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CIIIl s'agit des codes applicables aux crédits d'impôt à l'investissement.Utilisez le mot-clé CII et faites un choix parmi les codes disponibles pour l'année d'imposition en cours.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII.
Il s'agit de la catégorie de déduction pour amortissement (DPA) qui s'applique à un investissement ou à une dépense spécifique, et de l'indicateur du groupe de DPA.
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| Solde des comptes MCIA au 31 décembre 2016 | Les soldes des comptes de MCIA sont transférés le 1er janvier 2017 à la nouvelle catégorie 14.1. La FNACC le 1er janvier 2017 doit être égal à la somme qui aurait été le solde du compte de MCIA le 1er janvier 2017. |
| Le coût en capital total des biens de la catégorie 14.1 | Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la catégorie 14.1, il est nécessaire d'établir le coût en capital des biens acquis. Le coût en capital des biens de la catégorie 14.1 selon l'alinéa 13(38)a) de la LIR sera réputé être égal à 4/3 x (A + B + C). A = le solde positif éventuel du MCIA B = le montant des déductions effectuées dans le passé sur le compte MCIA (amortissement) C = le solde négatif éventuel du MCIA |
| Le coût en capital de chacun des biens de la catégorie 14.1 | la Loi exige que le coût en capital total soit réparti entre l'achalandage et chaque bien identifiable compris dans cette nouvelle catégorie d'amortissement [13(37)b) de la LIR]. |
| La déduction pour amortissement censée prise | Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la catégorie 14.1, il est néc essaire d'établir la déduction pour amortissement censée prise. Le montant d'amortissement censé pris selon l'alinéa 13(38)c) de la LIR sera réputé égal à (coût en capital déterminé selon l'alinéa 13(38)a) - solde du compte MCIA). |
| Le taux d'amortissement | Le taux d'amortissement est de 7 % pour les 10 premières années (pour les années d'imposition se terminant avant 2027). |
| Amortissement supplémentaire (sous-alinéa 1100(1)c.1) RIR) | Pour permettre l'élimination des petits soldes initiaux, la DPA pour les dépenses encourues avant 2017 correspond au plus élevé de : 1) 500 $ (sans dépasser la FNACC) ou 2) Le montant autrement déductible pour l'année. |
| Comment traiter les rentrées de fonds pour des biens ou des dépenses faites avant le 1er janvier 2017? | Il faut réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Il faut augmenter la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 de 25 % du moindre du produit de disposition et du coût du bien disposé. |
| Remboursement, après le 31 décembre 2016, d'une aide gouvernementale reçue avant le 1er janvier 2017 | Le paragraphe 13(7.41) de la LIR prévoit que, si une contribuable a remboursé, après le 31 décembre 2016, une aide gouvernementale qui a été acquise avant le 1er janvier 2017, le montant du remboursement est : 1) Réputé avoir été remboursé immédiatement avant le 1er janvier 2017 aux fins du coût en capital de la catégorie et du bien. 2) Le coût en capital du bien et la FNACC de la caté gorie 14.1 seront rajustés rétroactivement à la hausse au 1er janvier 2017. 3) Aucun amortissement ne peut être pris sur cette augmentation de la FNACC avant le moment du remboursement. |
Saisissez le solde cumulatif des gains en capital des entreprises agricoles ou de pêches distinctes dans des groupes distincts de DPA.Tableau - Règles transitoires applicables aux immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017
Solde des comptes MCIA au 31 décembre 2016 Les soldes des comptes de MCIA sont transféré le 1er janvier 2017 à la nouvelle catégorie 14.1. La FNACC le 1er janvier 2017 doit être égale à la somme qui aurait été le solde du compte de MCIA le 1er janvier 2017. Le coût en capital total des biens de la catégorie 14.1 Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la catégorie 14.1, il est nécessaire d'établir le coût en capital des biens acquis. Le coût en capital des biens de la catégorie 14.1 selon l'alinéa 13(38)a) de la LIR sera réputé être égal à 4/3 x (A + B + C).
