Print this page    TP-1097 - Avis d'aliénation réelle ou projetée

Renseignements

S’il y a plus d’un vendeur pour une aliénation, un avis distinct est requis pour chacun d’eux. Un avis distinct est également requis pour chaque aliénation de biens. Par contre, un seul avis est requis si plusieurs biens ont été ou seront aliénés au même moment par le même vendeur en faveur du même acheteur.

Biens québécois imposables visés à l’article 1097 de la Loi sur les impôts

Un bien québécois imposable est visé à l’article 1097 de la Loi si les deux conditions suivantes sont remplies :

Bien exclu

Un bien exclu est, par exemple,

Bien visé à l’article 1102.1 de la Loi

Un bien visé à l’article 1102.1 est, par exemple,


  1. Une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada n’est pas un bien québécois imposable et, par conséquent, n’est pas un bien visé à l’article 1097.
  2. Si l’aliénation d’un tel bien s’effectue entre personnes liées, il constitue un bien exclu seulement si l’acheteur nous transmet, dans les trente jours suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants : la date et le coût d’acquisition du bien, le nom et l’adresse du vendeur, une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître et le nom du pays avec lequel le Canada a conclu l’accord fiscal en question.
  3. Un bien immeuble situé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise est un bien visé à l’article 1102.1 et non un bien exclu. Par conséquent, un avis d’aliénation réelle ou projetée peut être produit à l’égard d’un tel bien immeuble, mais c’est le formulaire TP-1102.1 qui doit être utilisé dans ce cas (voyez le paragraphe « Bien visé à l’article 1102.1 de la Loi », plus haut).

Une personne qui désire nous aviser de l’aliénation réelle ou projetée d’un bien visé à l’article 1102.1 doit utiliser le formulaire TP-1102.1. Si le bien est une police d’assurance vie, l’assureur doit nous transmettre le formulaire TP-1102.3. Pour plus de renseignements consultez ces formulaires.

Obligation de produire un avis d’aliénation réelle

Un avis d’aliénation réelle doit être produit à la suite de l’aliénation réelle d’un bien québécois imposable visé à l’article 1097, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, vous devez nous transmettre un avis d’aliénation réelle dans les dix jours suivant l’aliénation, par courrier recommandé, à l’adresse suivante :

Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec) G1X 4A5

Notez que, si vous produisez un avis d’aliénation projetée, vous devez nous le transmettre à la même adresse.

Délivrance d’un certificat de conformité

Si l’aliénation du bien génère un gain en capital imposable et que le vendeur verse l’acompte d’impôt calculé à la partie 5 (ou fournit une sûreté acceptable), le ministre délivrera le Certificat concernant l’aliénation réelle ou projetée de biens québécois imposables par une personne résidant hors du Canada (TPF-1098) au vendeur et à l’acheteur.

Le certificat délivré libère l’acheteur de toute responsabilité liée à l’impôt découlant de la transaction.

Toutefois, le certificat délivré dans le cas d’une aliénation projetée ne libère pas l’acheteur si le produit d’aliénation réel est supérieur au produit d’aliénation indiqué dans l’avis d’aliénation projetée. Dans une telle situation, le vendeur doit produire un avis d’aliénation réelle et, pour qu’un nouveau certificat soit délivré, il doit verser l’acompte d’impôt relatif au gain en capital additionnel réalisé lors de l’aliénation réelle. C’est ce nouveau certificat qui libère l’acheteur de toute responsabilité liée à l’impôt découlant de la transaction.

Pièces justificatives

Vous devez joindre un chèque ou un mandat (ou une preuve de sûreté) ainsi qu’une copie de tout document attestant les montants que vous avez inscrits comme produit d’aliénation et comme prix de base rajusté, dont les suivants :