Print this page
  • TP-1097 - Avis d'aliénation réelle ou projetée



Renseignements

S'il y a plus d'un vendeur non résident relativement à une aliénation, un avis distinct doit être produit pour chacun d'eux. Un avis distinct doit également être produit pour chaque aliénation de biens. Par contre, un seul avis doit être produit si plusieurs biens ont été ou seront aliénés au même moment par le même vendeur en faveur du même acquéreur.

Biens québécois imposables visés à l'article 1097 de la Loi sur les impôts

Un bien québécois imposable est visé à l'article 1097 de la Loi si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • il n'est pas un bien exclu ni un bien visé à l'article 1102.1 de la Loi (voyez les paragraphes « Bien exclu » et « Bien visé à l'article 1102.1 de la Loi » ci-après);

  • il est, par exemple,

    • un bien immeuble situé au Québec,

    • un bien utilisé au Québec par le vendeur non résident dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise (autre qu'une entreprise d'assurance),

    • un droit dans un bien mentionné à l'un des deux points précédents ou une option sur un tel bien,

    • une action qui n'est pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, si le vendeur non résident est une société et que, à un moment quelconque au cours des 60 mois précédant l'aliénation, la valeur de l'action découle principalement de biens immeubles situés au Québec, de biens miniers québécois ou de biens forestiers québécois,

    • un intérêt dans une société de personnes, si le vendeur non résident est une société et que, à un moment quelconque au cours des 60 mois précédant l'aliénation, la valeur de l'intérêt découle principalement de biens immeubles situés au Québec, de biens miniers québécois ou de biens forestiers québécois,

    • une participation dans une fiducie10, si le vendeur non résident est une société et que, à un moment quelconque au cours des 60 mois précédant l'aliénation, la valeur de la participation découle principalement de biens immeubles situés au Québec, de biens miniers québécois ou de biens forestiers québécois,

    • un droit dans un bien mentionné à l'un des trois points précédents ou une option sur un tel bien, si le vendeur non résident est une société.

Bien exclu

Un bien exclu est, par exemple,

  • un bien exonéré en vertu d'un accord fiscal11;

  • un bien meuble utilisé au Québec par le vendeur non résident et compris dans l'inventaire d'une entreprise (y compris un droit dans un tel bien ou une option sur un tel bien);

  • une action inscrite à la cote d'une bourse de valeurs reconnue (y compris un droit dans une telle action ou une option sur une telle action);

  • une unité d'une fiducie de fonds commun de placement (y compris un droit dans une telle unité ou une option sur une telle unité).

Bien visé à l'article 1102.1 de la Loi

Un bien visé à l'article 1102.1 de la Loi est

  • un bien québécois imposable amortissable (y compris un tel bien qui était considéré comme une immobilisation incorporelle avant 2017 et qui est utilisé au Québec relativement à une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurance)12;

  • un bien immeuble situé au Québec et compris dans l'inventaire d'une entreprise;

  • un bien minier québécois;

  • un bien forestier québécois;

  • une police d'assurance vie;

  • un droit dans un bien mentionné ci-dessus ou une option sur un tel bien.

Une personne qui désire nous aviser de l'aliénation réelle ou projetée d'un bien visé à l'article 1102.1 de la Loi doit utiliser le formulaire Avis d'aliénation réelle ou projetée d'un bien visé à l'article 1102.1 de la Loi sur les impôts, par un particulier ou une société résidant hors du Canada (TP-1102.1). Si le bien est une police d'assurance vie, l'assureur doit nous transmettre le formulaire Impôt à payer par un assureur pour le compte d'une personne résidant hors du Canada ayant aliéné une police d'assurance vie (TP-1102.3). Pour plus de renseignements, consultez ces formulaires.

Obligation de produire un avis d'aliénation réelle

Un avis d'aliénation réelle doit être produit à la suite de l'aliénation réelle d'un bien québécois imposable visé à l'article 1097 de la Loi, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • un avis d'aliénation projetée a déjà été produit relativement au bien;

  • l'acquéreur est celui mentionné dans l'avis d'aliénation projetée;

  • le produit de l'aliénation réel est égal ou inférieur au produit de l'aliénation indiqué dans l'avis d'aliénation projetée;

  • le prix de base rajusté immédiatement avant l'aliénation réelle est égal ou supérieur à celui indiqué dans l'avis d'aliénation projetée.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, vous devez nous transmettre un avis d'aliénation réelle dans les dix jours suivant l'aliénation, par poste recommandée, à l'adresse suivante :

Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec)  G1X 4A5

Notez que, si vous produisez un avis d'aliénation projetée, vous devez nous le transmettre à la même adresse.