A = le solde positif éventuel du MCIA
B = le montant des déductions effectuées dans le passé sur le compte MCIA (amortissement)
C = le solde négatif éventuel du MCIALe coût en capital de chacun des biens de la catégorie 14.1 la Loi exige que le coût en capital total soit réparti entre l'achalandage et chaque bien identifiable compris dans cette nouvelle catégorie d'amortissement [13(37)b) de la LIR]. La déduction pour amortissement censée prise Pour être en mesure de calculer éventuellement les conséquences fiscales (récupération d'amortissement et gain en capital) lors de la disposition d'un bien inclus dans la catégorie 14.1, il est néc essaire d'établir la déduction pour amortissement censée prise. Le montant d'amortissement censé pris selon l'alinéa 13(38)c) de la LIR sera réputé égal à (coût en capital déterminé selon l'alinéa 13(38)a) - solde du compte MCIA). Le taux d'amortissement Le taux d'amortissement est de 7 % pour les 10 premières années (pour les années d'imposition se terminant avant 2027). Amortissement supplémentaire (sous-alinéa 1100(1)c.1) RIR) Pour permettre l'élimination des petits soldes initiaux, la DPA pour les dépenses encourues avant 2017 correspond au plus élevé de :
1) 500 $ (sans dépasser la FNACC) ou
2) Le montant autrement déductible pour l'année.Comment traiter les rentrées de fonds pour des biens ou des dépenses faites avant le 1er janvier 2017? Il faut réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Il faut augmenter la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 de 25 % du moindre du produit de disposition et du coût du bien disposé. Remboursement, après le 31 décembre 2016, d'une aide gouvernementale reçue avant le 1er janvier 2017 Le paragraphe 13(7.41) de la LIR prévoit que, si une contribuable a remboursé, après le 31 décembre 2016, une aide gouvernementale qui a été acquise avant le 1er janvier 2017, le montant du remboursement est :
1) Réputé avoir été remboursé immédiatement avant le 1er janvier 2017 aux fins du coût en capital de la catégorie et du bien.
2) Le coût en capital du bien et la FNACC de la catégorie 14.1 seront rajustés rétroactivement à la hausse au 1er janvier 2017.
3) Aucun amortissement ne peut être pris sur cette augmentation de la FNACC avant le moment du remboursement.
Les biens qui sont à inclure dans la catégorie 14.1.Par contre, comme il n'existe qu'une seule catégorie 14.1 et que celle-ci est étroitement liée à l'exploitation de l'entreprise, une perte finale en lien avec la catégorie 14.1 ne sera possible que dans le cas où il y aura cessation de l'exploitation de l'entreprise (suite à une vente ou à une cessation des activités). En effet, selon l'alinéa 13(34)a) LIR, si un contribu able exploite une entreprise donnée, un seul bien représentant l'achalandage est réputé exister relativement à l'entreprise donnée.
- représentent l'achalandage relatif à l'entreprise;
- étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;
- sont acquis après 2016, sauf s'il s'agit des biens suivants :
- les biens tangibles ou corporels,
- les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d'entreprise,
- les biens à l'égard desquels une somme est déductible (autrement qu'en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise,
- les biens à l'égard desquels une somme n'est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise par l'effet d'une disposition de la Loi (autre que l'alinéa 18(1)b)) ou du présent Règlement,
- les participations dans les fiducies,
- les participations dans les sociétés de personnes,
- les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,
- les intérêts ou, pour l'application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d'acquérir de tels biens.
La présence de cette achalandage rendra impossible la réclamation d'une perte finale, puisque la catégorie ne sera pas vide.
D'ailleurs, il est prévu à l'alinéa 20(16.1)c) LIR qu'aucune perte finale n'est déductible dans une année d'imposition relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu sauf si le contribuable a cessé d'exploiter l'entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.
Tableau - Comparaison des règles fiscales applicables aux immobilisations admissibles avant et après le 1er janvier 2017
Règles fiscales Avant 2017 Après 2016 Définition Les immobilisations admissibles ont un traitement fiscal distinct de celui des biens amortissables. Les immobilisations admissibles sont considérées comme des biens amortissables. Acquisition d'une immobilisation admissible 3/4 de la dépense en capital est ajoutée au compte de MCI. 100 % de la dépense en capital est ajoutée à la catégorie 14.1. Taux d'amortissement 7 % du compte de MCIA. 5 % du solde de la FNACC.
Règles transitoires pour les soldes de MCIA au 31 décembre 2016.Règle du demi taux Ne s'applique pas. S'applique dans l'année d'acquisition. Exercice financier court La dépense est déductible au prorata du nombre de jours dans l'année d'imposition sur 365. La dépense est déductible au prorata du nombre de jours dans l'année d'imposition sur 365. Disposition d'une immobilisation admissible On doit déduire 3/4 du produit de disposition du compte de MCIA. On doit déduire de la FNACC le moindre du coût en capital et le produit de disposition. Perte finale Possible si la catégorie est vide. Possible seulement si l'entreprise a cessée ses opérations. Le solde du compte de MCIA (FNACC) est négatif suite a une disposition. La disposition ent raîne un revenu d'entreprise.
