- TP-1097 - Avis
d'aliénation réelle ou projetée
Renseignements
S'il y a plus d'un vendeur non résident relativement à une
aliénation, un avis distinct doit être produit pour chacun d'eux.
Un avis distinct doit également être produit pour chaque aliénation
de biens. Par contre, un seul avis doit être produit si plusieurs
biens ont été ou seront aliénés au même moment par le même vendeur
en faveur du même acquéreur.
Biens québécois imposables visés à l'article 1097 de la Loi sur
les impôts
Un bien québécois imposable est visé à l'article 1097 de la Loi
si les deux conditions suivantes sont remplies :
Bien exclu
Un bien exclu est, par exemple,
-
un bien exonéré en vertu d'un accord fiscal11;
-
un bien meuble utilisé au Québec par le vendeur non résident et
compris dans l'inventaire d'une entreprise (y compris un droit dans
un tel bien ou une option sur un tel bien);
-
une action inscrite à la cote d'une bourse de valeurs reconnue
(y compris un droit dans une telle action ou une option sur une
telle action);
-
une unité d'une fiducie de fonds commun de placement (y compris
un droit dans une telle unité ou une option sur une telle
unité).
Bien visé à l'article 1102.1 de la Loi
Un bien visé à l'article 1102.1 de la Loi est
-
un bien québécois imposable amortissable (y compris un tel bien
qui était considéré comme une immobilisation incorporelle avant
2017 et qui est utilisé au Québec relativement à une entreprise,
autre qu'une entreprise d'assurance)12;
-
un bien immeuble situé au Québec et compris dans l'inventaire
d'une entreprise;
-
un bien minier québécois;
-
un bien forestier québécois;
-
une police d'assurance vie;
-
un droit dans un bien mentionné ci-dessus ou une option sur un
tel bien.
Une personne qui désire nous aviser de l'aliénation réelle ou
projetée d'un bien visé à l'article 1102.1 de la Loi doit utiliser
le formulaire Avis d'aliénation réelle ou projetée d'un bien
visé à l'article 1102.1 de la Loi sur les impôts, par un
particulier ou une société résidant hors du Canada (TP-1102.1).
Si le bien est une police d'assurance vie, l'assureur doit nous
transmettre le formulaire Impôt à payer par un assureur pour le
compte d'une personne résidant hors du Canada ayant aliéné une
police d'assurance vie (TP-1102.3). Pour plus de
renseignements, consultez ces formulaires.
Obligation de produire un avis d'aliénation réelle
Un avis d'aliénation réelle doit être produit à la suite de
l'aliénation réelle d'un bien québécois imposable visé à l'article
1097 de la Loi, sauf si toutes les conditions suivantes sont
remplies :
-
un avis d'aliénation projetée a déjà été produit relativement au
bien;
-
l'acquéreur est celui mentionné dans l'avis d'aliénation
projetée;
-
le produit de l'aliénation réel est égal ou inférieur au produit
de l'aliénation indiqué dans l'avis d'aliénation projetée;
-
le prix de base rajusté immédiatement avant l'aliénation réelle
est égal ou supérieur à celui indiqué dans l'avis d'aliénation
projetée.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, vous devez nous
transmettre un avis d'aliénation réelle dans les dix jours suivant
l'aliénation, par poste recommandée, à l'adresse suivante :
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec) G1X 4A5
Notez que, si vous produisez un avis d'aliénation projetée, vous
devez nous le transmettre à la même adresse.
Si vous omettez de nous transmettre l'avis d'aliénation réelle
dans le délai prévu, vous vous exposez à une pénalité de
25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
Obligations de l'acquéreur
Si le vendeur non résident n'a pas rempli son obligation de nous
aviser de l'aliénation d'un bien visé à l'article 1097 de la Loi
sur les impôts, s'il n'a pas payé au ministre l'impôt calculé à la
partie 5 ou si aucune sûreté acceptable ne lui a été fournie,
l'acquéreur devra verser une somme au ministre pour le compte du
vendeur non résident. Cette somme correspond à l'excédent du
coût d'acquisition du bien sur, le cas échéant, le montant
indiqué sur le certificat délivré en vertu de l'article 1098 de la
Loi sur les impôts à l'égard de l'aliénation de ce bien, et ce,
dans les 30 jours suivant la fin du mois où il acquiert ce
bien.
Délivrance d'un certificat de conformité
Si l'aliénation du bien génère un gain en capital imposable et
que le vendeur non résident joint à l'avis l'acompte d'impôt
calculé à la partie 5 (ou fournit une sûreté acceptable), nous
délivrerons le Certificat concernant l'aliénation réelle ou
projetée de biens québécois imposables par une personne résidant
hors du Canada (TPF-1098) au vendeur non résident et à
l'acquéreur.
