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Ligne 320 - Dividendes imposables déductibles selon les articles 112, 113 ou le paragraphe 138(6)

Fédéral Ligne 320 - Dividendes imposables déductibles selon les articles 112, 113 ou le paragraphe 138(6)

Vous devez remplir l'annexe 3, Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV, si vous avez reçu ou avez versé des dividendes. Pour savoir comment remplir l'annexe 3, lisez les sections 3 et 4 de l'annexe 3 à la page 90 et « Ligne 712 - Impôt de la partie IV à payer » à la page 104.

L'article 112 et le paragraphe 138(6) de la Loi permettent aux sociétés qui reçoivent des dividendes d'autres sociétés de demander une déduction égale au montant des dividendes reçus.

La déduction pour dividendes reçus selon les paragraphes 112(1), 112(2) et 138(6) sera refusée pour les dividendes reçus, ou considérés comme ayant été reçus (si les actions sont détenues par l'institution financière), après 2023 par une société qui est une institution financière (telle que définie au paragraphe 142.2(1)). Cela s'applique à des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché ou des biens à évaluer de la société (ou qui seraient des biens évalués à la valeur du marché de la société pour l'année si l'action était détenue à un moment de l'année par la société).

À titre exceptionnel, en général, cette mesure ne s'applique pas aux dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables (telles que définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu).

Les actions sont considérées comme des biens évalués à la valeur du marché si une institution financière détient moins de 10 % des votes ou de la valeur de la société qui a émis les actions. Un bien à évaluer est un bien dont la juste valeur marchande est déterminée par rapport à certains attributs d'un autre bien qui serait un bien évalué à la valeur du marché si la société en était propriétaire.

Lorsque vous calculez le revenu imposable, vous pouvez déduire, selon l'article 112, les dividendes imposables suivants que vous avez reçus :

Vous ne pouvez toutefois pas déduire selon, l'article 112, les dividendes imposables suivants que vous avez reçus :

Renvois
Paragraphes 112(1), 112(2) et 112(2.1) à 112(2.9)

L'article 113 autorise et limite la déduction des dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées.

Le paragraphe 138(6) autorise un assureur sur la vie à déduire les dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables, autres que les dividendes relatifs aux actions privilégiées à terme acquises dans le cours normal de ses affaires.

Inscrivez à la ligne 320 le montant des dividendes imposables que vous avez reçus et qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable selon l'article 112 ou 113, ou le paragraphe 138(6). Ce montant correspond au total des montants de la colonne 240 de l'annexe 3.

Remarque
Un dividende ne comprend pas un dividende en actions reçu d'une société non-résidente.

En déduisant les dividendes imposables reçus du revenu net ou du montant de la perte indiqué à la ligne 300, vous pouvez créer ou augmenter une perte autre qu'une perte en capital pour l'année.

Renvoi
IT-269, Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une société
privée ou par une société assujettie

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