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Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Crédit d'impôt à l'investissement (T2038(IND))

CII

Il s'agit des codes applicables aux crédits d'impôt à l'investissement.

Utilisez le mot-clé CII et faites un choix parmi les codes disponibles pour l'année d'imposition en cours.

Le CII est fondé sur un pourcentage de coût de l'investissement (le coût du bien que vous avez acheté ou les dépenses que vous avez engagées). Si vous avez reçu, êtes admissible à recevoir, ou pouvez raisonnablement vous attendre à recevoir un remboursement, un encouragement ou toute aide gouvernementale ou non gouvernementale (y compris les subventions, les subsides, les prêts à remboursement conditionnel, les déductions d'impôt et les déductions pour placement) que nous pouvons raisonnablement considérer comme se rapportant au bien ou aux dépenses, vous devez soustraire du coût du bien le montant que vous avez reçu, avez le droit de recevoir ou pouvez raisonnablement vous attendre à recevoir. De plus, si vous avez remboursé une partie de cette aide, la somme remboursée augmente le coût du bien ou des dépenses. Calculez le CII pour toutes les sommes remboursées en utilisant le même pourcentage que vous avez appliqué au coût initial du bien ou des dépenses.

Calculez votre CII à la fin de 2025. Si la fin de l'exercice de votre entreprise a lieu en 2025, incluez tout CII obtenu à l'égard des biens que vous avez achetés dans l'année civile. Les dépenses et les investissements sont admissibles pour le CII seulement lorsque le revenu de l'entreprise à laquelle ils se rapportent est assujetti à l'impôt de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les biens acquis sont admissibles pour le CII seulement s'il s'agit de biens prêts à être mis en service. Pour des précisions sur les règles de mise en service, consultez les guides suivants : T4002, Revenus d'entreprise ou de profession libérale, T4003, Revenus d'agriculture, RC4060, Guide du revenu d'agriculture et les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement - Guide et formulaires conjoints, RC4408, Guide harmonisé des revenus d'agriculture et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et T4004, Revenus de pêche.

Vous pouvez utiliser le CII que vous avez obtenu en 2025 pour réduire votre impôt fédéral d'une année précédente, ou pour réduire votre impôt fédéral de 2025, ou d'une année suivante. Les CII non utilisés pourront être remboursés.

Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII.

  • [67120] CII à 15% Dépenses admis. pour des activ. de RS&DE
  • Dépenses admissibles qui font partie d'un compte de dépenses admissibles de RS&DE
    Pour qu'une dépense soit admissible, le montant doit se rapporter à des activités de RS&DE effectuées au Canada. Les dépenses admissibles de RS&DE au Canada incluent la "zone économique exclusive" (définie dans la Loi sur les océans comme désignant généralement la zone qui est à 200 milles marins des côtes canadiennes), l'espace aérien, les fonds marins et le sous-sol de cette zone.

    Une dépense admissible peut comprendre une dépense engagée au cours de l'année relativement à des activités de RS&DE exercées par vous, ou en votre nom, qui est liée à votre entreprise et est :

    • une dépense courante de RS&DE;
    • 80 % d'une dépense au titre d'un contrat de RS&DE ou d'un paiement à un tiers pour la RS&DE;
    • une dépense pour un bien amortissable utilisé par le contribuable, qui était du matériel à vocations multiples de première période ou de deuxième période, principalement pour la RS&DE au Canada avant le 2 février 2017. Un bien amortissable visé par règlement, qui constitue du matériel à vocations multiples acquis par un contribuable avant 2014 pour être utilisé pour une ou deux périodes d'exploitation, principalement pour la RS&DE au Canada, en est exclus. Voir les paragraphes 127(9) et 37(1) de la Loi et le paragraphe 2900(11) du Règlement.
      Taux du CII pour une dépense admissible
      • Pour une dépense admissible pour des activités de RS&DE engagée pendant 2013, le taux est de 20 %. Vous devez remplir la version 2013 du formulaire T2038(IND) pour ce crédit.
      • Pour une dépense admissible pour des activités de RS&DE engagée après 2013, le taux est de 15 %.
  • [67130] CII à 15% Contr. org. agricoles pour activ. RS&DE
  • Contributions versées aux organisations agricoles qui financent des activités de RS&DE
    Les producteurs agricoles peuvent être admissibles aux CII gagnés sur les contributions versées aux organisations agricoles qui financent des activités de RS&DE. Inscrivez ce montant à la ligne 67130 de la partie A. Le taux est de 15 %.
  • [67140] CII à 10% Investissements de biens admissibles
  • Canada atlantique et la région de l'Atlantique
    Pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique, ce terme comprend la péninsule de Gaspé et les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'île-du-Prince Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick jusqu'au rebord externe de la marge continentale (visé par l'article 4609 du Règlement).

    Péninsule de Gaspé
    Pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique, ce terme comprend la partie de la Gaspésie, dans la province de Québec, qui s'étend jusqu'à la limite ouest du comté de Kamouraska, et qui comprend les îles-de-la-Madeleine (visé par le paragraphe 127(9) de la Loi).

    Bien admissible
    Pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique, ce terme signifie une catégorie de biens neufs acquis principalement pour une utilisation dans la région de l'Atlantique qui sont utilisés principalement pour l'exploitation agricole ou la pêche, l'exploitation forestière, la fabrication et la transformation, l'entreposage du grain, ou la récolte de tourbe. Un bien admissible comprend un nouveau bâtiment, une nouvelle machine ou du nouveau matériel (visés par l'article 4600 du Règlement). Un bien admissible peut également être utilisé principalement dans le but de produire ou de transformer l'énergie électrique ou de la vapeur dans une région déterminée (visé par l'article 4610 du Règlement).

    Un bien au Canada atlantique qui est utilisé principalement pour les activités pétrolières, gazières et minières est considéré comme un bien admissible seulement s'il a été acquis par le contribuable avant le 29 mars 2012. Un bien admissible peut également inclure un bien neuf pour la production et l'économie d'énergie (visé par l'article 4600 du Règlement) s'il a été acquis par le contribuable après le 28 mars 2012.

    Pour en savoir plus sur les biens admissibles, allez au paragraphe 127(9) de la Loi.

