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  • TP-1097 - Avis d'aliénation réelle ou projetée



Renseignements

S’il y a plus d’un vendeur pour une aliénation, un avis distinct est requis pour chacun d’eux. Un avis distinct est également requis pour chaque aliénation de biens. Par contre, un seul avis est requis si plusieurs biens ont été ou seront aliénés au même moment par le même vendeur en faveur du même acheteur.

Biens québécois imposables visés à l’article 1097 de la Loi sur les impôts

Un bien québécois imposable est visé à l’article 1097 de la Loi si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • il n’est pas un bien exclu ni un bien visé à l’article 1102.1 de la Loi (voyez les paragraphes « Bien exclu » et « Bien visé à l’article 1102.1 de la Loi », ci-après);
  • il est, par exemple,
    • un bien immeuble situé au Québec,
    • un bien utilisé au Québec par le vendeur dans l’exploitation d’une entreprise (autre qu’une entreprise d’assurance),
    • un droit dans un bien mentionné à l’un des deux points précédents ou une option sur un tel bien,
    • une action qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, si le vendeur est une société et que, à un moment quelconque au cours des 60 mois précédant l’aliénation, la valeur de l’action découle principalement de biens immeubles situés au Québec, de biens miniers canadiens ou de biens forestiers,
    • un intérêt dans une société de personnes, si le vendeur est une société et que, à un moment quelconque au cours des 60 mois précédant l’aliénation, la valeur de l’intérêt découle principalement de biens immeubles situés au Québec, de biens miniers canadiens ou de biens forestiers,
    • une participation dans une fiducie6, si le vendeur est une société et que, à un moment quelconque au cours des 60 mois précédant l’aliénation, la valeur de la participation découle principalement de biens immeubles situés au Québec, de biens miniers canadiens ou de biens forestiers,
    • un droit dans un bien mentionné à l’un des trois points précédents ou une option sur un tel bien, si le vendeur est une société.

Bien exclu

Un bien exclu est, par exemple,

  • un bien exonéré en vertu d’un accord fiscal7;
  • un bien meuble utilisé au Québec par le vendeur et compris dans l’inventaire d’une entreprise (y compris un droit dans un tel bien ou une option sur un tel bien);
  • une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs reconnue (y compris un droit dans une telle action ou une option sur une telle action);
  • une unité d’une fiducie de fonds commun de placement (y compris un droit dans une telle unité ou une option sur une telle unité).

Bien visé à l’article 1102.1 de la Loi

Un bien visé à l’article 1102.1 est,

  • un bien québécois imposable amortissable;
  • un bien immeuble situé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise;
  • un bien minier québécois;
  • un bien forestier québécois;
  • une police d’assurance vie;
  • une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise (autre qu’une entreprise d’assurance);
  • un droit dans un bien mentionné ci-dessus ou une option sur un tel bien.

  1. Une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada n’est pas un bien québécois imposable et, par conséquent, n’est pas un bien visé à l’article 1097.
  2. Si l’aliénation d’un tel bien s’effectue entre personnes liées, il constitue un bien exclu seulement si l’acheteur nous transmet, dans les trente jours suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants : la date et le coût d’acquisition du bien, le nom et l’adresse du vendeur, une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître et le nom du pays avec lequel le Canada a conclu l’accord fiscal en question.

Une personne qui désire nous aviser de l’aliénation réelle ou projetée d’un bien visé à l’article 1102.1 doit utiliser le formulaire TP-1102.1. Si le bien est une police d’assurance vie, l’assureur doit nous transmettre le formulaire TP-1102.3. Pour plus de renseignements consultez ces formulaires.

Obligation de produire un avis d’aliénation réelle

Un avis d’aliénation réelle doit être produit à la suite de l’aliénation réelle d’un bien québécois imposable visé à l’article 1097, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • un avis d’aliénation projetée a déjà été produit relativement au bien;
  • l’acheteur est celui mentionné dans l’avis d’aliénation projetée;
  • le produit d’aliénation réel est égal ou inférieur au produit d’aliénation indiqué dans l’avis d’aliénation projetée;
  • le prix de base rajusté immédiatement avant l’aliénation réelle est égal ou supérieur à celui indiqué dans l’avis d’aliénation projetée.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, vous devez nous transmettre un avis d’aliénation réelle dans les dix jours suivant l’aliénation, par courrier recommandé, à l’adresse suivante :

Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec) G1X 4A5

Notez que, si vous produisez un avis d’aliénation projetée, vous devez nous le transmettre à la même adresse.

Délivrance d’un certificat de conformité

Si l’aliénation du bien génère un gain en capital imposable et que le vendeur joint à l’avis l’acompte d’impôt calculé à la partie 5 (ou fournit une sûreté acceptable), nous délivrerons le Certificat concernant l’aliénation réelle ou projetée de biens québécois imposables par une personne résidant hors du Canada (TPF-1098) au vendeur et à l’acheteur.

Le certificat délivré libère l’acheteur de toute responsabilité liée à l’impôt découlant de la transaction.

Toutefois, le certificat délivré dans le cas d’une aliénation projetée ne libère pas l’acheteur si le produit d’aliénation réel est supérieur au produit d’aliénation indiqué dans l’avis d’aliénation projetée. Dans une telle situation, le vendeur doit produire un avis d’aliénation réelle et, pour qu’un nouveau certificat soit délivré, il doit verser l’acompte d’impôt relatif au gain en capital additionnel réalisé lors de l’aliénation réelle. C’est ce nouveau certificat qui libère l’acheteur de toute responsabilité liée à l’impôt découlant de la transaction.

Pièces justificatives

Vous devez joindre un chèque ou un mandat (ou une preuve de sûreté) ainsi qu’une copie de tout document attestant les montants que vous avez inscrits comme produit d’aliénation et comme prix de base rajusté, dont les suivants :

  • offre d’achat (aliénation projetée);
  • contrat de vente (aliénation réelle);
  • contrat d’acquisition;
  • formulaires Désignation d’un bien comme résidence principale (TP-274) et, s’il y a lieu, Réduction du gain en capital réputé réalisé sur une résidence principale (TP-274.S), s’il s’agit de l’aliénation d’une résidence principale;
  • formulaire Désignation d’un bien comme résidence principale d’une fiducie personnelle (TP-274.F), s’il s’agit de l’aliénation d’une résidence principale d’une fiducie personnelle;
  • formulaire Transfert de biens par un contribuable à une société canadienne imposable (TP-518), s’il s’agit d’une aliénation faisant l’objet d’un choix en vertu de l’article 518 de la Loi sur les impôts;
  • acte de transfert, s’il s’agit d’une aliénation par voie de donation entre vifs;
  • rapport, ou lettre d’opinion, d’un évaluateur indiquant la juste valeur marchande au moment de l’aliénation, s’il s’agit d’une aliénation entre personnes liées.