5.3 Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée
5.3 Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée
Une perte que la fiducie subit lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée n'est pas déductible. La perte peut cependant donner lieu à un mécanisme de report dont les règles diffèrent selon que le bien en question est amortissable ou non (consultez les parties Bien non amortissable et Bien amortissable).
Une telle perte est quand même déductible dans certaines circonstances, par exemple
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si la fiducie est réputée avoir aliéné
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un bien à la suite de son immigration ou de son émigration, ou encore à la suite du changement d'usage du bien,
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une option d'achat d'actions parce qu'elle est expirée,
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une créance parce qu'elle est devenue irrécouvrable,
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une action parce que la société émettrice de cette action a fait faillite ou qu'elle était insolvable lors de sa mise en liquidation ;
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si, dans les 30 jours suivant l'aliénation du bien, la fiducie est devenue exonérée de l'impôt du Québec ou a cessé de l'être.
Dans cette partie, on entend par personne affiliée une personne qui est affiliée à la fiducie. Il peut s'agir
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d'un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
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d'une autre fiducie, si un cotisant de cette dernière est affilié à un cotisant de la fiducie et
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soit qu'un bénéficiaire à participation majoritaire de l'une est affilié à un tel bénéficiaire de l'autre,
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soit qu'un bénéficiaire à participation majoritaire de l'une est affilié à chaque membre d'un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l'autre,
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soit que chaque membre d'un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l'une est affilié à au moins un membre d'un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l'autre ;
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d'une société contrôlée directement ou non, de quelque manière que ce soit, par la fiducie ou par un groupe de personnes affiliées dont la fiducie fait partie ;
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d'une société de personnes dont la fiducie est un associé majoritaire.
Dans un contexte plus large, une personne est considérée comme affiliée aux personnes suivantes :
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son conjoint ;
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une société contrôlée directement ou non, de quelque manière que ce soit, par cette personne, par son conjoint ou par un groupe de personnes affiliées dont cette personne ou son conjoint (s'il y a lieu) fait partie ;
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une société de personnes dont la personne est un associé majoritaire ;
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une fiducie dont la personne est un bénéficiaire à participation majoritaire.
Pour l'application des règles relatives aux personnes affiliées, une société de personnes est considérée comme une personne.
Un groupe de personnes affiliées est un groupe dont chaque membre est affilié à chaque autre membre.
Article 21.0.3
Un bénéficiaire de la fiducie est, à un moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire si, selon le cas,
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la JVM de l'ensemble des participations au revenu de la fiducie que détiennent ce bénéficiaire et toute personne à laquelle celui - ci est affilié dépasse 50 % de la JVM de toutes les participations au revenu de la fiducie ;
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la JVM de l'ensemble des participations au capital de la fiducie que détiennent ce bénéficiaire et toute personne à laquelle celui - ci est affilié dépasse 50 % de la JVM de toutes les participations au capital de la fiducie.
Article 21.0.1
Une personne est un cotisant de la fiducie si, directement ou non, de quelque manière que ce soit, elle effectue un prêt ou un transfert de bien à la fiducie, sauf si elle remplit les conditions suivantes :
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lors du prêt ou du transfert, elle n'a aucun lien de dépendance avec la fiducie ;
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immédiatement après le prêt ou le transfert, elle n'est pas devenue un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
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elle consent ce prêt à un taux d'intérêt raisonnable ou effectue ce transfert pour une contrepartie égale à la JVM du bien.
La fiducie est considérée, à un moment donné, comme un associé majoritaire dans une société de personnes dans l'une des circonstances suivantes :
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sa part des revenus de la société de personnes pour l'exercice financier terminé avant ce moment (ou pour le premier exercice qui comprend ce moment, dans le cas d'une nouvelle société de personnes) aurait dépassé 50 % des revenus de toute source de la société de personnes, à supposer que la fiducie ait détenu tout au long de cet exercice financier la même participation que celle qu'elle - même ou une personne affiliée détenait dans la société de personnes à ce moment ;
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la fiducie recevrait, conjointement avec toute personne affiliée, plus de 50 % de la somme que la société de personnes verserait à tous les associés autrement qu'à titre de partage de revenus, à supposer que la société de personnes soit dissoute à ce moment.
Un bien identique est un bien qui, sur tous les points jugés importants, est semblable à un autre (par exemple, ils appartiennent au même type ou à la même catégorie de biens, ou ils confèrent les mêmes droits à leur détenteur). L'expression bien identique est également utilisée pour désigner le droit d'acquérir cet autre bien. De plus, une action qui est acquise en échange d'une autre action, en vertu de certaines règles de roulement, est réputée être un bien identique à cette action.
Une action du capital - actions d'une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD), à l'égard d'une EIPD convertible, si elle est acquise avant 2013, est réputée être un bien identique à une participation ou à un intérêt dans une entité qui est un placement dans cette EIPD convertible.
Articles 1, 21.0.1, 21.0.3, 237 et 238.2
5.3.1 Bien non amortissable
La fiducie ne peut pas déduire une perte en capital subie lors de l'aliénation d'un bien non amortissable (ci-après appelé bien initial) si les conditions suivantes sont remplies :
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dans les 30 jours qui précèdent l'aliénation et les 30 jours qui la suivent, la fiducie ou une personne affiliée a acquis un bien de remplacement (ce bien peut être le bien initial lui - même ou un bien identique à celui-ci);
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à la fin de cette période, la fiducie ou une personne affiliée était toujours propriétaire du bien de remplacement ou avait le droit de l'acquérir.