Si vous omettez de nous transmettre l'avis d'aliénation réelle dans le délai prévu, vous vous exposez à une pénalité de 25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

Obligations de l'acquéreur

Si le vendeur non résident n'a pas rempli son obligation de nous aviser de l'aliénation d'un bien visé à l'article 1097 de la Loi sur les impôts, s'il n'a pas payé au ministre l'impôt calculé à la partie 5 ou si aucune sûreté acceptable ne lui a été fournie, l'acquéreur devra verser une somme au ministre pour le compte du vendeur non résident. Cette somme correspond à l'excédent du coût d'acquisition du bien sur, le cas échéant, le montant indiqué sur le certificat délivré en vertu de l'article 1098 de la Loi sur les impôts à l'égard de l'aliénation de ce bien, et ce, dans les 30 jours suivant la fin du mois où il acquiert ce bien.

Délivrance d'un certificat de conformité

Si l'aliénation du bien génère un gain en capital imposable et que le vendeur non résident joint à l'avis l'acompte d'impôt calculé à la partie 5 (ou fournit une sûreté acceptable), nous délivrerons le Certificat concernant l'aliénation réelle ou projetée de biens québécois imposables par une personne résidant hors du Canada (TPF-1098) au vendeur non résident et à l'acquéreur.

Le certificat délivré libère l'acquéreur de toute responsabilité liée à l'impôt découlant de la transaction.

Toutefois, le certificat délivré dans le cas d'une aliénation projetée ne libère pas l'acquéreur si le produit de l'aliénation réel est supérieur au produit de l'aliénation indiqué dans l'avis d'aliénation projetée. Dans une telle situation, le vendeur non résident doit produire un avis d'aliénation réelle et, pour qu'un nouveau certificat soit délivré, il doit verser l'acompte d'impôt relatif au gain en capital additionnel réalisé lors de l'aliénation réelle. C'est ce nouveau certificat qui libère l'acquéreur de toute responsabilité liée à l'impôt découlant de la transaction.

Pièces justificatives

Joignez un chèque ou un mandat (ou une preuve de sûreté) ainsi qu'une copie de tout document attestant les montants que vous avez inscrits comme produit de l'aliénation et comme prix de base rajusté, dont les suivants :

  • l'offre d'achat ou toute autre entente écrite semblable ayant le même effet (aliénation projetée);

  • le contrat de vente ou tout autre acte constatant le transfert de propriété et qui n'est pas autrement mentionné ci-après (aliénation réelle);

  • l'acte de donation, s'il s'agit d'une aliénation par voie de donation entre vifs;

  • le rapport, ou la lettre d'opinion, d'un évaluateur indiquant la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation, s'il s'agit d'une aliénation entre personnes ayant un lien de dépendance;

  • la liste des associés (y compris leur nom, leur adresse, le pourcentage de propriété détenu par chacun d'eux et leur partie du paiement), s'il s'agit de l'aliénation d'un bien effectuée par une société de personnes;

  • le solde du compte de capital de la société de personnes, s'il s'agit de l'aliénation d'un bien qui est une participation dans une société de personnes;

  • le contrat d'acquisition du bien par le vendeur non résident et, s'il y a lieu, tout autre document à l'appui du calcul du prix de base rajusté (honoraires de notaire, commissions des agents immobiliers, frais de courtage, factures prouvant les améliorations apportées au bien, etc.);

  • le formulaire Transfert de biens par un contribuable à une société canadienne imposable (TP-518), s'il s'agit d'une aliénation faisant l'objet d'un choix en vertu de l'article 518 de la Loi sur les impôts.

S'il s'agit de l'aliénation d'une résidence principale (voyez les notes 3 et 7 ainsi que la première puce de la note 8), joignez également, selon le cas,

  • le formulaire Désignation d'un bien comme résidence principale (TP-274) et, s'il y a lieu, le formulaire Réduction du gain en capital réputé réalisé sur une résidence principale (TP-274.S), si le vendeur non résident est un particulier (autre qu'une fiducie);

  • le formulaire Désignation d'un bien comme résidence principale d'une fiducie personnelle (TP-274.F), si le vendeur non résident est une fiducie personnelle visée par ce formulaire.

De plus, si l'aliénation est effectuée par une fiducie ou une succession, joignez, selon le cas,

  • le testament et, s'il n'est pas notarié, toute preuve de validation de ce testament (procès-verbal de vérification, jugement en vérification ou toute autre preuve obtenue à la suite d'une procédure effectuée dans le pays de résidence du vendeur non résident);

  • l'acte de fiducie;

  • une preuve de résidence du fiduciaire (ou du liquidateur ou de tout autre représentant de la fiducie ou de la succession);

  • la liste des bénéficiaires et leur lieu de résidence.

Si le vendeur non résident est un fonctionnaire étranger, un membre d'une mission diplomatique, un membre d'un poste consulaire, un dirigeant d'un organisme international prescrit ou un membre d'une représentation d'un État membre auprès d'un organisme international prescrit, il devra nous fournir, en plus d'une preuve de résidence, une attestation officielle confirmant sa fonction, délivrée par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie ou par toute autre autorité compétente.