Il faut calculer la récupération d'amortissement qui sera ajoutée au revenu d'entreprise.La disposition entraîne la réalisation d'un gain en capital.
Il faut calculer la récupération d'amortissement qui sera ajoutée au revenu d'entreprise.Le solde du compte de MCIA (FNACC) est positif suite a une disposition. On continue d'amortir le solde du compte. On continue d'amortir le solde du compte. Frais de constitution en société 3/4 de la dépense est ajoutée au compte de MCIA. Les premiers 3 000 $ de frais de constitution sont considérés comme des dépenses courantes, la différence est ajoutée à la FNACC.
Se fonde sur le nombre de cordes ou de pieds-planches de bois coupé pendant l'année d'imposition, par comparaison à la fraction non amortie du coût en capital du bien.
Les taxis et les véhicules utilisés dans une entreprise de location à la journée, les jeux vidéo et les billards électriques actionnés par des pièces de monnaie achetés après le 15 février 1984, et les camions ou tracteurs de transport de marchandises acquis après le 6 décembre 1991 et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kilogrammes.
Les chemins, les parcs de stationnement, les trottoirs, les pistes d'envol, les aires d'emmagasinage ou constructions en surface semblables.
Les films cinématographiques acquis avant le 26 mai 1976.
Les biens acquis entre le 14 juin 1963 et le 31 décembre 1966 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8. La DPA est calculée à un taux de 20 % de la valeur résiduelle dans le cas des non-résidents et à un taux de 50 % selon la méthode de l'amortissement linéaire dans le cas des entreprises canadiennes.
Les immeubles attestés de la catégorie 1 ou de la catégorie 3 acquis entre le 12 juin 1963 et le 31 mars 1967 ou dont le coût en capital a été inclus dans le coût approuvé d'immobilisation défini dans la Loi stimulant le développement de certaines régions.
Les immeubles attestés de la catégorie 8 ou de la catégorie 19 acquis entre le 12 juin 1963 et le 31 mars 1967 pour être utilisés dans une entreprise attestée ou dont le coût en capital a été inclus dans le coût approuvé d'immobilisation défini dans la Loi stimulant le développement de certaines régions.
La plupart du matériel mobile mû par moteur acquis avant 1988 qui est utilisé pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.
Les tenures à bail et les permis à l'égard des terrains des expositions de Montréal et de Vancouver, ainsi que les bâtiments érigés sur ces terrains.
Le matériel antipollution. Le facteur courant de rajustement du coût en Ontario est disponible en ce qui concerne le matériel des catégories 24 et 27 acquis à partir de 1992.
Les biens acquis avant le 23 octobre 1968 par la Couronne ou des corporations municipales.
Les catalystes et l'eau enrichie au deutérium acquis avant le 22 mai 1979.
Le matériel antipollution. Le facteur courant de rajustement du coût en Ontario est disponible en ce qui concerne le matériel des catégories 24 et 27 acquis à partir de 1992.
Le matériel utilisé pour l'extension ou le développement d'une mine et acquis avant 1988.
Le matériel de fabrication ou de transformation acquis avant 1988. Le matériel acquis après 1988 doit être inclus dans la catégorie 39 (avant le 26 février 1992) ou dans la catégorie 43 (après le 25 février 1992).
Les satellites et les engins spatiaux de télécommunications acquis avant 1988.
Saisissez dans des catégories distinctes les IRLM attestés de la catégorie 31 et de la catégorie 32 acquis avant le 18 juin 1987 et dont le coût est supérieur à 50 000 $.
Saisissez dans des catégories distinctes les IRLM attestés de la catégorie 31 et de la catégorie 32 acquis avant le 18 juin 1987 et dont le coût est supérieur à 50 000 $.
Les biens qui constituent un avoir minier.
Le matériel de conservation de l'énergie et le matériel économe d'énergie qui ont reçu une attestation.
Les voitures de chemin de fer.
Les biens acquis en vertu d'une convention de bail avec option d'achat à un prix inférieur à la juste valeur marchande et dont les versements de location étaient auparavant déduits. L'excédent du prix de base rajusté réputé (voir l'art. 13(5.2) de la LIR) sur le prix d'achat est réputé correspondre à la DPA auparavant demandée.On ne peut demander la DPA tant que le bien fait partie de la catégorie 36 mais la disposition peut donner lieu à une récupération de l'amortissement.