Le certificat délivré libère l'acquéreur de toute responsabilité
liée à l'impôt découlant de la transaction.
Toutefois, le certificat délivré dans le cas d'une aliénation
projetée ne libère pas l'acquéreur si le produit de l'aliénation
réel est supérieur au produit de l'aliénation indiqué dans l'avis
d'aliénation projetée. Dans une telle situation, le vendeur non
résident doit produire un avis d'aliénation réelle et, pour qu'un
nouveau certificat soit délivré, il doit verser l'acompte d'impôt
relatif au gain en capital additionnel réalisé lors de l'aliénation
réelle. C'est ce nouveau certificat qui libère l'acquéreur de toute
responsabilité liée à l'impôt découlant de la transaction.
Pièces justificatives
Joignez un chèque ou un mandat (ou une preuve de sûreté) ainsi
qu'une copie de tout document attestant les montants que vous
avez inscrits comme produit de l'aliénation et comme prix de base
rajusté, dont les suivants :
-
l'offre d'achat ou toute autre entente écrite semblable ayant le
même effet (aliénation projetée);
-
le contrat de vente ou tout autre acte constatant le transfert
de propriété et qui n'est pas autrement mentionné ci-après
(aliénation réelle);
-
l'acte de donation, s'il s'agit d'une aliénation par voie de
donation entre vifs;
-
le rapport, ou la lettre d'opinion, d'un évaluateur indiquant la
juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation, s'il
s'agit d'une aliénation entre personnes ayant un lien de
dépendance;
-
la liste des associés (y compris leur nom, leur adresse, le
pourcentage de propriété détenu par chacun d'eux et leur partie du
paiement), s'il s'agit de l'aliénation d'un bien effectuée par une
société de personnes;
-
le solde du compte de capital de la société de personnes, s'il
s'agit de l'aliénation d'un bien qui est une participation dans une
société de personnes;
-
le contrat d'acquisition du bien par le vendeur non résident et,
s'il y a lieu, tout autre document à l'appui du calcul du prix de
base rajusté (honoraires de notaire, commissions des agents
immobiliers, frais de courtage, factures prouvant les améliorations
apportées au bien, etc.);
-
le formulaire Transfert de biens par un contribuable à une
société canadienne imposable (TP-518), s'il s'agit d'une
aliénation faisant l'objet d'un choix en vertu de l'article 518 de
la Loi sur les impôts.
S'il s'agit de l'aliénation d'une résidence principale
(voyez les notes 3 et 7 ainsi que la première puce de la note 8),
joignez également, selon le cas,
-
le formulaire Désignation d'un bien comme résidence
principale (TP-274) et, s'il y a lieu, le formulaire
Réduction du gain en capital réputé réalisé sur une résidence
principale (TP-274.S), si le vendeur non résident est un
particulier (autre qu'une fiducie);
-
le formulaire Désignation d'un bien comme résidence
principale d'une fiducie personnelle (TP-274.F), si le vendeur
non résident est une fiducie personnelle visée par ce
formulaire.
De plus, si l'aliénation est effectuée par une fiducie ou une
succession, joignez, selon le cas,
-
le testament et, s'il n'est pas notarié, toute preuve de
validation de ce testament (procès-verbal de vérification, jugement
en vérification ou toute autre preuve obtenue à la suite d'une
procédure effectuée dans le pays de résidence du vendeur non
résident);
-
l'acte de fiducie;
-
une preuve de résidence du fiduciaire (ou du liquidateur ou de
tout autre représentant de la fiducie ou de la succession);
-
la liste des bénéficiaires et leur lieu de résidence.
Si le vendeur non résident est un fonctionnaire étranger, un
membre d'une mission diplomatique, un membre d'un poste consulaire,
un dirigeant d'un organisme international prescrit ou un membre
d'une représentation d'un État membre auprès d'un organisme
international prescrit, il devra nous fournir, en plus d'une preuve
de résidence, une attestation officielle confirmant sa fonction,
délivrée par le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie ou par toute autre autorité compétente.
Fonctionnaire étranger et autres fonctions semblables
Si le vendeur non résident est un fonctionnaire étranger, un
membre d'une mission diplomatique, un membre d'un poste consulaire,
un dirigeant d'un organisme international prescrit ou un membre
d'une représentation d'un État membre auprès d'un organisme
international prescrit, vous devez cocher la case à la fin de la
partie 1 afin qu'il puisse bénéficier de l'exonération sur le gain
en capital réalisé lors de l'aliénation du ou des biens québécois
imposables visés à l'article 1097 de la Loi sur les impôts. Par la
suite, inscrivez à la ligne 5.1 le montant de l'exonération du
vendeur non résident.