Fonctionnaire étranger et autres fonctions semblables

Si le vendeur non résident est un fonctionnaire étranger, un membre d'une mission diplomatique, un membre d'un poste consulaire, un dirigeant d'un organisme international prescrit ou un membre d'une représentation d'un État membre auprès d'un organisme international prescrit, vous devez cocher la case à la fin de la partie 1 afin qu'il puisse bénéficier de l'exonération sur le gain en capital réalisé lors de l'aliénation du ou des biens québécois imposables visés à l'article 1097 de la Loi sur les impôts. Par la suite, inscrivez à la ligne 5.1 le montant de l'exonération du vendeur non résident.

Le même privilège fiscal peut être accordé aux membres de la famille du vendeur non résident et aux employés de celui-ci s'ils remplissent les conditions requises. Cette exonération s'applique principalement aux personnes mentionnées dans les catégories décrites ci-après si elles respectent les conditions qui les concernent.

Fonctionnaire étranger

On entend par fonctionnaire étranger un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement d'un pays étranger qui est exonéré d'impôt parce que ses fonctions l'obligent à résider au Canada, qui demeurait en dehors du Canada immédiatement avant d'assumer ses fonctions et dont le pays de résidence accorde un privilège semblable à une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec.

Aucune exonération n'est toutefois accordée si, selon le cas, ce fonctionnaire ou ce préposé du gouvernement d'un pays étranger

  • est un citoyen canadien;

  • exploite une entreprise au Canada;

  • remplit une charge ou occupe un emploi qui ne se rapporte pas à ses fonctions au sein de ce gouvernement.

Cette exonération d'impôt s'applique aussi à un membre de la famille du fonctionnaire étranger qui réside avec lui ainsi qu'à un employé de celui-ci si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • le gouvernement du pays étranger accorde un privilège semblable aux membres de la famille et aux employés d'une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec;

  • le membre de la famille n'a pas, à un moment donné,

    • été légalement admis au Canada pour y résider en permanence,

    • exploité d'entreprise au Canada,

    • rempli de charge ni occupé d'emploi au Canada;

  • l'employé résidait hors du Canada avant d'assumer ses fonctions comme employé du fonctionnaire ou du préposé et, depuis qu'il assume ses fonctions, il n'a, à aucun moment,

    • exploité d'entreprise au Canada,

    • occupé, au Canada, d'emploi autre que celui relatif à ce fonctionnaire ou à ce préposé;

  • le membre de la famille ou l'employé n'est pas un citoyen canadien.

Membre d'une mission diplomatique

Un membre d'une mission diplomatique d'un pays autre que le Canada est un particulier qui est un agent diplomatique ou un membre du personnel administratif et technique de la mission.

Tout membre d'une mission diplomatique est exonéré d'impôt s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et de la Francophonie ou de toute autre autorité compétente;

  • il n'est pas un résident permanent;

  • il n'est pas un citoyen canadien;

  • il n'occupe aucune charge ni aucun emploi au Québec qui ne se rapportent pas à ses fonctions au sein du gouvernement qu'il représente.

Cette exonération s'applique également à un membre de la famille du membre de la mission diplomatique s'il réside avec lui et qu'il remplit les conditions suivantes :

  • il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et de la Francophonie ou de toute autre autorité compétente;

  • il n'est pas un citoyen canadien;

  • il n'exploite aucune entreprise au Québec et ne remplit aucune charge ni n'occupe aucun emploi au Québec;

  • il n'est pas un résident permanent, s'il s'agit d'un membre de la famille d'un membre du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique.

Membre d'un poste consulaire

Un membre d'un poste consulaire d'un pays autre que le Canada est un particulier qui est un fonctionnaire consulaire (à l'exclusion d'un fonctionnaire consulaire honoraire) ou un employé consulaire.

Tout membre d'un poste consulaire est exonéré d'impôt s'il n'exploite aucune entreprise au Québec et qu'il remplit les mêmes conditions que celles relatives à un membre d'une mission diplomatique.

Cette exonération s'applique également à un membre de la famille du membre du poste consulaire s'il réside avec lui et qu'il remplit les conditions suivantes :

  • il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et de la Francophonie ou de toute autre autorité compétente;

  • il n'est pas un citoyen canadien;

  • il n'est pas un résident permanent, n'exploite aucune entreprise au Québec et ne remplit aucune charge ni n'occupe aucun emploi au Québec.