    Pourcentage déterminé pour un bien admissible

    • Si vous avez acquis la propriété après 1994 pour son utilisation dans une région de l'Atlantique, le pourcentage déterminé est de 10 %.
  • [67170] CII à 15% Frais d'exploration de minière
  • Crédit d'impôt pour exploration minière (CIEM)
    Certains frais renoncés d'exploration au Canada sont admissibles pour le CII. Pour les frais d'exploration au Canada renoncés par une société à une personne (ou une société de personnes dont la personne est membre) et déclarés à la case 128 du formulaire T101, État des frais de ressources, ou à la case 194 d'un feuillet T5013, État des revenus d'une société de personnes, le pourcentage déterminé est de 15 %. Vous devez soustraire du montant tout crédit d'impôt provincial admissible. La renonciation doit être dans le cadre d'une convention d'actions accréditives (AA) avec un financement d'AA pour l'exploration minière (ce qui exclut les dépôts de charbon, les sables de goudron, le pétrole et le gaz) conclue après mars 2014 et avant le 1er avril 2015.
  • [67175] CII à 30% Frais d'exploration de minéraux critiques
  • Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC)
    Certains frais renoncés d'exploration au Canada sont admissibles à ce CII. Le CIEMC est un crédit d'impôt de 30 % offert aux investisseurs qui souscrivent des actions accréditives dans les sociétés minières qui se lancent dans l'exploration des minéraux critiques au Canada. Pour bénéficier ce crédit, la renonciation doit être faite dans le cadre d'une convention d'actions accréditives (AA) avec un financement d'AA pour l'exploration minière conclue après le 7 Avril 2022 et avant le 31 mars 2027. Les minéraux critiques admissibles au CIEMC sont :
    • le cuivre,
    • le nickel,
    • le lithium,
    • le cobalt,
    • le graphite,
    • les éléments des terres rares,
    • le scandium,
    • le titane,
    • le gallium,
    • le vanadium,
    • le tellure,
    • le magnésium,
    • le zinc,
    • des métaux du groupe des platineux et
    • l'uranium.
    Pour les frais d'exploration au Canada renoncés par une société à une personne (ou une société de personnes dont la personne est membre) et déclarés à la ligne appropriée de la partie IV du formulaire T1229, État de frais de ressources et de déductions pour épuisement, le pourcentage déterminé est de 30 %.
  • [67180] CII à 10% Création d'emplois d'apprentis
  • Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis (CICEA)
    Un employeur pourra bénéficier d'un crédit équivalent à un pourcentage des salaires et traitements admissibles payables à un employé qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des 24 premiers mois d'un contrat d'apprenti enregistré au Canada. Le montant du crédit pour chaque apprenti admissible est limité à 10 % du moins élevé de 20 000 $ et des salaires et traitements admissibles (moins toute aide gouvernementale ou non gouvernementale) payables dans l'année pour un emploi occupé après le 1er mai 2006. Le total de ces montants pour tous les apprentis correspond au crédit d'impôt non remboursable. Tout crédit inutilisé peut être reporté aux 3 années précédentes ou aux 20 années suivantes.
  • [67184] 20% Remboursement de l'aide pour la RS&DE (2014-)
  • [67185] 15% Remboursement de l'aide pour la RS&DE (2015+)
  • [67193] Récupération - CII sur les dépenses de RS&DE à 15%
  • Montant des dépenses sur lequel le CII est récupéré au taux de 15 %. N'inscrivez pas un montant supérieur au montant initial des dépenses.
  • [67195] Récupération - CII sur les dépenses de RS&DE à 20%
  • Montant des dépenses sur lequel le CII est récupéré au taux de 20 %. N'inscrivez pas un montant supérieur au montant initial des dépenses
  • [67197] Récupération - CII pour places en garderie à 25%
  • Si, à tout moment durant les 60 mois qui suivent le jour où une nouvelle place en service de garde a été crée, celle-ci n'est plus disponible ou le bien qui a fait l'objet d'une dépense admissible pour une place en service de garde est loué ou converti pour un autre usage, les CII seront récupéré à l'égard de cette place en service de garde ou de ce bien.
  • Rajustement du CII
  • Vous devez soustraire du coût en capital d'un bien admissible le montant du CII que vous avez déduit ou qui vous a été remboursé en 2025, ou tout CII de 2025 que vous avez reporté à une année précédente. Faites ce rajustement en 2026. Cela réduira le montant de la déduction pour amortissement que vous pourrez demander pour le bien et aura un effet sur le calcul de tout gain en capital résultant de la disposition du bien. Si le CII que vous avez déduit ou qui vous a été remboursé en 2025 vise un bien amortissable dont vous avez déjà disposé, il se peut qu'il reste encore des biens dans la catégorie à laquelle le bien appartenait. Dans ce cas, vous devrez soustraire, en 2026, le CII déduit ou remboursé de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie. S'il ne reste aucun bien dans la catégorie après la disposition, vous devrez inclure dans votre revenu de 2026 le montant du crédit que vous avez déduit ou qui vous a été remboursé. Inscrivez ce montant à la ligne 9600 comme autre revenu si vous remplissez le formulaire : T2042, T1163, T1164, T1273, ou T1274. Inscrivez-le à la ligne 8230 si vous remplissez le formulaire T2125.

    Un crédit demandé ou remboursé pour la RS&DE réduira le solde du compte de dépenses de RS&DE, le prix de base rajusté (PBR) d'une participation dans une société de personnes, ainsi que le PBR d'une participation au capital d'une fiducie dans l'année d'imposition suivante.

    Pour en savoir plus sur les CII et la récupération de ceux-ci, allez à canada.ca/fr/agence-revenu.html, ou consultez le bulletin d'interprétation IT-411R, Signification du terme "construction", et la circulaire d'information IC78-4R3, Taux de crédit d'impôt à l'investissement, et le communiqué spécial qui s'y rapporte.

  • Limiter le CII demandé pour l'année courante
  • Limiter le remboursement du CII

  Consultez le Guide ligne par ligne T1 de Taxnet Pro™ (abonnement requis):
Ligne 41200 - Crédit d'impôt à l'investissement (T2038(IND))
Ligne 45400 - Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (T2038(IND))

  Consultez le guide général d'impôt de l'ARC :
Ligne 45355 - Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles (CIRHM)

Mot-clé secondaireClasse-Amort

Il s'agit de la catégorie de déduction pour amortissement (DPA) qui s'applique à un investissement ou à une dépense spécifique, et de l'indicateur du groupe de DPA.

Notez qu'il existe un numéro indicateur pour tous les groupes de DPA, ce qui permet à DT Max de vous rappeler d'effectuer un ajustement dans ce groupe l'année suivante.

Voir le mot-clé Classe-DPA .

Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé Classe-Amort.

  • Catégorie 1 - 4%
  • La plupart des bâtiments achetés après 1987, y compris les parties constituantes (systèmes de câblage, de tuyauterie, de chauffage et de refroidissement, etc.). Saisissez les immeubles de la catégorie 1 d'un coût supérieur à 50 000 $ dans des catégories distinctes.
  • Catégorie 1 - 6% (après 18 mars 2007)
  • Les autres bâtiments non résidentiels acquis après le 18 mars 2007. Pour avoir droit à l'une des déductions supplémentaires, un bâtiment devra être placé dans une catégorie distincte. Si le contribuable renonce à la catégorie distincte, le taux de DPA actuel de 4 % s'appliquera.

    Pipelines de distribution de gaz naturel acquis après le 18 mars 2007.

  • Catégorie 1 - 10%
  • Les bâtiments non résidentiels acquis après le 18 mars 2007 et qui servent à la fabrication ou à la transformation au Canada de produits destinés à la vente ou à la location.

    Pour avoir droit à l'une des déductions supplémentaires, un bâtiment devra être placé dans une catégorie distincte. Si le contribuable renonce à la catégorie distincte, le taux de DPA actuel de 4 % s'appliquera.

    Pour avoir droit à une déduction supplémentaire de 6 %, au moins 90 % du bâtiment (mesuré en pieds carrés) doit servir aux fins désignées à la fin de l'année d'imposition. Les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation qui ne donnent pas droit à la déduction supplémentaire de 6 %, donneront droit à la déduction supplémentaire de 2 % si au moins 90 % du bâtiment sert à des fins non résidentielles à la fin de l'année d'imposition.

