Print this page    FP-611 - Demande d’annulation ou de modification de l’inscription

F - Renseignements généraux


Important
Les renseignements généraux figurant dans ce formulaire sont uniquement destinés à vous guider et à vous faciliter la tâche. Ils ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la taxe de vente du Québec ni de leurs règlements d’application. Comme ces renseignements pourraient ne pas s’appliquer à votre propre situation, veuillez consulter les lois ou communiquer avec l’un des bureaux du ministère du Revenu du Québec pour obtenir, au besoin, plus de renseignements.

À qui s’adresse le formulaire ?
Ce formulaire s’adresse à toute personne qui demande l’annulation ou la modification de son inscription au fichier de la TPS/TVH, à celui de la TVQ, ou aux deux. Il permet notamment
• à une personne qui n'exerce plus d'activités commerciales de demander l’annulation de son inscription puisque celle-ci n’est plus nécessaire ;
• au petit fournisseur d’annuler son inscription ;
• à une personne qui a cessé ses activités commerciales au Québec, mais qui continue de les exercer ailleurs au Canada, d’annuler uniquement son inscription au fichier de la TVQ.

La demande sera acceptée si le ministre est convaincu que l'inscription n’est plus nécessaire ou qu’elle doit être modifiée.

Conséquence de l’annulation de l’inscription au fichier de la TPS/TVH
Si vous annulez votre inscription au fichier de la TPS/TVH, votre inscription au fichier de la TVQ sera annulée automatiquement sauf pour les activités décrites aux points 1 à 5 de la section 2 e), partie B.

Quand demander une nouvelle inscription ?
Une personne dont l’inscription a été annulée doit présenter une nouvelle demande d’inscription au fichier de la TPS/TVH et à celui de la TVQ dès qu’elle ne peut plus être considérée comme un petit fournisseur.

Où transmettre la demande ?
Vous devez transmettre votre demande, dûment remplie, à l’un des bureaux du ministère du Revenu du Québec.

G - Instructions


Date d’annulation ou de modification (partie C)
• La date d’entrée en vigueur de l’annulation visant un petit fournisseur est toute date pendant l’année d’imposition, pourvu que l’inscription ait été en vigueur pendant au moins douze mois. À partir de cette date, il n’aura plus à percevoir les taxes lors de fournitures taxables. Il n’aura plus le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) ni des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) pour la TPS/TVH et la TVQ payées.
• Dans tous les autres cas, la date d’entrée en vigueur de l’annulation est le jour où les activités commerciales ont cessé.

Le Ministère avisera l’inscrit de la date d’entrée en vigueur de l’annulation ou de la modification de son inscription.

Valeur des biens détenus au moment de la cessation de l’inscription (partie D)
Lorsqu’une personne cesse d’être inscrite, elle est réputée
• avoir vendu, immédiatement avant l’annulation de son inscription, les biens qu’elle utilisait dans ses activités commerciales et pour lesquels elle pouvait demander des CTI et des RTI ;
• avoir perçu la TPS/TVH et la TVQ sur la juste valeur marchande de ces biens. Dans le cas d’une immobilisation, on se base plutôt sur la teneur en taxe, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, sur la TPS/TVH et la TVQ qui devaient être payées relativement à cette immobilisation et à ses améliorations, déduction faite de tout montant (sauf un CTI et un RTI) qui pouvait être récupéré et en tenant compte de la dépréciation de l'immobilisation.

Cette personne devra alors remettre au Ministère la TPS/TVH et la TVQ sur ces ventes présumées, lors de la dernière déclaration qu'elle fera en tant qu’inscrit.

H - Définitions


Activités commerciales : Activités exercées par une personne relativement
• à l’exploitation d’une entreprise ;
• à un projet comportant un risque ou à une affaire à caractère commercial ;
• à des activités comportant la fourniture d’immeubles.

La présente définition exclut
• les activités exercées sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers ;
• les fournitures exonérées.

Entreprise : Tout commerce, toute industrie, toute profession et toute affaire avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. La présente définition exclut les charges et les emplois.

Entreprise de taxis : Entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales.

Fourniture exonérée : Fourniture figurant à l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise ou fourniture visée par les articles 93 à 172.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (c’est-à-dire les services de garderie, les services d’aide juridique, la majorité des services d’enseignement, la majorité des fournitures des organismes de bienfaisance).

Fourniture taxable : Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.

Inscrit : Personne inscrite au fichier de la TPS/TVH et à celui de la TVQ, ou tenue de s'y inscrire.

Organisme de services publics : Organisme à but non lucratif, organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université.

Personne : Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ou organisme tel qu'un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

Petit fournisseur : Tout au long d’un trimestre civil donné et du mois suivant ce trimestre, toute personne ayant fait des fournitures taxables et détaxées (y compris celles de ses associés) dont le total n’a pas dépassé 30 000 $ (ou 50 000 $ pour les organismes de services publics) au cours des quatre derniers trimestres civils précédant le trimestre en question. Les montants de TPS/TVH et de TVQ à percevoir et ceux qui sont relatifs à la vente d’immobilisations ou à la fourniture de l’achalandage d’une entreprise ne doivent pas être compris dans le total annuel des fournitures d’une personne. Ce montant doit toutefois comprendre le total, à l’échelle mondiale, de ses fournitures taxables et détaxées (autres que des fournitures de services financiers dans le régime de la TPS/TVH), ainsi que celles de ses associés.

Une institution publique ou un organisme de bienfaisance est considéré comme un petit fournisseur si, selon le cas, elle ou il
• en est à sa première année d’existence ;
• en est à sa deuxième année d’existence et son revenu brut n’a pas dépassé 250 000 $ au cours du premier exercice ;
• a plus de deux ans d’existence et son revenu brut n’a pas dépassé 250 000 $ au cours de l’un des deux exercices précédents ;
• est considéré comme un petit fournisseur selon la définition présentée ci-dessus.