Les bâtiments et le matériel des parcs d'attractions, ainsi que les ouvrages conçus pour leur amélioration.
La plupart du matériel mobile mû par moteur acquis après 1987 qui est utilisé pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.Vous pouvez choisir de garder dans une catégorie distincte une affiche publicitaire extérieure ou tout bien normalement compris dans la catégorie 38. Pour exercer ce choix, joignez une lettre à votre déclaration de revenus pour l'exercice où vous avez acquis les biens. Dans la lettre, indiquez quels sont les biens que vous incluez dans une catégorie distincte.
Le matériel de fabrication et de transformation acquis après 1988 et avant le 26 février 1992. La catégorie 43 s'applique si le matériel a été acquis après le 25 février 1992.La DPA des biens de la catégorie 39 est de 35 % in 1989, de 30 % en 1990 et de 25 % après 1990. DT Max établit le taux de la DPA au prorata lorsque l'année d'imposition de la société chevauche la date à laquelle le taux a changé.
Le facteur courant de rajustement du coût en Ontario est disponible en ce qui concerne la machinerie et le matériel de favrication et de transformation de la catégorie 39 qui ont été acquis avant le 1er janvier 1992.
Les chariots élévateurs industriels à moteur, les outils portatifs de location et le matériel électronique universel de traitement de l'information qui sont utilisés dans la fabrication et la transformation de biens et qui ont été acquis entre 1988 et 1990.
La machinerie et le matériel utilisés dans l'exploitation d'une mine, le matériel de forage de puits de pétrole ou de gaz et le matériel de traitement du pétrole lourd qui ont été acquis avant 1987.La plupart des immobilisations acquises par les sociétés minières, pétrolières et gazières entrent dans la catégorie 41 et leur amortissement est donc déductible au taux de 25 % du solde résiduel. Sont compris dans cette catégorie les biens suivants :
- les bâtiments, les structures, les machines ainsi que l'équipement utilisés dans le cadre des activités d'extraction et de traitement (concentration, fusion et affinage) d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent;
- les appareils motorisés et les installations de transport par rail (à l'exclusion du matériel roulant) utilisés en vue de produire un revenu provenant d'une mine;
- le matériel de chargement et de déchargement à l'emplacement de la mine ou à celui des installations de traitement du minéral;
- le matériel de production et de transmission d'électricité utilisé dans l'exploitation de la mine;
- les actifs sociaux servant à fournir des services au personnel de la mine ou à la collectivité où réside une grande partie des employés de la mine (hôpital, école, aéroport, caserne de pompiers, etc.).
Déduction pour amortissement accéléré (DAA)
Le montant de la DAA qui peut être demandé au cours d'une année est égal au solde non déduit du coût en capital des biens de la catégorie concernée, mais il ne peut pas être supérieur au montant du revenu tiré de la mine. Le montant réclamé est facultatif en ce sens qu'il n'est limité que par le plafond permis.
La catégorie 41.1 (taux de DPA de 25 pour cent) inclut certains biens de sables bitumineux (autres que des biens de sables bitumineux déterminés) acquis après le 18 mars 2007.Ces catégories de biens distinctes demeurent admissibles au plein montant de la DPA accéléré jusqu'en 2010. A compter de 2011, cette déduction sera graduellement éliminée et le montant de la déduction supplémentaire sera réduit à chaque année, peu importe que la contrainte soit le niveau de revenu tiré de la mine ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Le pourcentage autorisé de la DPA accéléré pour chaque année civile correspondra à un pourcentage du montant de la DPA accéléré autorisé par ailleurs, à savoir 90 % en 2011, 80 % en 2012, 60 % en 2013 et 30 % en 2014. Après 2014, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seule la DPA ordinaire de 25 % s'appliquera.
La catégorie 41.2 (taux de DPA de 25 %) de l'annexe II du Règlement comprend les biens miniers (sauf les biens de sables bitumineux et les biens admissibles liés à l'aménagement d'une mine) acquis après le 20 mars 2013. L'alinéa a) de cette catégorie comprend les biens miniers acquis après le 20 mars 2013 et avant 2021 qui, s'ils avaient été acquis avant le 21 mars 2013, auraient été visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41. L'alinéa b) de la catégorie 41.2 comprend les biens miniers acquis après 2020 qui, s'ils avaient été acquis avant le 21 mars 2013, auraient été visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41.Selon les règles en vigueur, une DPA accéléré peut être demandée sous forme de déduction supplémentaire qui s'ajoute au taux de DPA normal de 25 %. Cette déduction permet au contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, jusqu'à 100 % de la fraction non amortie du coût en capital des biens compris dans la catégorie 41 distincte, jusqu'à concurrence de son revenu pour l'année tiré de la mine (après déduction de la DPA normale).
