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  • TP-518 Transfert de bien, par un contribuable, à une société canadienne imposable



Lorsque vous transférez un de vos biens à une société canadienne imposable, vous pouvez choisir de ne pas appliquer la règle générale qui veut que le prix de vente du bien soit égal à sa JVM à la date du transfert. C'est le cas si la contrepartie reçue comprend une action du capital-actions de cette société ou si vous devenez ou demeurez membre de cette société de personnes immédiatement après le transfert. Pour ce faire, vous et le cessionnaire (la société ou la société de personnes en question) devez d'abord faire, auprès de l'ARC, le choix de convenir d'un montant (appelé montant convenu) qui est considéré comme prix de vente du bien. Remplissez ensuite le formulaire Transfert de biens, par un contribuable, à une société canadienne imposable (TP-518) En règle générale, vous devez y reporter le même montant convenu que celui indiqué dans le formulaire de choix transmis à l'ARC (formulaire T2057). Vous pouvez toutefois convenir d'un montant différent si les conditions mentionnées dans le formulaire TP-518 sont remplies.

Vous pouvez également présenter une demande d'agrément en remplissant un autre formulaire TP-518 en vue de modifier un formulaire rempli précédemment. Ce faisant, vous pouvez convenir d'un montant si cela n'a pas été fait, considérer qu'aucun montant n'a été convenu ou convenir d'un montant différent. Vous devez nous transmettre le formulaire TP-518 séparément de toute déclaration fiscale et avant la plus tardive des deux dates suivantes :

  • date limite où le premier de vous ou de la société (ou de la société de personnes) doit produire une déclaration fiscale pour son année d'imposition dans laquelle le transfert a eu lieu

  • le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de l'année d'imposition qui se termine la dernière, soit votre année d'imposition ou celle de la société

Vous devez joindre à ce formulaire une copie de tout document transmis à l'ARC en vertu du paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Renseignements

Le tableau 1 présente les documents à joindre à ce formulaire ainsi que le délai de production, selon le type de demande. Il précise aussi si les conditions figurant dans le tableau 2, à la page suivante, doivent être remplies pour que les parties puissent faire la demande en question et si la partie 2 du formulaire doit être remplie.

Tableau 1 – Renseignements généraux

Type de demande Conditions à respecter
(tableau 2)
Partie 2 à remplir Documents à joindre Délai de production
Demande initiale
  • Demande pour convenir d'un montant identique à celui indiqué dans le formulaire T2057
Non Non Copie du formulaire T2057 et de tout autre document transmis à l'ARC.

La demande doit être faite au plus tard à la dernière des dates suivantes :

  • la première des dates d'échéance de production des déclarations de revenus concernées8;
  • le dernier jour du deuxième mois qui suit la dernière des dates inscrites aux lignes 05 et 14 de la partie 1.

Les parties doivent payer une pénalité pour production tardive si elles nous transmettent le formulaire et les documents requis après ce délai.

  • Demande pour convenir d'un montant différent de celui indiqué dans le formulaire T2057
Oui Oui
(partie 2.1)
  • Demande de roulement propre à la fiscalité québécoise
Oui Oui
(partie 2.2)
  • Si l'un des biens transférés est une participation dans une société de personnes (SP) : Document contenant le calcul du prix de base rajusté (PBR).
  • Si plusieurs membres d'une SP transfèrent leur participation dans la SP : Document contenant les renseignements demandés à la partie 1.1, s'il y a lieu9.
  • Copie de la convention écrite concernant le transfert, si vous avez répondu oui à la ligne 42.
Demande d'agrément pour modifier le formulaire TP-518 précédemment rempli
  • Les parties avaient convenu d'un montant identique à celui indiqué dans le formulaire T2057 et elles désirent convenir d'un montant différent.
Oui Oui
(partie 2.1)
Copie du formulaire T2057 et de tout autre document transmis à l'ARC, si le formulaire T2057 que vous avez transmis antérieurement a été modifié.

La demande doit être présentée dans les trois ans qui suivent la fin du délai dont disposaient les parties pour produire le formulaire TP-518 qu'elles désirent modifier.

Elle peut toutefois être présentée au-delà de cette période de trois ans si nous l'autorisons.

Les parties doivent payer une pénalité si une demande d'agrément est produite après la fin du délai dont elles disposaient pour produire le formulaire TP-518 qu'elles désirent modifier.

  • Les parties avaient convenu d'un montant différent de celui indiqué dans le formulaire T2057 et elles désirent modifier ce montant.
Oui Oui
(partie 2.1)
  • Les parties avaient convenu d'un montant différent de celui indiqué dans le formulaire T2057 et elles désirent annuler ce montant.
Oui Non
  • Les parties désirent modifier le montant convenu antérieurement dans le cadre d'une demande de roulement propre à la fiscalité québécoise.
Oui Non Mêmes documents que ceux qui doivent être joints à une demande initiale de roulement propre à la fiscalité québécoise.