Le même privilège fiscal peut être accordé aux membres de la
famille du vendeur non résident et aux employés de celui-ci s'ils
remplissent les conditions requises. Cette exonération s'applique
principalement aux personnes mentionnées dans les catégories
décrites ci-après si elles respectent les conditions qui les
concernent.
Fonctionnaire étranger
On entend par fonctionnaire étranger un fonctionnaire ou
un préposé du gouvernement d'un pays étranger qui est exonéré
d'impôt parce que ses fonctions l'obligent à résider au Canada, qui
demeurait en dehors du Canada immédiatement avant d'assumer ses
fonctions et dont le pays de résidence accorde un privilège
semblable à une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du
Canada ou du Québec.
Aucune exonération n'est toutefois accordée si, selon le cas, ce
fonctionnaire ou ce préposé du gouvernement d'un pays étranger
Cette exonération d'impôt s'applique aussi à un membre de la
famille du fonctionnaire étranger qui réside avec lui ainsi qu'à un
employé de celui-ci si toutes les conditions suivantes sont
remplies :
-
le gouvernement du pays étranger accorde un privilège semblable
aux membres de la famille et aux employés d'une même catégorie de
fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec;
-
le membre de la famille n'a pas, à un moment donné,
-
été légalement admis au Canada pour y résider en permanence,
-
exploité d'entreprise au Canada,
-
rempli de charge ni occupé d'emploi au Canada;
-
l'employé résidait hors du Canada avant d'assumer ses fonctions
comme employé du fonctionnaire ou du préposé et, depuis qu'il
assume ses fonctions, il n'a, à aucun moment,
-
exploité d'entreprise au Canada,
-
occupé, au Canada, d'emploi autre que celui relatif à ce
fonctionnaire ou à ce préposé;
-
le membre de la famille ou l'employé n'est pas un citoyen
canadien.
Membre d'une mission diplomatique
Un membre d'une mission diplomatique d'un pays autre que le
Canada est un particulier qui est un agent diplomatique ou un
membre du personnel administratif et technique de la mission.
Tout membre d'une mission diplomatique est exonéré d'impôt s'il
remplit toutes les conditions suivantes :
-
il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales
et de la Francophonie ou de toute autre autorité compétente;
-
il n'est pas un résident permanent;
-
il n'est pas un citoyen canadien;
-
il n'occupe aucune charge ni aucun emploi au Québec qui ne se
rapportent pas à ses fonctions au sein du gouvernement qu'il
représente.
Cette exonération s'applique également à un membre de la famille
du membre de la mission diplomatique s'il réside avec lui et qu'il
remplit les conditions suivantes :
-
il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales
et de la Francophonie ou de toute autre autorité compétente;
-
il n'est pas un citoyen canadien;
-
il n'exploite aucune entreprise au Québec et ne remplit aucune
charge ni n'occupe aucun emploi au Québec;
-
il n'est pas un résident permanent, s'il s'agit d'un membre de
la famille d'un membre du personnel administratif et technique
d'une mission diplomatique.
Membre d'un poste consulaire
Un membre d'un poste consulaire d'un pays autre que le Canada
est un particulier qui est un fonctionnaire consulaire (à
l'exclusion d'un fonctionnaire consulaire honoraire) ou un employé
consulaire.
Tout membre d'un poste consulaire est exonéré d'impôt s'il
n'exploite aucune entreprise au Québec et qu'il remplit les mêmes
conditions que celles relatives à un membre d'une mission
diplomatique.
Cette exonération s'applique également à un membre de la famille
du membre du poste consulaire s'il réside avec lui et qu'il remplit
les conditions suivantes :
-
il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales
et de la Francophonie ou de toute autre autorité compétente;
-
il n'est pas un citoyen canadien;
-
il n'est pas un résident permanent, n'exploite aucune entreprise
au Québec et ne remplit aucune charge ni n'occupe aucun emploi au
Québec.
Notez que l'exonération ne s'applique pas à un employé
consulaire qui occupe ses fonctions dans un poste consulaire dirigé
par un fonctionnaire consulaire honoraire.
Organisme international prescrit
Un organisme international prescrit peut être un organisme
gouvernemental, tel que l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), ou un organisme non gouvernemental, tel que
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO).
Certaines fonctions exercées au sein d'un organisme
international prescrit peuvent permettre de bénéficier de
l'exonération si certaines conditions sont remplies, selon le type
d'organisme international prescrit. Les personnes suivantes peuvent
bénéficier de cette exonération :
-
un dirigeant d'un organisme international prescrit ainsi que ses
employés et les membres de sa famille;
-
un membre d'une représentation d'un État membre auprès d'un
organisme international prescrit ainsi que ses employés et les
membres de sa famille.