Comme il a été mentionné dans les notes concernant les nouveaux paragraphes 1101(4g) et (4h), ces paragraphes établissent des catégories distinctes pour certains biens visés à l'alinéa a) de la catégorie 41.2. Ces catégories distinctes de biens continuent d'être admissibles à la totalité de la DPA accéléré jusqu'en 2016. A compter de 2017, la DPA accéléré est éliminée graduellement et le montant de la déduction supplémentaire sera réduit chaque année, peu importe que le facteur limitatif soit le niveau de revenu projeté ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital. Le pourcentage autorisé au titre de la DPA accéléré pour chaque année civile sera de 90 % pour 2017, de 80 % pour 2018, de 60 % pour 2019 et de 30 % pour 2020 du montant autorisé par ailleurs. Après 2020, aucune DPA accéléré ne sera autorisée et seul le taux de DPA normal de 25 % s'appliquera aux biens compris dans cette catégorie.
Les biens admissibles liés à l'aménagement d'une mine acquis après le 20 mars 2013 et avant 2018 peuvent être inclus dans la catégorie 41.
Cette modification entre en vigueur le 21 mars 2013.
Les fibres optiques.
Le matériel de fabrication et de transformation acquis après le 25 février 1992.
Inclut les immeubles prescrits destinés à la conservation de l'énergie (ERCC). Cette catégorie est élargie pour inclure les équipements de production et de distribution de biogaz acquis le ou après le 23 février 2005.
Inclut des systèmes de cogénération à rendement élevé et des équipements de production d'énergie renouvelable acquis le ou après le 23 février 2005 et avant 2025.Les biens admissibles acquis après le 10 février 2014, et qui n'ont pas été utilisés ni acquis pour utilisation avant le 11 février 2014, les hydroliennes seront incluses dans la catégorie 43.2 plutôt que la catégorie 43.1; d'autres applications du matériel de gazéification s'ajouteront à la catégorie 43.2.
Brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés.
Le matériel électronique universel de traitement de l'information et certains biens auxiliaires acquis après le 22 mars 2004, à l'exclusion des biens acquis avant 2005 et que le contribuable a choisi, aux termes du paragraphe 1101(5q), d'inclure dans une catégorie 10 distincte.
Le matériel d'infrastructure pour réseaux de données et logiciels connexes acquis après le 22 mars 2004 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 par l'effet de l'alinéa i) de cette catégorie. Les notes concernant la définition de «matériel d'infrastructure pour réseaux de données» au paragraphe 1104(2) du règlement précisent en quoi consiste ce matériel.
Inclut le matériel de transmission et de distribution ainsi que les structures (à l'exclusion des bâtiments) d'un distributeur d'énergie électrique acquis le ou après le 23 février 2005.
DPA accéléré au titre du gaz naturel liquéfié (GNL) après le 19 février 2015 et avant 2025.Les biens admissibles utilisés pour la liquéfaction du gaz naturel sont admissibles à un taux de DPA de 8 % plus le moindre montant entre 22 % et le revenu provenant d'activités de liquéfaction admissibles attribuables à cette installation.
Inclut les turbines à combustion servant à produire de l'électricité (incluant les brûleurs et compresseurs associés) pour des biens acquis le ou après le 23 février 2005. Un choix de catégorie distinct (présentement disponible pour divers équipements admissibles au taux de 8%) est dorénavant éliminé pour les équipements admissibles au taux de DPA de 15% (catégorie 48).
Inclut les pipelines de transport de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes, incluant les dispositifs de contrôle, les valves et autres équipements auxiliaires. Le taux de DPA de 8% pour les pipelines de transport s'appliquera aux équipements acquis le ou après le 23 février 2005. Un choix de catégorie distinct est généralement disponible pour les équipements admissibles acquis le ou après le 23 février 2005.
Ordinateurs et logiciels de systèmes acquis après le 18 mars 2007.
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par des pipelines, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline, qui servent à la distribution (mais non à la transmission) du gaz naturel, à l'exclusion des biens ci-après : a) les pipelines visés au sous-alinéa l)(ii) de la catégorie 1 ou à la catégorie 49; b) les biens qui ont été utilisés ou acquis à une fin quelconque par un ontribuable avant le 19 mars 2007; c) les bâtiments et autres constructions.