Tableau 2 – Conditions relatives à certaines demandes

Type de demande Conditions Remarques
Demande pour convenir d'un montant différent de celui indiqué dans le formulaire T2057
  • Si le cédant est un particulier, il résidait au Québec à la date inscrite à la ligne 05 de la partie 1.1.
  • La proportion des affaires faites au Québec par le cédant est d'au moins 90 % pour l'année d'imposition visée aux lignes 04 et 05 de la partie 1.1 (soit l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert a eu lieu).
  • La proportion des affaires faites au Québec par la société cessionnaire est d'au moins 90 % pour l'année d'imposition visée aux lignes 13 et 14 de la partie 1.2 (soit l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert a eu lieu).

Si le cédant est un particulier, la proportion des affaires faites au Québec est le rapport entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu'établis selon les règlements.

Si le cédant est une société, la proportion des affaires faites au Québec doit être calculée selon les règlements établis en vertu de l'article 771 de la Loi sur les impôts. Il en est de même pour le calcul de la proportion des affaires faites au Québec par la société cessionnaire.

Demande de roulement propre à la fiscalité québécoise
Demande d'agrément pour modifier le formulaire TP-518 précédemment rempli (toutes les situations)

Notes

  1. Ce numéro figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET).
  2. Dans la colonne C, vous devez inscrire,
    • pour les immobilisations autres que des biens amortissables, le prix de base rajusté (celui-ci est sujet à des rajustements en vertu des articles 255 et 257 de la Loi sur les impôts);
    • pour les biens amortissables, le moins élevé des montants suivants :
      • le coût en capital du bien,
      • la PNACC de tous les biens de la catégorie immédiatement avant le transfert;
    • pour les biens en inventaire et les valeurs ou les titres de créance, leur coût indiqué.

    Si le bien transféré est un bien de la catégorie 14.1 acquis avant le 1er janvier 2017, communiquez avec nous.

  3. En règle générale, le montant convenu doit être identique à celui indiqué dans le formulaire fédéral T2057. Toutefois, si les parties présentent une demande de roulement propre à la fiscalité québécoise, une demande d'agrément ou toute autre demande pour laquelle vous avez rempli la partie 2, vous pouvez inscrire un montant convenu différent. Vous devez alors calculer le montant convenu en tenant compte des limites relatives à ce montant (colonnes B, C et D). Ainsi, le montant convenu
    • doit être à la fois
      • égal ou supérieur au moins élevé des montants des colonnes B et C, sauf s'il s'agit d'un bien minier,
      • égal ou supérieur au montant de la colonne D;
    • ne doit pas dépasser le montant de la colonne B.

    Notez que, si le bien transféré est un bien amortissable et que, le 30e jour suivant son transfert, le cédant ou une personne qui lui est affiliée en est le propriétaire ou a le droit de l'acquérir (sauf s'il s'agit d'un droit servant seulement de garantie et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable), le montant convenu selon les règles énoncées ci-dessus doit être égal ou supérieur au moins élevé des montants suivants :

    • le coût en capital du bien;
    • la PNACC de la catégorie à laquelle appartient le bien, multipliée par le rapport entre la JVM du bien et la JVM de tous les biens de la catégorie.
  4. Le transfert du bien par le cédant à la société cessionnaire constitue une aliénation, et le montant convenu (colonne E) constitue le produit de l'aliénation du bien pour le cédant et le coût en capital du bien pour la société cessionnaire. Le cédant doit donc déclarer tout montant inscrit à la colonne F comme gain en capital ou comme revenu, selon le type de bien. Pour un bien amortissable, une partie du montant peut devoir être déclarée comme gain en capital, et l'autre partie, comme revenu d'entreprise ou de bien.

    Par ailleurs, si le montant de la colonne F est négatif et que, de ce fait, vous avez inscrit 0, le montant négatif pourrait constituer une perte en capital ou, dans le cas d'un bien amortissable, une perte finale.

    Pour plus de renseignements concernant le traitement fiscal relatif à l'aliénation d'un bien, voyez le guide Gains et pertes en capital (IN-120).

  5. Il peut s'agir d'une immobilisation qui est un bien immeuble détenu par un non-résident ou d'un second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
  6. Nombre de mois ou fraction de mois depuis la fin du délai de production (voyez la page 5) jusqu'au jour où tous les documents requis nous ont été transmis ou, dans le cas d'une demande d'agrément, nombre de mois ou fraction de mois depuis la fin du délai de production du formulaire TP-518 que les parties désirent modifier, jusqu'à la date de production de la demande d'agrément.
  7. Joignez un document attestant que cette personne est autorisée à signer.
  8. Les déclarations de revenus concernées sont les suivantes :
    • s'il y a un seul cédant, la déclaration de revenus du cédant pour l'année d'imposition visée aux lignes 04 et 05 de la partie 1.1;
    • s'il y a plusieurs cédants, les déclarations de revenus des cédants pour l'année d'imposition visée aux lignes 04 et 05 de la partie 1.1;
    • la déclaration de revenus de la société cessionnaire pour l'année d'imposition visée aux lignes 13 et 14 de la partie 1.2.
  9. Si l'un des membres ayant fait le choix est une société de personnes, vous devez également joindre un document contenant les renseignements demandés à la partie 1.1 pour chacun des membres de cette société de personnes.

Liens utiles :

IN-120 - Gains et pertes en capital