    Déduction pour amortissement accéléré pour les nouveaux logements admissibles destinés à la location La déduction pour amortissement accéléré fait passer le taux d'amortissement admissible maximal de 4 à 10 pour cent pour les nouveaux logements admissibles destinés à la location. Les immeubles admissibles doivent comporter au moins quatre appartements privés (ou dix chambres privées) et au moins 90 % des logements doivent être destinés à la location à long terme. Aux fins de l'admissibilité, la construction doit commencer après le 15 avril 2024 et être achevée avant le 1er janvier 2036.

  • Catégorie 1 - 10% (GNL après 19 février 2015)
  • DPA accéléré au titre du gaz naturel liquéfié (GNL) après le 19 février 2015 et avant 2025.

    Les bâtiments non résidentiels situés dans une installation de liquéfaction du gaz naturel donnent droit actuellement à un taux de DPA de 4 % plus le moindre montant entre 6 % et le revenu provenant d'activités de liquéfaction admissibles attribuables à cette installation.

  • Catégorie 2 - 6%
  • Le matériel générateur d'électricité, les pipes-lines, le matériel et l'installation de production ou de distribution d'énergie électrique ou de gaz, ou de distribution d'eau ou de chaleur.
  • Catégorie 3 - 5%
  • La plupart des bâtiments achetés après 1978 et avant 1988, y compris les parties constituantes (comme énumérées ci-dessus). Vous devez peut-être inclure dans la catégorie 1 le coût des additions faites après 1987. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-79, Déduction pour amortissement - Immeubles et autres structures. Saisissez dans des catégories distinctes les immeubles de la catégorie 3 acquis avant 1988 et dont le coût est supérieur à 50 000 $.
  • Catégorie 4 - 6%
  • Un réseau de chemin de fer ou d'autobus à trolley.
  • Catégorie 5 - 10%
  • Les fabriques de pâte chimique ou de pâte de bois mécanique.
  • Catégorie 6 - 10%
  • Les clôtures, les serres et les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en tôle ondulée, qui n'ont pas de semelle sous le niveau du sol. Saisissez les immeubles de la catégorie 6 d'un coût supérieur à 50 000 $ dans des catégories distinctes.
  • Catégorie 7 - 15%
  • Les canots, les bateaux à rames et la plupart des autres navires, ainsi que les moteurs, les accessoires et le matériel fixe dont ils sont équipés. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-267, Déduction pour amortissement - Navires.
  • Catégorie 8 - 20%
  • Les biens non compris dans une autre catégorie. Par exemple, les accessoires, les machines, les meubles, les photocopieurs, le matériel de réfrigération, les téléphones, les outils de 200 $ ou plus et la plupart des affiches publicitaires extérieures achetées après 1987. Selon une modification législative proposée, le taux de DPA applicable au matériel d'infrastructure pour réseaux de données achetés après le 22 mars 2004 (normalement inclus dans la catégorie 8 à un taux de 20%) sera de 30% et inclus dans la nouvelle catégorie 46.
  • Catégorie 8 - 20% (Catégorie 8.1 - 33 1/3%)
  • Un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d'art de même nature dont l'auteur est canadien, pour l'exposer à son lieu d'affaires.
  • Catégorie 9 - 25%
  • Les aéronefs, y compris le mobilier ou le matériel fixe dont ils sont équipés, de même que leurs pièces de rechange.
  • Catégorie 10 - 30%
  • Les automobiles (sauf celles utilisées dans une entreprise de location à la journée et les taxis), les fourgonnettes, les camions, les tracteurs, les charrettes, les remorques. Vous pouvez choisir aussi d'inclure le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé « matériel ») et les logiciels de systèmes. Selon une modification législative proposée le 23 mars 2004, le taux de DPA applicable sur les ordinateurs et le matériel connexe passe de 30 % à 45 % et seront inclus dans la catégorie 45. La règle courante qui permet d'inclure des biens dans une catégorie distincte ne s'applique pas aux ordinateurs et au matériel connexe qui donnent droit au taux de 45%. Toutefois vous pouvez appliquer la règle courante si les biens sont achetés avant 2005.
  • Catégorie 10.1 - 30%
  • Les voitures de tourisme de plus de 37 000$. Le coût amortissable est plafonné à 37 000$ plus la TPS et la TVP, ou la TVH. Il n'y a pas de récupération de l'amortissement ni de perte finale lors de la disposition des biens de la catégorie 10.1. La DPA d'une demi-année est également autorisée l'année de la disposition.
  • Catégorie 11 - 35%
  • Les enseignes de publicité et les tableaux d'affichage servant à gagner un revenu de location qui ont été acquis avant 1988.
  • Catégorie 12 - 100%
  • La porcelaine, la coutellerie ou les autres articles de table, les ustensiles de cuisine de moins de 500 $, le linge et les uniformes, les matrices, les gabarits, les moules ou formes à chaussures, les outils de moins de 500 $, les dispositifs de coupage ou de façonnage d'une machine, les instruments de médecin ou de dentiste de moins de 500 $ et les logiciels (sauf les logiciels d'exploitation), les vidéocassettes achetées après le 15 février 1984 qui sont louées et dont la période de location par locataire n'est pas censée dépasser 7 jours par période de 30 jours.
  • Catégorie 13 AL
  • Intérêt à bail - Le taux maximum de déduction dépend de la nature de l'intérêt à bail et des modalités du bail. Les améliorations touchant les tenures à bail de la catégorie 13 sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire pendant le nombre d'années de la convention de bail. La période d'amortissement minimale est de 5 ans et la période maximale, de 40 ans. Si le nombre de mois entré sous le mot-clé Addition-Cap.l ne se situe pas à l'intérieur de cette échelle, DT Max utilise la période minimale ou maximale autorisée, selon le cas.

    Les tenures à bail à l'égard des bâtiments érigés sur des terrains loués doivent être entrés dans des catégories distinctes.

  • Catégorie 14 AL
  • Les brevets, les concessions ou les permis de durée limitée . La DPA se limite au moins élevé des montants suivants : 1. le coût en capital du bien reparti sur la durée du bien; 2. la fraction non amortie du coût en capital du bien compris dans la catégorie à la fin de l'exercice
  • Catégorie 14.1 - 7% (autre - avant 2017)
  • Saisissez le solde cumulatif des gains en capital des entreprises distinctes, autres que les entreprises agricoles, dans des groupes distincts de DPA.