Incluez le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé "matériel") et les logiciels de systemes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, dans la catégorie 52 si vous avez acquis ces biens après le 27 janvier 2009 et avant février 2011. Les biens de cette catégorie sont assujettis à un taux de DPA de 100 %. La règle de la demi-année ne s'applique pas à cette categorie, cependant pour y être admissibles, les biens doivent :
- être situés au Canada;
- ne pas avoir été utilisés, ou acquis en vue d'être utilisés, à quelque fin que ce soit avant d'avoir été acquis par le contribuable;
- être acquis par le contribuable :
- soit pour être utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par le contribuable ou pour tirer un revenu d'un bien situé au Canada;
- soit en vue d'être loués par le contribuable à un preneur qui s'en sert dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par ce dernier ou en vue de tirer un revenu d'un bien situé au Canada.
La catégorie 53 inclut la machinerie et l'équipement acquis après 2015 et avant 2026 utilisés au Canada dans la fabrication ou la transformation de biens.
La catégorie 56 comprend un taux de DPA de la première année bonifié temporaire de 100 % à l'égard des véhicules et du matériel automobiles zéro émission admissibles qui ne profitent actuellement pas du taux accéléré accordé par les catégories 54 et 55. Ces véhicules et ce matériel seraient inclus dans la nouvelle catégorie 56.Afin d'être admissible à cette déduction bonifiée pour la première année, le véhicule ou le matériel doit être mu par un moteur (c'est-à-dire automoteur) et entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène. Les véhicules ou le matériel qui sont alimentés partiellement à l'électricité ou à l'hydrogène (ce qui comprend les véhicules hybrides et les véhicules propulsés par une énergie humaine ou animale) ne seraient pas admissibles.
La catégorie 56 s'appliquerait au matériel et aux véhicules automobiles zéro émission admissibles acquis après le 1er mars 2020 et qui sont prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d'une élimination progressive de la déduction bonifiée pour les véhicules et le matériel qui sont prêts à être mis en service après 2023.
Pour les années d'impositions 2020 à 2023 : taux = 100 %
Pour les années d'impositions 2024 à 2025 : taux = 75 %
Pour les années d'impositions 2026 à 2027 : taux = 55 %
Pour les années d'impositions 2028 et suivantes: N/ALa DPA serait déductible sur tout solde restant de la catégorie 56 sur une base dégressive au taux de 30%. Un choix serait disponible pour renoncer au traitement de la catégorie 56 et d'inclure à la place les biens de la catégorie dans lesquels ils seraient autrement admissibles.
Utilisez cette option pour saisir les biens compris dans un projet de CUSC d'un contribuable et qui constituent :
- a) de l'équipement qui n'est pas nécessaire à la production d'hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l'injection de gaz acide et qui, selon le cas :
- (i) doit servir strictement au captage du dioxyde de carbone :
- (A) qui serait par ailleurs relâché dans l'atmosphère,
- (B) directement de l'air ambiant,
- (ii) prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport,
- (iii) est de l'équipement de production d'électricité ou de chaleur qui appuie strictement le processus de CUSC;
- b) de l'équipement qui ne servira qu'au transport du carbone capté;
- c) de l'équipement qui ne servira qu'au stockage du carbone capté dans une formation géologique (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
- d) de l'équipement de surveillance et de contrôle qui ne servira qu'au fonctionnement de l'équipement visé aux alinéas a) à c);
- e) un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération de l'équipement visé aux alinéas a) à d);
- f) un bien qui servira strictement à :
- (i) convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l'un des alinéas a) à e) si la conversion fait en sorte que l'autre bien correspond à l'un des alinéas a) à e),
- (ii) remettre en état un bien visé à l'un des alinéas a) à e).
Utilisez cette option pour saisir un bien qui fait partie d'un projet de CUSC d'un contribuable et qui constitue :
- a) de l'équipement qui ne servira qu'à l"utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);
- b) de l'équipement de surveillance et de contrôle qui ne servira qu'au fonctionnement de l'équipement visé à l'alinéa a);
- c) un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération de l'équipement visé aux alinéas a) ou b);
- d) un bien qui servira strictement à :
- (i) convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l'un des alinéas a) à e) si la conversion fait en sorte que l'autre bien correspond à l'un des alinéas a) à c),
- (ii) remettre en état un bien visé à l'un des alinéas a) à c).