Toutefois, la déduction de cette perte peut être demandée plus tard comme une perte réputée avoir été subie immédiatement avant le moment où le premier des événements suivants se produit :
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Le bien de remplacement est aliéné en faveur d'une personne non affiliée. Cependant, dans les 30 jours suivant l'aliénation, ni la fiducie ni aucune personne affiliée ne doit être propriétaire
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ni du bien de remplacement ;
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ni d'un bien identique à ce dernier et qui est acquis dans les 30 jours précédant cette aliénation.
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Le bien de remplacement est réputé aliéné. C'est le cas si
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la fiducie cesse de résider au Canada alors qu'elle en est propriétaire ;
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le bien est une créance qui est devenue irrécouvrable ou une action dont la société émettrice a fait faillite ou était insolvable lors de sa mise en liquidation.
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La fiducie devient assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.
Par ailleurs, la fiducie ne peut pas non plus déduire une perte en capital subie lors du rachat d'actions, autres que des actions de renflouement, si la société émettrice est affiliée à la fiducie immédiatement après la transaction. Cependant, si la fiducie détient à ce moment (immédiatement après la transaction) une action du capital - actions de cette société, le montant de la perte peut servir soit à réduire le gain en capital, soit à augmenter la perte en capital que la fiducie pourrait réaliser ou subir lors de l'aliénation future de cette action. En effet, le PBR de chaque action de cette société que la fiducie détient à ce moment est augmenté d'un montant obtenu en multipliant le montant de la perte par la fraction que représente, à ce moment, la JVM de cette action par rapport à la JVM de toutes les actions de cette société détenues par la fiducie.
Succession
Dans le cas d'une succession, si le représentant légal du défunt choisit, en vertu de la législation fédérale, de déclarer une partie de la perte comme une perte en capital que le défunt subit l'année du décès, les règles décrites ci - dessus s'appliqueront uniquement à la partie de la perte qui n'est pas visée par le choix. Notez toutefois que le montant reporté dans la déclaration du défunt à la suite du choix est limité, selon le cas,
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au montant de la perte en capital calculée pour l'application de l'impôt du Québec ;
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au montant reporté dans sa déclaration fédérale, si le montant de la perte calculée pour l'application de l'impôt du Québec est supérieur à celui de la perte calculée pour l'application de l'impôt fédéral et que la succession ne reporte pas le montant maximum de cette perte dans la déclaration fédérale.
Pour plus de renseignements concernant ce choix, consultez la partie Pertes - Choix visé à l'article 1054 de la Loi sur les impôts pour la première année d'imposition d'une SITP.
Articles 237 et 238 à 238.3
5.3.2 Bien amortissable
La fiducie ne peut pas déduire une perte finale lors de l'aliénation d'un bien amortissable (aussi appelé bien visé ci-après) si les conditions suivantes sont remplies :
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Le résultat du calcul suivant correspond à un excédent : le moins élevé des montants A et B sur le produit de l'aliénation du bien visé (ou sa JVM au moment de l'aliénation, si celle-ci est faite sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la JVM), où
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A représente le coût en capital du bien ;
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B représente le résultat obtenu au moyen de la formule C × D ÷ E, où
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C représente la PNACC de tous les biens de la même catégorie, immédiatement avant le moment de l'aliénation,
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D représente la JVM du bien à ce moment,
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E représente la JVM de tous les biens de la catégorie immédiatement avant ce moment.
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Le 30e jour après l'aliénation, la fiducie ou une personne affiliée est propriétaire du même bien ou a le droit de l'acquérir (sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie, par exemple une hypothèque).
Plus précisément, les conséquences d'une telle aliénation sont les suivantes :
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Le produit de l'aliénation du bien visé est réputé égal au moins élevé des montants A et B. Donc, si le bien est le seul de sa catégorie, il n'est pas permis de constater une perte finale.
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L'excédent mentionné précédemment (excédent résultant du moins élevé des montants A et B sur le produit de l'aliénation du bien ou la JVM, selon le cas) est réputé constituer le coût en capital d'un bien hypothétique dont la fiducie est réputée être le propriétaire avant le début de l'année d'imposition dans laquelle cette aliénation a eu lieu et qui appartient à la même catégorie que le bien visé. Ainsi, la fiducie peut demander une déduction pour amortissement relativement au bien hypothétique, sans avoir à appliquer la règle de la demi - année (réduction de 50 % du montant déductible à titre d'amortissement). La fiducie a droit à une telle déduction jusqu'au moment qui précède immédiatement le premier des événements suivants :
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la fiducie ou une personne affiliée n'est plus propriétaire du bien visé et n'a pas le droit de l'acquérir pendant au moins les 30 jours suivants (sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie, par exemple une hypothèque);
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la fiducie ou une personne affiliée cesse d'utiliser le bien visé pour gagner un revenu ;
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la fiducie cesse de résider au Canada alors qu'elle est propriétaire du bien visé (celui - ci est alors réputé aliéné);
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la fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.
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Si, lors de l'événement en question, la fiducie n'a plus aucun bien dans la catégorie, la PNACC de la catégorie lui donne droit à une déduction pour perte finale.
Article 93.3.1
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