    Tableau - Règles transitoires applicables aux immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017
    Solde des comptes MCIA au 31 décembre 2016 Les soldes des comptes de MCIA sont transférés le 1er janvier 2017 à la nouvelle catégorie 14.1. La FNACC le 1er janvier 2017 doit être égale à la somme qui aurait été le solde du compte de MCIA le 1er janvier 2017.
    Le coût en capital total des biens de la catégorie 14.1 Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la catégorie 14.1, il est nécessaire d'établir le coût en capital des biens acquis. Le coût en capital des biens de la catégorie 14.1 selon l'alinéa 13(38)a) de la LIR sera réputé être égal à 4/3 x (A + B + C).
    A = le solde positif éventuel du MCIA
    B = le montant des déductions effectuées dans le passé sur le compte MCIA (amortissement)
    C = le solde négatif éventuel du MCIA
    Le coût en capital de chacun des biens de la catégorie 14.1 la Loi exige que le coût en capital total soit réparti entre l'achalandage et chaque bien identifiable compris dans cette nouvelle catégorie d'amortissement [13(37)b) de la LIR].
    La déduction pour amortissement censée prise Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la caté gorie 14.1, il est nécessaire d'établir la déduction pour amortissement censée prise. Le montant d'amortissement censé pris selon l'alinéa 13(38)c) de la LIR sera réputé égal à (coût en capital déterminé selon l'alinéa 13(38)a) - solde du compte MCIA).
    Le taux d'amortissement Le taux d'amortissement est de 7 % pour les 10 premières années (pour les années d'imposition se terminant avant 2027).
    Amortissement supplémentaire (sous-alinéa 1100(1)c.1) RIR) Pour permettre l'élimination des petits soldes initiaux, la DPA pour les dépenses encourues avant 2017 correspond au
    plus élevé de :
    1) 500 $ (sans dépasser la FNACC) ou
    2) Le montant autrement déductible pour l'année.
    Comment traiter les rentrées de fonds pour des biens ou des dépenses faites avant le 1er janvier 2017? Il faut réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Il faut augmenter la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 de 25 % du moindre du produit de disposition et du coût du bien disposé.
    Remboursement, après le 31 décembre 2016, d'une aide gouvernementale reçue avant le 1er janvier 2017 Le paragraphe 13(7.41) de la LIR prévoit que, si une contribuable a remboursé, après le 31 décembre 2016, une aide gouvernementale qui a été acquise avant le 1er janvier 2017, le montant du remboursement est :
    1) Réputé avoir été remboursé immédiatement avant le 1er janvier 2017 aux fins du coût en capital de la catégorie et du bien.
    2) Le coût en capital du bien e t la FNACC de la catégorie 14.1 seront rajustés rétroactivement à la hausse au 1er janvier 2017.
    3) Aucun amortissement ne peut être pris sur cette augmentation de la FNACC avant le moment du remboursement.

  • Catégorie 14.1 - 7% (agricoles/pêches - avant 2017)
  • Saisissez le solde cumulatif des gains en capital des entreprises agricoles ou de pêches distinctes dans des groupes distincts de DPA.

    Tableau - Règles transitoires applicables aux immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017
    Solde des comptes MCIA au 31 décembre 2016 Les soldes des comptes de MCIA sont transférés le 1er janvier 2017 à la nouvelle catégorie 14.1. La FNACC le 1er janvier 2017 doit être égale à la somme qui aurait été le solde du compte de MCIA le 1er janvier 2017.
    Le coût en capital total des biens de la catégorie 14.1 Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la catégorie 14.1, il est nécessaire d'établir le coût en capital des biens acquis. Le coût en capital des biens de la catégorie 14.1 selon l'alinéa 13(38)a) de la LIR sera réputé être égal à 4/3 x (A + B + C).
    A = le solde positif éventuel du MCIA
    B = le montant des déductions effectuées dans le passé sur le compte MCIA (amortissement)
    C = le solde négatif éventuel du MCIA
    Le coût en capital de chacun des biens de la catégorie 14.1 la Loi exige que le coût en capital total soit réparti entre l'achalandage et chaque bien identifiable compris dans cette nouvelle catégorie d'amortissement [13(37)b) de la LIR].
    La déduction pour amortissement censée prise Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la caté gorie 14.1, il est nécessaire d'établir la déduction pour amortissement censée prise. Le montant d'amortissement censé pris selon l'alinéa 13(38)c) de la LIR sera réputé égal à (coût en capital déterminé selon l'alinéa 13(38)a) - solde du compte MCIA).
    Le taux d'amortissement Le taux d'amortissement est de 7 % pour les 10 premières années (pour les années d'imposition se terminant avant 2027).
    Amortissement supplémentaire (sous-alinéa 1100(1)c.1) RIR) Pour permettre l'élimination des petits soldes initiaux, la DPA pour les dépenses engagées avant 2017 correspond
    au plus élevé de :
    1) 500 $ (sans dépasser la FNACC) ou
    2) Le montant autrement déductible pour l'année.
    Comment traiter les rentrées de fonds pour des biens ou des dépenses faites avant le 1er janvier 2017? Il faut réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Il faut augmenter la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 de 25 % du moindre du produit de disposition et du coût du bien disposé.
    Remboursement, après le 31 décembre 2016, d'une aide gouvernementale reçue avant le 1er janvier 2017 Le paragraphe 13(7.41) de la LIR prévoit que, si une contribuable a remboursé, après le 31 décembre 2016, une aide gouvernementale qui a été reçue avant le 1er janvier 2017, le montant du remboursement est :
    1) Réputé avoir été remboursé immédiatement avant le 1er janvier 2017 aux fins du coût en capital de la catégorie et du bien.
    2) Le coût en capita l du bien et la FNACC de la catégorie 14.1 seront rajustés rétroactivement à la hausse au 1er janvier 2017.
    3) Aucun amortissement ne peut être pris sur cette augmentation de la FNACC avant le moment du remboursement.

  • Catégorie 14.1 - 5% (après 31 décembre 2016)
  • Les biens qui sont à inclure dans la catégorie 14.1.
    1. représentent l'achalandage relatif à l'entreprise;
    2. étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;
    3. sont acquis après 2016, sauf s'il s'agit des biens suivants :
      1. les biens tangibles ou corporels,
      2. les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d'entreprise,
      3. les biens à l'égard desquels une somme est déductible (autrement qu'en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise,
      4. les biens à l'égard desquels une somme n'est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise par l'effet d'une disposition de la Loi (autre que l'alinéa 18(1)b)) ou du présent Règlement,
      5. les participations dans les fiducies,
      6. les participations dans les sociétés de personnes,
      7. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,
      8. les intérêts ou, pour l'application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d'acquérir de tels biens.
    Par contre, comme il n'existe qu'une seule catégorie 14.1 et que celle-ci est étroitement liée à l'exploitation de l'entreprise, une perte finale en lien avec la catégorie 14.1 ne sera possible que dans le cas où il y aura cessation de l'exploitation de l'entreprise (suite à une vente ou à une cessation des activités). En effet, selon l'alinéa 13(34)a) de la LIR, si un co ntribuable exploite une entreprise donnée, un seul bien représentant l'achalandage est réputé exister relativement à l'entreprise donnée.

    La présence de cette achalandage rendra impossible la réclamation d'une perte finale, puisque la catégorie ne sera pas vide.

    D'ailleurs, il est prévu à l'alinéa 20(16.1)c) LIR qu'aucune perte finale n'est déductible dans une année d'imposition relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu sauf si le contribuable a cessé d'exploiter l'entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.