Utilisez cette option pour saisir un bien qui constitue une dépense engagée par le contribuable après 2021 et qui :
- a) sert à déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, y compris une dépense qui est :
- (i) soit une dépense géologique, géophysique ou géochimique,
- (ii) soit une dépense à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités, y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d'obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
- b) une dépense qui n'est
- (i) ni engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d'une voie d'accès temporaire à, ou visant à préparer un chantier relativement à, un tel puits,
- (ii) ni visée à la catégorie 60.
Utilisez cette option pour saisir un bien qui constitue une dépense engagée par le contribuable après 2021 pour :
- a) le forage ou la conversion d'un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
- b) le forage ou l'achèvement d'un puits visant le stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, la construction d'une voie d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un chantier relativement au puits;
- c) le forage ou la conversion d'un puits au Canada dans le but de surveiller les changements de pression ou autre phénomène dans le carbone capté qui est stocké en permanence dans une formation géologique (sauf pour la récupération assistée du pétrole).
Utilisez cette option pour saisir une concession forestière ou un droit de coupe. La déduction (DPA) est généralement établie en fonction de la quantité de bois que le contribuable a coupé dans l'année par rapport à celle qu'il a le droit de couper. L'ARC présente cette déduction et énonce les paramètres fiscaux associés dans le bulletin d'interprétation IT-481.Taux: Donnent droit à la déduction pour épuisement.
Vous pouvez saisir ici les terrains (biens non amortissables) ou utiliser le groupe TYPEGAINCAP. Si vous saisissez ici la valeur des terrains, elle sera inscrite dans l'annexe de la DPA mais la déduction pour amortissement, la récupération de l'amortissement ou la perte finale ne seront pas calculés.
Numero-Contrat
Pour chaque apprenti dans les 24 premiers mois d'apprentissage, inscrivez le numéro de contrat d'apprentissage enregistré auprès du Canada, ou d'une province ou d'un territoire du Canada, dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence. S'il n'y a pas de numéro de contrat, inscrivez le NAS ou le nom de l'apprenti admissible.
Metier-Admis
Utilisez le mot-clé Metier-Admis pour saisir le code "Sceau rouge" du programme d'apprentissage qui sera admissible au crédit pour création d'emplois d'apprentis.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé Metier-Admis.
- Architecte
- Boulanger-pâtissier
- Briqueteur-maçon
- Calorifugeur (chaleur et froid)
- Carreleur
- Charpentier
- Chaudronnier
- Coiffeur
- Couvreur
- Cuisinier
- Débosseleur-peintre
- Dessinateur-conception mécanique
- Ébéniste
- Électricien (construction)
- Électricien industriel
- Électromécanicien
- Ferblantier
- Finisseur de béton
- Horticulteur-paysagiste
- Jointoyeur et plâtrier
- Latteur
- Machiniste
- Manoeuvre en construction
- Mécanicien d'équipement lourd
- Mécanicien de brûleurs à mazout
- Mécanicien de camions et transport
- Mécanicien de machinerie agricole
- Mécanicien de motocyclettes
- Mécanicien de réfrigération
- Mécanicien de véhicules automobiles
- Mécanicien en protection-incendie
- Mécanicien industriel
- Monteur d'appareils de chauffage
- Monteur d'installations au gaz (classe A)
- Monteur d'installations au gaz (classe B)
- Monteur de charpentes en acier (généraliste)
- Monteur de charpentes en acier (barres d'armature)
- Monteur de charpentes en acier (structural)
- Monteur de lignes sous tension
- Monteur-ajusteurde charpentes métalliques
- Opérateur d'équipement lourd (bulldozer)
- Opérateur d'équipement lourd (excavatrice)
- Opérateur d'équipement lourd (tractopelle-rétrocaveuse)
- Opérateur de grue à tour
- Opérateur de grue automotrice
- Opérateur de grue automotrice (hydraulique)
- Outilleur-ajusteur
- Peintre d'automobiles
- Peintre et décorateur
- Plombier
- Poseur de revêtements souples
- Préposé aux pièces
- Réparateur de remorques de camions
- Soudeur
- Technicien d'entretien d'appareils électroménagers
- Technicien en instrumentation et contrôle
- Technicien de véhicules récréatifs
- Technicien électronique - Produits du consommateur
- Technicien en forage (pétrolier et gazier)
- Thanatopracteur
- Thanatopracteur et direct. de funérailles
- Vitrier
Descript.cii
Utilisez le mot-clé Descript.cii pour saisir une description du bien ou de la dépense admissible à un crédit d'impôt à l'investissement.
DateAcqu.cii
Utilisez le mot-clé DateAcqu.cii pour saisir la date d'acquisition du bien admissible à un crédit d'impôt à l'investissement.