Notez que l'exonération ne s'applique pas à un employé consulaire qui occupe ses fonctions dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

Organisme international prescrit

Un organisme international prescrit peut être un organisme gouvernemental, tel que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ou un organisme non gouvernemental, tel que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Certaines fonctions exercées au sein d'un organisme international prescrit peuvent permettre de bénéficier de l'exonération si certaines conditions sont remplies, selon le type d'organisme international prescrit. Les personnes suivantes peuvent bénéficier de cette exonération :

  • un dirigeant d'un organisme international prescrit ainsi que ses employés et les membres de sa famille;

  • un membre d'une représentation d'un État membre auprès d'un organisme international prescrit ainsi que ses employés et les membres de sa famille.

Notes

  1. Il s’agit du numéro d’identification que la fiducie doit obtenir avant que vous produisiez le présent formulaire. Vous pouvez demander ce numéro au moyen du formulaire Demande de numéro d'identification d'une fiducie (LM-58.1.2). Notez qu’à compter du 26 mars 2021, ce numéro doit être inscrit dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document que la fiducie doit produire en vertu d’une loi fiscale. Si elle omet de fournir ce renseignement, elle s’expose à une pénalité.

  2. Le numéro de compte de la fiducie figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET). Notez qu’à compter du 26 mars 2021, ce numéro doit être inscrit dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document que la fiducie doit produire en vertu d’une loi fiscale. Si elle omet de fournir ce renseignement, elle s’expose à une pénalité.

  3. Vous ne pouvez pas déduire dans ce formulaire les dépenses engagées par le vendeur non résident pour l'aliénation d'une résidence principale, notamment les commissions des agents immobiliers, les frais d'évaluation et d'arpentage ainsi que les honoraires de notaire et d'avocat. Toutefois, vous pouvez déduire ces sommes dans le formulaire Désignation d'un bien comme résidence principale (TP-274) ou Désignation d'un bien comme résidence principale d'une fiducie personnelle (TP-274.F), selon que le vendeur non résident est un particulier ou une fiducie (y compris une succession). Pour ce faire, joignez le formulaire approprié à la déclaration de revenus québécoise que le vendeur non résident doit produire pour l'année de l'aliénation réelle de la résidence principale.

  4. Si l'aliénation concerne un immeuble (terrain ou bâtiment), inscrivez l'adresse, le montant de l'évaluation municipale et le numéro de lot.

  5. S'il s'agit d'une aliénation en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec le vendeur non résident et que le produit de l'aliénation du bien est inférieur à sa juste valeur marchande (JVM), ou s'il s'agit d'une aliénation par voie de donation entre vifs, inscrivez le montant de la JVM du bien à la date inscrite à la colonne 1 (dans le cas d'une aliénation projetée, inscrivez le montant que vous estimez être la JVM du bien à cette date). Ce montant doit être exprimé en dollar canadien.

  6. Inscrivez le PBR à la date inscrite à la colonne 1 s'il s'agit d'une aliénation réelle. Inscrivez le PBR à la date du présent avis s'il s'agit d'une aliénation projetée. Le PBR doit être exprimé en dollar canadien.

  7. Consultez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).

  8. Inscrivez le montant de l'exemption ou de l'exonération demandée. Il peut s'agir, entre autres,

    • de l'exemption relative au gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'une résidence principale, qui peut être demandée uniquement pour les années pendant lesquelles le vendeur non résident qui est un particulier ou une fiducie (y compris une succession) résidait au Canada, pour autant que les autres conditions d'admissibilité soient remplies;

    • de l'exonération accordée à un fonctionnaire étranger, à un membre d'une mission diplomatique, à un membre d'un poste consulaire, à un dirigeant d'un organisme international prescrit ou à un membre d'une représentation d'un État membre auprès d'un organisme international prescrit.

  9. Si un avis d'aliénation projetée nous a déjà été transmis relativement aux biens décrits à la partie 4, inscrivez le montant de l'acompte d'impôt (ou de la sûreté) qui accompagnait cet avis d'aliénation projetée.

  10. Une participation au revenu d'une fiducie qui réside au Canada n'est pas un bien québécois imposable et, par conséquent, n'est pas un bien visé à l'article 1097 de la Loi sur les impôts.

  11. Si l'aliénation d'un tel bien s'effectue entre personnes ayant un lien de dépendance, il constitue un bien exclu seulement si l'acquéreur nous transmet, dans les 30 jours suivant la date de l'acquisition, un avis contenant les renseignements suivants : la date et le coût d'acquisition du bien, le nom et l'adresse du vendeur non résident, une description du bien suffisamment précise pour qu'il puisse être reconnu et le nom du pays avec lequel le Canada a conclu l'accord fiscal en question.

  12. À compter du 1er janvier 2017, les immobilisations qui étaient avant cette date des immobilisations incorporelles sont devenues des biens amortissables et font maintenant partie de la nouvelle catégorie 14.1. Il peut s'agir d'un achalandage, d'une marque de commerce, d'une liste de clients ou d'un quota (autrement appelés immobilisations incorporelles).