    Tableau - Comparaison des règles fiscales applicables aux immobilisations admissibles avant et après le 1er janvier 2017
    Règles fiscales Avant 2017 Après 2016
    Définition Les immobilisations admissibles ont un traitement fiscal distinct de celui des biens amortissables. Les immobilisations admissibles sont considérées comme des biens amortissables.
    Acquisition d'une immobilisation admissible 3/4 de la dépense en capital est ajouté au compte de MCI. 100 % de la dépense en capital est ajouté à la catégorie 14.1.
    Taux d'amortissement 7 % du compte de MCIA. 5 % du solde de la FNACC.
    Règles transitoires pour les soldes de MCIA au 31 décembre 2016.
    Règle du demi-taux Ne s'applique pas. S'applique dans l'année d'acquisition.
    Exercice financier court La dépense est déductible au prorata du nombre de jours dans l'année d'imposition sur 365. La dépense est déductible au prorata du nombre de jours dans l'année d'imposition sur 365.
    Disposition d'une immobilisation admissible On doit déduire 3/4 du produit de disposition du compte de MCIA. On doit déduire de la FNACC le moindre du coût en capital et du produit de disposition.
    Perte finale Possible si la catégorie est vide. Possible seulement si l'entreprise a cessé ses opérations.
    Le solde du compte de MCIA (FNACC) est négatif suite a une disposition. La disposition entrai ne un revenu d'entreprise.
    Il faut calculer la récupération d'amortissement qui sera ajoutée au revenu d'entreprise.
    La disposition entraîne la réalisation d'un gain en capital.
    Il faut calculer la récupération d'amortissement qui sera ajoutée au revenu d'entreprise.
    Le solde du compte de MCIA (FNACC) est positif suite a une disposition. On continue d'amortir le solde du compte. On continue d'amortir le solde du compte.
    Frais de constitution en société 3/4 de la dépense est ajouté au compte de MCIA. Les premiers 3 000 $ de frais de constitution sont considérés comme des dépenses courantes, la différence est ajoutée à la FNACC.

  • Catégorie 15 AL
  • Se fonde sur le nombre de cordes ou de pieds-planches de bois coupé pendant l'année d'imposition, par comparaison à la fraction non amortie du coût en capital du bien.
  • Catégorie 16 - 40%
  • Les taxis et les véhicules utilisés dans une entreprise de location à la journée, les jeux vidéo et les billards électriques actionnés par des pièces de monnaie achetés après le 15 février 1984, et les camions ou tracteurs de transport de marchandises acquis après le 6 décembre 1991 et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kilogrammes.
  • Catégorie 17 - 8%
  • Les chemins, les parcs de stationnement, les trottoirs, les pistes d'envol, les aires d'emmagasinage ou constructions en surface semblables.
  • Catégorie 18 - 60%
  • Les films cinématographiques acquis avant le 26 mai 1976. Au Québec seulement, camion neuf de transport acquis après le 30 mars 2010 dont le poids nominal brut excède 11 788 kg.
  • Catégorie 19 - 50% AL
  • Les biens acquis entre le 14 juin 1963 et le 31 décembre 1966 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8. La DPA est calculée à un taux de 20 % de la valeur résiduelle dans le cas des non-résidents et à un taux de 50 % selon la méthode de l'amortissement linéaire dans le cas des entreprises canadiennes.
  • Catégorie 20 - 20% AL
  • Les immeubles attestés de la catégorie 1 ou de la catégorie 3 acquis entre le 12 juin 1963 et le 31 mars 1967 ou dont le coût en capital a été inclus dans le coût approuvé d'immobilisation défini dans la Loi stimulant le développement de certaines régions.
  • Catégorie 21 - 50% AL
  • Les immeubles attestés de la catégorie 8 ou de la catégorie 19 acquis entre le 12 juin 1963 et le 31 mars 1967 pour être utilisés dans une entreprise attestée ou dont le coût en capital a été inclus dans le coût approuvé d'immobilisation défini dans la Loi stimulant le développement de certaines régions.
  • Catégorie 22 - 50%
  • La plupart du matériel mobile mû par moteur acquis avant 1988 qui est utilisé pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.
  • Catégorie 23 - 100%
  • Les tenures à bail et les permis à l'égard des terrains des expositions de Montréal et de Vancouver, ainsi que les bâtiments érigés sur ces terrains.
  • Catégorie 24 - 50% AL
  • Le matériel antipollution. Le facteur courant de rajustement du coût en Ontario est disponible en ce qui concerne le matériel des catégories 24 et 27 acquis à partir de 1992.
  • Catégorie 25 - 100%
  • Les biens acquis avant le 23 octobre 1968 par la Couronne ou des corporations municipales.
  • Catégorie 26 - 5%
  • Les catalystes et l'eau enrichie au deutérium acquis avant le 22 mai 1979.
  • Catégorie 27 - 50% AL
  • Le matériel antipollution. Le facteur courant de rajustement du coût en Ontario est disponible en ce qui concerne le matériel des catégories 24 et 27 acquis à partir de 1992.
  • Catégorie 28 - 30%
  • Le matériel utilisé pour l'extension ou le développement d'une mine et acquis avant 1988.
  • Catégorie 29 - 50% AL
  • Le matériel de fabrication ou de transformation acquis avant 1988. Le matériel acquis après 1988 doit être inclus dans la catégorie 39 (avant le 26 février 1992) ou dans la catégorie 43 (après le 25 février 1992).
  • Catégorie 30 - 40%
  • Les satellites et les engins spatiaux de télécommunications acquis avant 1988.
  • Catégorie 31 - 5%
  • Saisissez dans des catégories distinctes les IRLM attestés de la catégorie 31 et de la catégorie 32 acquis avant le 18 juin 1987 et dont le coût est supérieur à 50 000 $.
  • Catégorie 32 - 10%
  • Saisissez dans des catégories distinctes les IRLM attestés de la catégorie 31 et de la catégorie 32 acquis avant le 18 juin 1987 et dont le coût est supérieur à 50 000 $.
  • Catégorie 33 - 15%
  • Les biens qui constituent un avoir minier.
  • Catégorie 34 - 50% AL
  • Le matériel de conservation de l'énergie et le matériel économe d'énergie qui ont reçu une attestation.
  • Catégorie 35 - 7%
  • Les voitures de chemin de fer.
  • Catégorie 36 - 0%
  • Les biens acquis en vertu d'une convention de bail avec option d'achat à un prix inférieur à la juste valeur marchande et dont les versements de location étaient auparavant déduits. L'excédent du prix de base rajusté réputé (voir l'art. 13(5.2) de la LIR) sur le prix d'achat est réputé correspondre à la DPA auparavant demandée.

    On ne peut demander la DPA tant que le bien fait partie de la catégorie 36 mais la disposition peut donner lieu à une récupération de l'amortissement.

  • Catégorie 37 - 15%
  • Les bâtiments et le matériel des parcs d'attractions, ainsi que les ouvrages conçus pour leur amélioration.
  • Catégorie 38 - 30%
  • La plupart du matériel mobile mû par moteur acquis après 1987 qui est utilisé pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.

    Vous pouvez choisir de garder dans une catégorie distincte une affiche publicitaire extérieure ou tout bien normalement compris dans la catégorie 38. Pour exercer ce choix, joignez une lettre à votre déclaration de revenus pour l'exercice où vous avez acquis les biens. Dans la lettre, indiquez quels sont les biens que vous incluez dans une catégorie distincte.

  • Catégorie 39 - 25% (avant le 26/02/92)
  • Le matériel de fabrication et de transformation acquis après 1988 et avant le 26 février 1992. La catégorie 43 s'applique si le matériel a été acquis après le 25 février 1992.

    La DPA des biens de la catégorie 39 est de 35 % in 1989, de 30 % en 1990 et de 25 % après 1990. DT Max établit le taux de la DPA au prorata lorsque l'année d'imposition de la société chevauche la date à laquelle le taux a changé.