Le bien doit avoir été acquis pendant la présente année d'imposition.
Endroit.cii
Utilisez le mot-clé Endroit.cii pour indiquer l'emplacement du bien.
Montant.cii
Utilisez le mot-clé Montant.cii pour saisir le montant de l'investissement ou de la dépense pour fin de CII.
Nombre-Place
Nombre-Place nombre de places de garderies créées
CreditR&D-Q
Aux fins du code de CII 4B du Québec, il s'agit du crédit spécial pour dépenses de RS&DE dont les contribuables peuvent se prévaloir à la ligne 153 de la déclaration de revenus des fiducies du Québec. Utilisez [Alt-J] pour saisir les valeurs différentes d'autres juridictions.
CII-Demande
Utilisez le mot-clé CII-Demande pour récupérer les CII pour des places en garderie. Si, à tout moment durant les 60 mois qui suivent la création d'une nouvelle place en service de garde, celle-ci n'est plus disponible ou est convertie pour un autre usage, le CII sera récupéré à l'égard de cette place en service de garde ou de ce bien.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-Demande.
- Récupérer le CII pour places en garderie
- Récupérer le CII pour un bien autre que places en gard.
Produit-ou-JVM
Utilisez le mot-clé Produit-ou-JVM pour saisir le produit de disposition du bien admissible ou la juste valeur marchande du bien si vendu à un tiers qui vous est lié. DT Max calculera 25% de ce montant pour la ligne 5 du formulaire T2038.
CII-Propre
Utilisez le mot-clé CII-Propre pour saisir les montants relatifs au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Ce crédit s'applique aux fiducies de fonds commun de placement qui sont des fiducies de placement immobilier (FPI) au sens du paragraphe 122.1(1), ou à une FPI qui est un membre d'une société de personnes qui a acquis un bien de technologie propre après le 27 mars 2023 qui devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2035.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-Propre.
- CII pour les technologies propres
Montant.citc
Utilisez le mot-clé Montant.citc pour saisir soit l'ajout au montant d'impôt relatif aux exigences en matière de main-d'oeuvre qui sers saisi à la ligne 11101 de l'annexe 11 soit le montant du CII dans les technologies propres de l'année en cours qui sera demandé à la ligne 881 de la déclaration T3.
Ces montants sont calculés sur le formulaire T1098 de l'ARC.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé Montant.citc.
- Demande du CII tech. propres année en cours
- Ajout à l'impôt - exigences main-d'oeuvre
- Récupération du CII dans les technologies propres
CII-RepRetro
Utilisez le mot-clé CII-RepRetro pour indiquer l'année à laquelle le CII doit être reporté rétrospectivement.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-RepRetro.
- 1re année précédente
- 2e année précédente
- 3e année précédente
Montant.crr
Utilisez le mot-clé Montant.crr pour saisir le montant de crédit d'impôt à l'investissement à reporter rétrospectivement.
CII-Rep
Utilisez le mot-clé CII-Rep pour les nouveaux clients afin de saisir le montant de crédit d'impôt à l'investissement à reporter à l'année courante, ainsi que l'année de référence.Dans les années suivantes, DT Max reportera ce montant automatiquement.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-Rep.
- 1re année précédente
- 2e année précédente
- 3e année précédente
- 4e année précédente
- 5e année précédente
- 6e année précédente
- 7e année précédente
- 8e année précédente
- 9e année précédente
- 10e année précédente
- 11e année précédente
- 12e année précédente
- 13e année précédente
- 14e année précédente
- 15e année précédente
- 16e année précédente
- 17e année précédente
- 18e année précédente
- 19e année précédente
- 20e année précédente
Montant.crf
Utilisez le mot-clé Montant.crf pour saisir le montant de crédit d'impôt à l'investissement à reporter.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé Montant.crf.
- Crédit remboursable non réclamé
- Crédit non remboursable non réclamé
CII-RembSB
Utilisez le mot-clé CII-RembSB pour réclamer le remboursement du crédit d'impôt à l'investissement.Choisissez «Oui» ou «Non» à l'aide de la barre d'espacement.
Ceci remplacera le choix effectué dans vos valeurs implicites.
Les options suivantes s'appliquent pour le mot-clé CII-RembSB.
- Oui
- Non
CII-AnPrec
Utilisez le mot-clé CII-AnPrec pour réduire le compte de dépenses relatif aux ressources canadiennes. JACKET: Q2:61
Utilisez [Alt-J] pour saisir les valeurs différentes d'autres juridictions.