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5.3 Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée

Québec 5.3 Perte subie lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée

Une perte que la fiducie subit lors de l'aliénation d'un bien impliquant une personne affiliée n'est pas déductible. La perte peut cependant donner lieu à un mécanisme de report dont les règles diffèrent selon que le bien en question est amortissable ou non (consultez les parties Bien non amortissable et Bien amortissable).

Une telle perte est quand même déductible dans certaines circonstances, par exemple

Dans cette partie, on entend par personne affiliée une personne qui est affiliée à la fiducie. Il peut s'agir

Dans un contexte plus large, une personne est considérée comme affiliée aux personnes suivantes :

Pour l'application des règles relatives aux personnes affiliées, une société de personnes est considérée comme une personne.

Un groupe de personnes affiliées est un groupe dont chaque membre est affilié à chaque autre membre.

Article 21.0.3

Un bénéficiaire de la fiducie est, à un moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire si, selon le cas,

Article 21.0.1

Une personne est un cotisant de la fiducie si, directement ou non, de quelque manière que ce soit, elle effectue un prêt ou un transfert de bien à la fiducie, sauf si elle remplit les conditions suivantes :

La fiducie est considérée, à un moment donné, comme un associé majoritaire dans une société de personnes dans l'une des circonstances suivantes :

Un bien identique est un bien qui, sur tous les points jugés importants, est semblable à un autre (par exemple, ils appartiennent au même type ou à la même catégorie de biens, ou ils confèrent les mêmes droits à leur détenteur). L'expression bien identique est également utilisée pour désigner le droit d'acquérir cet autre bien. De plus, une action qui est acquise en échange d'une autre action, en vertu de certaines règles de roulement, est réputée être un bien identique à cette action.

Une action du capital - actions d'une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD), à l'égard d'une EIPD convertible, si elle est acquise avant 2013, est réputée être un bien identique à une participation ou à un intérêt dans une entité qui est un placement dans cette EIPD convertible.

Articles 1, 21.0.1, 21.0.3, 237 et 238.2

5.3.1 Bien non amortissable

La fiducie ne peut pas déduire une perte en capital subie lors de l'aliénation d'un bien non amortissable (ci-après appelé bien initial) si les conditions suivantes sont remplies :

Toutefois, la déduction de cette perte peut être demandée plus tard comme une perte réputée avoir été subie immédiatement avant le moment où le premier des événements suivants se produit :

Par ailleurs, la fiducie ne peut pas non plus déduire une perte en capital subie lors du rachat d'actions, autres que des actions de renflouement, si la société émettrice est affiliée à la fiducie immédiatement après la transaction. Cependant, si la fiducie détient à ce moment (immédiatement après la transaction) une action du capital - actions de cette société, le montant de la perte peut servir soit à réduire le gain en capital, soit à augmenter la perte en capital que la fiducie pourrait réaliser ou subir lors de l'aliénation future de cette action. En effet, le PBR de chaque action de cette société que la fiducie détient à ce moment est augmenté d'un montant obtenu en multipliant le montant de la perte par la fraction que représente, à ce moment, la JVM de cette action par rapport à la JVM de toutes les actions de cette société détenues par la fiducie.

Succession

Dans le cas d'une succession, si le représentant légal du défunt choisit, en vertu de la législation fédérale, de déclarer une partie de la perte comme une perte en capital que le défunt subit l'année du décès, les règles décrites ci - dessus s'appliqueront uniquement à la partie de la perte qui n'est pas visée par le choix. Notez toutefois que le montant reporté dans la déclaration du défunt à la suite du choix est limité, selon le cas,

  • au montant de la perte en capital calculée pour l'application de l'impôt du Québec ;

  • au montant reporté dans sa déclaration fédérale, si le montant de la perte calculée pour l'application de l'impôt du Québec est supérieur à celui de la perte calculée pour l'application de l'impôt fédéral et que la succession ne reporte pas le montant maximum de cette perte dans la déclaration fédérale.

Pour plus de renseignements concernant ce choix, consultez la partie Pertes - Choix visé à l'article 1054 de la Loi sur les impôts pour la première année d'imposition d'une SITP.

Articles 237 et 238 à 238.3

5.3.2 Bien amortissable

La fiducie ne peut pas déduire une perte finale lors de l'aliénation d'un bien amortissable (aussi appelé bien visé ci-après) si les conditions suivantes sont remplies :

Plus précisément, les conséquences d'une telle aliénation sont les suivantes :

Si, lors de l'événement en question, la fiducie n'a plus aucun bien dans la catégorie, la PNACC de la catégorie lui donne droit à une déduction pour perte finale.

Article 93.3.1

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