7.4 Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate
7.4 Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui, au cours d'une année d'imposition et après le 18 avril 2021, acquiert un bien admissible d'une catégorie d'amortissement donnée peut, à certaines conditions, bénéficier de la déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate, qui peut atteindre 100 % du coût en capital du bien.
Définition
Société privée sous contrôle canadien
L'expression société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne et qui n'est pas, notamment,
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une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société prescrite) ou par une combinaison de telles personnes et sociétés ;
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une société qui serait contrôlée par une personne donnée si chaque action du capital - actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société publique (sauf une société prescrite) appartenait à cette personne donnée ;
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une société dont une catégorie d'actions du capital - actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
Un bien admissible est un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID) pour l'année d'imposition. La désignation doit être faite à l'aide du formulaire Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate (CO-130.AD) au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production de la déclaration pour l'année d'imposition visée.
Pour être un BPCID, un bien doit remplir les conditions suivantes :
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il est un bien d'une catégorie prescrite autre que l'une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51;
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il a été acquis après le 18 avril 2021, s'il a été acquis par une société admissible;
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il est devenu prêt à être mis en service au cours de l'année d'imposition et avant 2024;
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il répond à l'une des conditions suivantes :
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il n'a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, et aucune personne ou société de personnes n'a demandé la déduction pour amortissement ni déclaré de perte finale à son égard avant son acquisition,
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à la fois,
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il n'a jamais appartenu auparavant à la société,
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il n'appartenait pas à une personne ou à une société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec la société,
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il n'a pas été acquis dans le cadre d'un transfert de biens effectué en vertu de l'article 518 ou 529 de la Loi sur les impôts ni dans le cadre d'une fusion avec une ou plusieurs autres sociétés ;
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il n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) qui est une propriété intellectuelle admissible ni un BIIA compris dans la catégorie 50 qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
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Biens des catégories 43. 1, 43. 2, 44 et 53
Les biens des catégories 43. 1, 43. 2, 44 et 53 qui donnent droit à un amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des biens permettent toujours de bénéficier de cette mesure et n'ont donc pas à être inclus parmi les BPCID.
Le montant de la déduction pour amortissement pour une année d'imposition, calculée pour l'ensemble des biens admissibles que la SPCC a mis en service dans cette année d'imposition, ne peut pas dépasser un plafond de 1,5 million de dollars. Si l'année d'imposition de la SPCC est de moins de 51 semaines, le plafond doit être multiplié par le rapport entre le nombre de jours compris dans cette année d'imposition et 365.
Si le coût en capital de l'ensemble des biens admissibles de la SPCC dépasse le plafond de 1,5 million de dollars pour une année d'imposition, la SPCC peut choisir la ou les catégories pour lesquelles elle souhaite bénéficier de la déduction pour amortissement à l'égard de BPCID. Si le coût en capital des biens admissibles d'une catégorie donnée dépasse le plafond applicable, le coût en capital excédentaire est assujetti aux règles habituelles concernant la déduction pour amortissement, y compris les règles concernant l'incitatif à l'investissement accéléré applicables aux BIIA et celles concernant la déduction pour amortissement bonifiée applicables aux biens des catégories 54, 55 et 56.
Si le coût en capital de l'ensemble des biens admissibles de la SPCC n'atteint pas le plafond applicable pour une année d'imposition, la SPCC ne peut pas transférer le montant inutilisé à une autre année.
Sociétés associées
Si la SPCC était associée à d'autres SPCC dans l'année d'imposition, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur la répartition du plafond annuel de 1,5 million de dollars. Les informations relatives à cette répartition doivent nous être transmises à l'aide du formulaire Entente relative au plafond de passation en charges immédiate (TP-130.EN). Notez que le montant attribué à une société en vertu de la législation québécoise, pour une année d'imposition, ne peut pas dépasser le montant qui lui est ainsi attribué en vertu de la législation fédérale pour cette année d'imposition.
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