions, dans la catégorie 43.2.

Matériel informatique(catégorie 50)

Le matériel électronique universel de traitement de l'information (ordinateurs) et les logiciels d'exploitation qui s'y rapportent, y compris le matériel accessoire de traitement de l'information, font partie de la catégorie 50 et donnent droit au taux d'amortissement de 55 %.

Véhicule zéro émission (catégories 54 et 55)

Les véhicules zéro émission qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028, et qui auraient été inclus dans la catégorie 10 ou 10.1 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019, font partie de la catégorie 54 et donnent droit à un taux d'amortissement de 30 %.

Le coût en capital d'un véhicule pouvant être inclus dans la catégorie 54 ne doit pas dépasser 55 000 $. Toutefois, une règle particulière s'applique lors de la vente d'un véhicule qui est assujetti à cette limite. Selon cette règle, le produit de l'aliénation du véhicule doit être multiplié par la proportion que représente 55 000 $ sur le coût réel du véhicule.

Les véhicules zéro émission qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028, et qui auraient été inclus dans la catégorie 16 ou 18 s'ils avaient été acquis avant le 19 mars 2019, font partie de la catégorie 55 et donnent droit à un taux d'amortissement de 40 %.

L'expression véhicule zéro émission désigne un véhicule à moteur qui est soit un véhicule entièrement électrique, soit un véhicule hybride rechargeable et équipé d'une batterie dont la capacité s'élève à au moins 7 kWh, soit un véhicule alimenté entièrement à l'hydrogène, et à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

  • il n'a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à une fin quelconque avant son acquisition par la société;

  • la société n'a reçu aucune aide financière du gouvernement du Canada pour ce véhicule.

NOTE

Vous pouvez choisir d'inclure un véhicule zéro émission dans la catégorie 10, 10.1, 16 ou 18, selon le cas, et ainsi renoncer à ce qu'il soit considéré comme un bien de la catégorie 54 ou 55.