    Le facteur courant de rajustement du coût en Ontario est disponible en ce qui concerne la machinerie et le matériel de favrication et de transformation de la catégorie 39 qui ont été acquis avant le 1er janvier 1992.

  • Catégorie 40 - 30%
  • Les chariots élévateurs industriels à moteur, les outils portatifs de location et le matériel électronique universel de traitement de l'information qui sont utilisés dans la fabrication et la transformation de biens et qui ont été acquis entre 1988 et 1990.
  • Catégorie 41 - 25%
  • La machinerie et le matériel utilisés dans l'exploitation d'une mine, le matériel de forage de puits de pétrole ou de gaz et le matériel de traitement du pétrole lourd qui ont été acquis avant 1987.

    La plupart des immobilisations acquises par les sociétés minières, pétrolières et gazières entrent dans la catégorie 41 et leur amortissement est donc déductible au taux de 25 % du solde résiduel. Sont compris dans cette catégorie les biens suivants :

    • les bâtiments, les structures, les machines ainsi que l'équipement utilisés dans le cadre des activités d'extraction et de traitement (concentration, fusion et affinage) d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent;
    • les appareils motorisés et les installations de transport par rail (à l'exclusion du matériel roulant) utilisés en vue de produire un revenu provenant d'une mine;
    • le matériel de chargement et de déchargement à l'emplacement de la mine ou à celui des installations de traitement du minéral;
    • le matériel de production et de transmission d'électricité utilisé dans l'exploitation de la mine;
    • les actifs sociaux servant à fournir des services au personnel de la mine ou à la collectivité où réside une grande partie des employés de la mine (hôpital, école, aéroport, caserne de pompiers, etc.).

    Déduction pour amortissement accéléré (DAA)
    Le montant de la DAA qui peut être demandé au cours d'une année est égal au solde non déduit du coût en capital des biens de la catégorie concernée, mais il ne peut pas être supérieur au montant du revenu tiré de la mine. Le montant réclamé est facultatif en ce sens qu'il n'est limité que par le plafond permis.

  • Catégorie 41.1 - 25% (après 18 mars 2007)
  • Les biens compris dans la nouvelle catégorie 41.1. Sont généralement compris dans cette catégorie les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007.

    Selon les règles en vigueur, la DPA accéléré prend la forme d'une déduction supplémentaire qui s'ajoute à la DPA ordinaire de 25 %. Elle permet au contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant de la fraction non amortie du coût en capital des biens compris dans la catégorie 41 distincte, jusqu'à concurrence de son revenu pour l'année tiré des mines (calculé après déduction de la DPA ordinaire).

    En règle générale, les biens de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007 sont compris dans la nouvelle catégorie 41.1. Selon le nouveau paragraphe 1101(4f), les biens relatifs à plusieurs mines qui sont visés à l'alinéa a) de la catégorie 41.1 sont compris dans une catégorie distincte. Les biens visés à l'alinéa a) de la catégorie 41.1 sont admissibles à la DPA accéléré jusqu'en 2010. A compter de 2011, cette déduction sera éliminée graduellement et le montant de la déduction supplémentaire sera réduit chaque année peu importe que la contrainte soit le niveau de revenu tiré des mines ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Le pourcentage autorisé de la DPA accéléré pour chaque année civile correspondra à un pourcentage du montant de la DPA accéléré autorisé par ailleurs, à savoir 90 % en 2011, 80 % en 2012, 60 % en 2013 et 30 % en 2014. Après 2014, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s'appliquera.

  • Catégorie 41.2 - 25% (après 20 mars 2013 & avant 2021)
  • La catégorie 41.2 (taux de DPA de 25 pour cent) inclut les biens (sauf les biens de sables bitumineux et les biens admissibles liés à l'aménagement d'une mine),

    (a) qui sont acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2021 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s'ils étaient acquis à cette date;

    (b) qui sont acquis par un contribuable après 2020 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s'ils étaient acquis le 20 mars 2013.

    Ces catégories de biens distinctes demeurent admissibles au plein montant de la DPA accélérée jusqu'en 2016. A compter de 2017, cette déduction sera graduellement éliminée et le montant de la déduction supplémentaire sera réduit à chaque année, peu importe que la contrainte soit le niveau de revenu tiré de la mine ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Le pourcentage autorisé de la DPA accélérée pour chaque année civile correspondra à un pourcentage du montant de la DPA accélérée autorisé par ailleurs, à savoir 90 % en 2017, 80 % en 2018, 60 % en 2019 et 30 % en 2020. Après 2020, aucune DPA accélérée ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s'appliquera.

    Les biens admissibles liés à l'aménagement d'une mine acquis après le 20 mars 2013 et avant 2018 peuvent être inclus dans la catégorie 41.

  • Catégorie 42 - 12%
  • Les fibres optiques.
  • Catégorie 43 - 30%
  • Le matériel de fabrication et de transformation acquis après le 25 février 1992.
  • Catégorie 43.1 - 30%
  • Inclut les immeubles prescrits destinés à la conservation de l'énergie (ERCC). Cette catégorie est élargie pour inclure les équipements de production et de distribution de biogaz acquis le ou après le 23 février 2005.
  • Catégorie 43.2 - 50%
  • Inclut des systèmes de cogénération à rendement élevé et des équipements de production d'énergie renouvelable acquis le ou après le 23 février 2005 et avant 2025. Ce taux de DPA accéléré sera également appliqué aux équipements de production et de distribution de biogaz utilisés dans les systèmes énergétiques collectifs qui reposent sur la cogénération efficace, acquis le ou après le 23 février 2005 et avant 2025.
  • Catégorie 44 - 25%
  • Brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés.
  • Catégorie 45 - 45%
  • Le matériel électronique universel de traitement de l'information et certains biens auxiliaires acquis après le 22 mars 2004, à l'exclusion des biens acquis avant 2005 et que le contribuable a choisi, aux termes du paragraphe 1101(5q), d'inclure dans une catégorie 10 distincte.
  • Catégorie 46 - 30%
  • Le matériel d'infrastructure pour réseaux de données et logiciels connexes acquis après le 22 mars 2004 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 par l'effet de l'alinéa i) de cette catégorie. Les notes concernant la définition de «matériel d'infrastructure pour réseaux de données» au paragraphe 1104(2) du règlement précisent en quoi consiste ce matériel.
  • Catégorie 47 - 8%
  • Inclut le matériel de transmission et de distribution ainsi que les structures (à l'exclusion des bâtiments) d'un distributeur d'énergie électrique acquis le ou après le 23 février 2005.
  • Catégorie 47 - 30% (GNL après 19 février 2015)
  • DPA accéléré au titre du gaz naturel liquéfié (GNL) après le 19 février 2015 et avant 2025.

    Les biens admissibles utilisés pour la liquéfaction du gaz naturel sont admissibles à un taux de DPA de 8 % plus le moindre montant entre 22 % et le revenu provenant d'activités de liquéfaction admissibles attribuables à cette installation.

