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5.1 Règle de roulement

Québec 5.1 Règle de roulement

5.1.1 Transfert admissible

Le constituant d'une fiducie au bénéfice du conjoint, d'une fiducie en faveur de soi - même, d'une fiducie pour soi ou d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints qui fait un transfert admissible d'un de ses biens à la fiducie ne subit aucune incidence fiscale relativement à ce transfert (règle de roulement). Dans un tel cas, le produit de l'aliénation du bien pour le constituant et le coût d'acquisition du bien pour la fiducie sont réputés égaux au prix de base rajusté (PBR) du bien ou, si celui - ci est un bien amortissable, à la partie non amortie du coût en capital (PNACC) attribuable au bien.

Pour que le transfert soit considéré comme admissible, la fiducie et le constituant doivent résider tous les deux au Canada au moment du transfert. Dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint, il faut à la fois que le constituant ait résidé au Canada immédiatement avant son décès et que la fiducie y ait résidé immédiatement après le moment où le bien en question lui a été irrévocablement dévolu. De plus, dans le cas d'une fiducie pour soi, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune autre personne ni aucune société de personnes ne doit avoir un droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie.

Le constituant (ou son représentant légal, dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint) peut choisir de ne pas se prévaloir de la règle de roulement, à condition qu'il avise au préalable l'Agence du revenu du Canada (ARC) de ce choix.

Notez que la règle de roulement s'applique seulement au transfert de biens qui sont des immobilisations. Elle ne vise donc pas le transfert des biens compris dans l'inventaire d'une entreprise.

Articles 440, 442, 454, 454.1 et suivants, et 652.1

5.1.2 Aliénation admissible

Un particulier (ci-après appelé cédant) qui transfère un de ses biens à une fiducie (ci-après appelée cessionnaire) dans le cadre d'une aliénation admissible ne subit pas ou subit peu d'incidence fiscale relativement au transfert (règle de roulement).

L'aliénation est considérée comme admissible si elle n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et que d'autres conditions sont remplies, notamment les suivantes :

Si le transfert d'un bien à une fiducie est considéré comme une aliénation admissible, le coût d'acquisition de ce bien pour la fiducie est réputé égal, selon le cas,

Notez qu'il est impossible pour le cédant de bénéficier de la règle de roulement si l'aliénation est faite en faveur d'une fiducie révocable ou sans droit de regard (consultez la partie Fiducie révocable ou sans droit de regard).

Articles 692.5 et 692.9

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