Notes
-
Il sagit du numéro didentification que la fiducie doit obtenir
avant que vous produisiez le présent formulaire. Vous pouvez
demander ce numéro au moyen du formulaire Demande de numéro
d'identification d'une fiducie (LM-58.1.2). Notez quà compter
du 26 mars 2021, ce numéro doit être inscrit dans toute
déclaration, tout rapport ou tout autre document que la fiducie
doit produire en vertu dune loi fiscale. Si elle omet de fournir
ce renseignement, elle sexpose à une pénalité.
-
Le numéro de compte de la fiducie figure sur le formulaire
fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des
fiducies (T3RET). Notez quà compter du 26 mars 2021, ce numéro
doit être inscrit dans toute déclaration, tout rapport ou tout
autre document que la fiducie doit produire en vertu dune loi
fiscale. Si elle omet de fournir ce renseignement, elle sexpose à
une pénalité.
-
Vous ne pouvez pas déduire dans ce formulaire les dépenses
engagées par le vendeur non résident pour l'aliénation
d'une résidence principale, notamment les commissions des agents
immobiliers, les frais d'évaluation et d'arpentage ainsi que les
honoraires de notaire et d'avocat. Toutefois, vous pouvez déduire
ces sommes dans le formulaire Désignation d'un bien comme
résidence principale (TP-274) ou Désignation d'un bien comme
résidence principale d'une fiducie personnelle (TP-274.F),
selon que le vendeur non résident est un particulier ou une fiducie
(y compris une succession). Pour ce faire, joignez le formulaire
approprié à la déclaration de revenus québécoise que le vendeur non
résident doit produire pour l'année de l'aliénation réelle
de la résidence principale.
-
Si l'aliénation concerne un immeuble (terrain ou bâtiment),
inscrivez l'adresse, le montant de l'évaluation municipale et le
numéro de lot.
-
S'il s'agit d'une aliénation en faveur d'une personne ayant un
lien de dépendance avec le vendeur non résident et que le produit
de l'aliénation du bien est inférieur à sa juste valeur marchande
(JVM), ou s'il s'agit d'une aliénation par voie de donation entre
vifs, inscrivez le montant de la JVM du bien à la date inscrite à
la colonne 1 (dans le cas d'une aliénation projetée, inscrivez le
montant que vous estimez être la JVM du bien à cette date). Ce
montant doit être exprimé en dollar canadien.
-
Inscrivez le PBR à la date inscrite à la colonne 1 s'il s'agit
d'une aliénation réelle. Inscrivez le PBR à la date du présent avis
s'il s'agit d'une aliénation projetée. Le PBR doit être exprimé en
dollar canadien.
-
Consultez le guide Gains et pertes en capital
(IN-120).
-
Inscrivez le montant de l'exemption ou de l'exonération
demandée. Il peut s'agir, entre autres,
-
de l'exemption relative au gain en capital réalisé lors de
l'aliénation d'une résidence principale, qui peut être demandée
uniquement pour les années pendant lesquelles le vendeur non
résident qui est un particulier ou une fiducie (y compris une
succession) résidait au Canada, pour autant que les autres
conditions d'admissibilité soient remplies;
-
de l'exonération accordée à un fonctionnaire étranger, à un
membre d'une mission diplomatique, à un membre d'un poste
consulaire, à un dirigeant d'un organisme international prescrit ou
à un membre d'une représentation d'un État membre auprès d'un
organisme international prescrit.
-
Si un avis d'aliénation projetée nous a déjà été transmis
relativement aux biens décrits à la partie 4, inscrivez le montant
de l'acompte d'impôt (ou de la sûreté) qui accompagnait cet avis
d'aliénation projetée.
-
Une participation au revenu d'une fiducie qui réside au Canada
n'est pas un bien québécois imposable et, par conséquent, n'est pas
un bien visé à l'article 1097 de la Loi sur les impôts.
-
Si l'aliénation d'un tel bien s'effectue entre personnes ayant
un lien de dépendance, il constitue un bien exclu seulement si
l'acquéreur nous transmet, dans les 30 jours suivant la date de
l'acquisition, un avis contenant les renseignements suivants : la
date et le coût d'acquisition du bien, le nom et l'adresse du
vendeur non résident, une description du bien suffisamment précise
pour qu'il puisse être reconnu et le nom du pays avec lequel le
Canada a conclu l'accord fiscal en question.
-
À compter du 1er janvier 2017, les immobilisations
qui étaient avant cette date des immobilisations incorporelles sont
devenues des biens amortissables et font maintenant partie de la
nouvelle catégorie 14.1. Il peut s'agir d'un achalandage, d'une
marque de commerce, d'une liste de clients ou d'un quota (autrement
appelés immobilisations incorporelles).
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