  • Catégorie 48 - 15%
  • Inclut les turbines à combustion servant à produire de l'électricité (incluant les brûleurs et compresseurs associés) pour des biens acquis le ou après le 23 février 2005. Un choix de catégorie distinct (présentement disponible pour divers équipements admissibles au taux de 8%) est dorénavant éliminé pour les équipements admissibles au taux de DPA de 15% (catégorie 48).
  • Catégorie 49 - 8%
  • Inclut les pipelines de transport de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes, incluant les dispositifs de contrôle, les valves et autres équipements auxiliaires. Le taux de DPA de 8% pour les pipelines de transport s'appliquera aux équipements acquis le ou après le 23 février 2005. Un choix de catégorie distinct est généralement disponible pour les équipements admissibles acquis le ou après le 23 février 2005.
  • Catégorie 50 - 55% (après 18 mars 2007)
  • Ordinateurs et logiciels de systèmes acquis après le 18 mars 2007.
  • Catégorie 51 - 6% (après 18 mars 2007)
  • Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par des pipelines, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline, qui servent à la distribution (mais non à la transmission) du gaz naturel, à l'exclusion des biens ci-après : a) les pipelines visés au sous-alinéa l)(ii) de la catégorie 1 ou à la catégorie 49; b) les biens qui ont été utilisés ou acquis à une fin quelconque par un ontribuable avant le 19 mars 2007; c) les bâtiments et autres constructions.
  • Catégorie 52 - 100% (après 27-01-2009 & av. fév. 2011)
  • Incluez le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé "matériel") et les logiciels de systemes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, dans la catégorie 52 si vous avez acquis ces biens après le 27 janvier 2009 et avant février 2011. Les biens de cette catégorie sont assujettis à un taux de DPA de 100 %. La règle de la demi-année ne s'applique pas à cette categorie, cependant pour y être admissibles, les biens doivent :
    • être situés au Canada;
    • ne pas avoir été utilisés, ou acquis en vue d'être utilisés, à quelque fin que ce soit avant d'avoir été acquis par le contribuable;
    • être acquis par le contribuable :
      • soit pour être utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par le contribuable ou pour tirer un revenu d'un bien situé au Canada;
      • soit en vue d'être loués par le contribuable à un preneur qui s'en sert dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par ce dernier ou en vue de tirer un revenu d'un bien situé au Canada.
  • Catégorie 53 - 50% (après 31 déc. 2015 & avant 2026)
  • La catégorie 53 inclut la machinerie et l'équipement acquis après 2015 et avant 2026 utilisés au Canada dans la fabrication ou la transformation de biens.
  • Catégorie 54 - 30% (après 18 mars 2019 & avant 2028)
  • La catégorie 54 a été créée pour les véhicules zéro émission acquis après le 18 mars 2019 qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 ou 10.1 avec le même taux de DPA de 30 %.

    Il y a une limite de 61 000 $ (plus les taxes de vente fédérales et provinciales) pour 2024 sur le coût en capital pour chaque voiture de tourisme zéro émission de la catégorie 54. Ce montant sera révisé chaque année. La catégorie 54 peut comprendre à la fois les voitures de tourisme zéro émission qui dépassent la limite prescrite et celles qui ne la dépassent pas. Toutefois, contrairement à la catégorie 10.1, la catégorie 54 n'établit pas de catégorie distincte pour les véhicules dont le coût dépasse la limite.

    Si la voiture de tourisme zéro émission fait l'objet d'une disposition à une personne ou à une société de personnes avec laquelle vous n'avez aucun lien de dépendance et que le coût de ce véhicule dépasse le montant prescrit, le produit de disposition sera rajusté selon un facteur égal au montant prescrit par rapport au coût réel du véhicule. Toutefois, selon les mesures législatives proposées, le coût réel du véhicule sera rajusté en fonction de tout paiement ou remboursement d'aide gouvernementale pour les dispositions faites après le 29 juillet 2019.

    Une DPA bonifiée pour la première année est offerte en fonction d'une élimination progressive comme suit :

    • 100 % après le 18 mars 2019 et avant 2024;
    • 75 % après 2023 et avant 2026;
    • 55 % après 2025 et avant 2028.

    La déduction bonifiée pour la première année se calcule comme suit :

    • On augmente le coût net en capital des ajouts à la nouvelle catégorie pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028 et on applique le taux de DPA prescrit pour la catégorie comme indiqué ci-dessous :
      • On applique le taux de DPA prescrit de 30 % à :
        • 2 1/3 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024;
        • 1 1/2 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025;
        • 5/6 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025 et avant 2028;
    • on suspend la règle de la demi-année existante de la DPA.
  • Catégorie 55 - 40% (après 18 mars 2019 & avant 2028)
  • La catégorie 55 a été créée pour les véhicules zéro émission acquis après le 18 mars 2019 autrement compris dans la catégorie 16 avec le même taux de DPA de 40 %.

    Une DPA bonifiée pour la première année est offerte en fonction d'une élimination progressive comme suit :

    • 100 % après le 18 mars 2019 et avant 2024;
    • 75 % après 2023 et avant 2026;
    • 55 % après 2025 et avant 2028.

    La déduction bonifiée pour la première année se calcule comme suit :

    • On augmente le coût net en capital des ajouts à la nouvelle catégorie pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028 et on applique le taux de DPA prescrit pour la catégorie comme indiqué ci-dessous :
      • On applique le taux de DPA prescrit de 40 % à :
        • 1 1/2 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024;
        • 7/8 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025;
        • 3/8 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025 et avant 2028;
    • on suspend la règle de la demi-année existante de la DPA.
  • Catégorie 56 - 30% (après 1 mars 2020 & avant 2028)
  • La catégorie 56 comprend un taux de DPA de la première année bonifié temporaire de 100% à l'égard des véhicules et du matériel automobiles zéro émission admissibles qui ne profitent actuellement pas du taux accéléré accordé par les catégories 54 et 55. Ces véhicules et ce matériel seraient inclus dans la nouvelle catégorie 56.

    Afin d'être admissible à cette déduction bonifiée pour la première année, le véhicule ou le matériel doit être mu par un moteur (c'est-à-dire automoteur) et entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène. Les véhicules ou le matériel qui sont alimentés partiellement à l'électricité ou à l'hydrogène (ce qui comprend les véhicules hybrides et les véhicules propulsés par une énergie humaine ou animale) ne seraient pas admissibles.

    La catégorie 56 s'appliquerait au matériel et aux véhicules automobiles zéro émission admissibles acquis après le 1er mars 2020 et qui sont prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d'une élimination progressive de la déduction bonifiée pour les véhicules et le matériel qui sont prêts à être mis en service après 2023.

    Pour les années d'impositions 2020 à 2024: taux = 100%
    Pour les années d'impositions 2020 à 2024: taux = 100%
    Pour les années d'impositions 2024 à 2025: taux = 75%
    Pour les années d'impositions 2026 à 2027: taux = 55%
    Pour les années d'impositions 2028 et suivantes: N/A

    La DPA serait déductible sur tout solde restant de la catégorie 56 sur une base dégressive au taux de 30%. Un choix serait disponible pour renoncer au traitement de la catégorie 56 et d'inclure à la place les biens de la catégorie dans lesquels ils seraient autrement admissibles.

  • Catégorie 57 - 8% (après 21 déc. 2021 & avant 2041)
  • Utilisez cette option pour saisir les biens compris dans un projet de CUSC d'un contribuable et qui constituent :
    • a) de l'équipement qui n'est pas nécessaire à la production d'hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l'injection de gaz acide et qui, selon le cas :
      • (i) doit servir strictement au captage du dioxyde de carbone :
        • (A) qui serait par ailleurs relâché dans l'atmosphère,
        • (B) directement de l'air ambiant,
      • (ii) prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport,
      • (iii) est de l'équipement de production d'électricité ou de chaleur qui appuie strictement le processus de CUSC;

    • b) de l'équipement qui ne servira qu'au transport du carbone capté;
    • c) de l'équipement qui ne servira qu'au stockage du carbone capté dans une formation géologique (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
    • d) de l'équipement de surveillance et de contrôle qui ne servira qu'au fonctionnement de l'équipement visé aux alinéas a) à c);
    • e) un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération de l'équipement visé aux alinéas a) à d);
    • f) un bien qui servira strictement à :
      • (i) convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l'un des alinéas a) à e) si la conversion fait en sorte que l'autre bien correspond à l'un des alinéas a) à e),
      • (ii) remettre en état un bien visé à l'un des alinéas a) à e).
  • Catégorie 58 - 20% (après 21 déc. 2021 & avant 2041)
  • Utilisez cette option pour saisir un bien qui fait partie d'un projet de CUSC d'un contribuable et qui constitue :
    • a) de l'équipement qui ne servira qu'à l"utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);
    • b) de l'équipement de surveillance et de contrôle qui ne servira qu'au fonctionnement de l'équipement visé à l'alinéa a);
    • c) un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération de l'équipement visé aux alinéas a) ou b);
    • d) un bien qui servira strictement à :
      • (i) convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l'un des alinéas a) à e) si la conversion fait en sorte que l'autre bien correspond à l'un des alinéas a) à c),
      • (ii) remettre en état un bien visé à l'un des alinéas a) à c).
  • Catégorie 59 - 100% (après 21 déc. 2021 & avant 2041)
  • Utilisez cette option pour saisir un bien qui constitue une dépense engagée par le contribuable après 2021 et qui :
    • a) sert à déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, y compris une dépense qui est :
      • (i) soit une dépense géologique, géophysique ou géochimique,
      • (ii) soit une dépense à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités, y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d'obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
    • b) une dépense qui n'est
      • (i) ni engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d'une voie d'accès temporaire à, ou visant à préparer un chantier relativement à, un tel puits,
      • (ii) ni visée à la catégorie 60.
  • Catégorie 60 - 30% (après 21 déc. 2021 & avant 2041)
  • épense engagéèécup

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    Ligne 41200 - Crédit d'impôt à l'investissement (T2038(IND))
    Ligne 45400 - Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (T2038(IND))

      Consultez le guide général d'impôt de l'ARC :
    Ligne 45355 - Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles (CIRHM)

    Mot-clé secondaireEmployeurLiee

    Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis
    Si un apprenti est également à l'emploi d'une personne qui vous est liée (telle que définie au paragraphe 251(2)), existe-t-il une entente écrite entre vous et ces personnes qui vous sont liées qui confirme que vous êtes le seul employeur qui demandera le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis pour cette année d'imposition et ce, pour chaque apprenti dont le numéro de contrat (ou le numéro d'assurance sociale (NAS) ou le nom) paraît sur la liste? (Sinon, vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt)

    Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé EmployeurLiee.

    • Apprenti n'est pas à l'emploi d'une personne liée à vous
    • Employeur lié - vous ne demandez pas le crédit
    • Employeur lié - vous allez demander le crédit

    Mot-clé du sous-groupeNumeroContrat.i

    Pour chaque apprenti dans les 24 premiers mois d'apprentissage, inscrivez le numéro de contrat d'apprentissage enregistré auprès du Canada, ou d'une province ou d'un territoire du Canada, dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence. S'il n'y a pas de numéro de contrat, inscrivez le NAS ou le nom de l'apprenti admissible.

    Mot-clé secondaire du sous-groupeMetier-Admis.itc

    Inscrivez le nom du métier admissible et les salaire et traitement admissibles (moins toute aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue ou à recevoir se rapportant aux salaire et traitement admissibles) payables dans l'année pour un emploi occupé après le 1er mai 2006.

    Mot-clé secondaireDescript.cii

    Utilisez le mot-clé Descript.cii pour saisir une description du bien ou de la dépense admissible à un crédit d'impôt à l'investissement.

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    Mot-clé secondaireDateAcqu.cii

    Utilisez le mot-clé DateAcqu.cii pour saisir la date d'acquisition du bien admissible à un crédit d'impôt à l'investissement.

    Le bien doit avoir été acquis pendant la présente année d'imposition.

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    Mot-clé secondaireEndroit.cii

    Utilisez le mot-clé Endroit.cii pour indiquer l'emplacement du bien.

    Mot-clé secondaireMontant.cii

    Utilisez le mot-clé Montant.cii pour saisir le montant de l'investissement ou de la dépense aux fins du CII.

    Mot-clé secondaireNombre-Place

    Saisissez le nombre total de places en garderie créees.

    Mot-clé secondaireCreditR&D-Q

    Montant de crédit d'impôt du Québec pour recherche scientifique et développement expérimental qui peut être demandé à la ligne 462 de la déclaration de revenus du Québec.

    Mot-clé secondaireLimite-CII

    Utilisez le mot-clé Limite-CII pour limiter le crédit demandé pour l'année courante (colonne 6 ou 7 du formulaire T2038(IND).

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    Mot-clé du sous-groupeCII-Demande

    Utilisez le mot-clé CII-Demande pour récupérer les CII pour des places en garderie. Si, à tout moment durant les 60 mois qui suivent la création des nouvelles place en service de garde, celle-ci n'est plus disponible ou est converti pour un autre usage, les CII seront récupérés à l'égard de cette place en service de garde ou de ce bien.

    Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-Demande.

    • Le bien est une place en service de garde
    • Le bien est un bien autre qu'une place en service de garde

    Mot-clé secondaire du sous-groupeProduit-ou-JVM

    Utilisez le mot-clé Produit-ou-JVM pour saisir le produit de disposition du bien admissible ou la juste valeur marchande du bien si vendu à un tiers qui vous est lié. DT Max calculera 25% de ce montant pour la ligne 6 de la partie C du formulaire T2038.

    CII-RepRetro

    Utilisez le mot-clé CII-RepRetro pour indiquer l'année à laquelle le CII doit être reporté rétrospectivement.

    Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-RepRetro.

    Mot-clé secondaireMontant.crr

    Utilisez le mot-clé Montant.crr pour saisir le montant de crédit d'impôt à l'investissement à reporter rétrospectivement.

    CII-Rep

    Utilisez le mot-clé CII-Rep pour les nouveaux clients afin de saisir le montant de crédit d'impôt à l'investissement à reporter à l'année courante, ainsi que l'année de référence.

    Dans les années suivantes, DT Max reportera ce montant automatiquement.

    Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-Rep.

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    Mot-clé secondaireMontant.crf

    Utilisez le mot-clé Montant.crf pour saisir le montant de crédit d'impôt à l'investissement à reporter à l'année en cours.

    Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé Montant.crf.

    • Crédit remboursable non réclamé
    • Crédit non remboursable non réclamé