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Ligne 130 - Impôt additionnel découlant de l'IMR

Québec Ligne 130 - Impôt additionnel découlant de l'IMR

Remplissez le formulaire Impôt minimum de remplacement d'une fiducie (TP-776.42.F) si la fiducie est visée par les dispositions concernant l'IMR. Ce pourrait notamment être le cas si la déclaration de la fiducie contient les éléments suivants :

Exceptions

Une fiducie n'est pas assujettie à l'IMR pour son année d'imposition si, tout au long de cette année, elle est notamment une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie de fonds réservé d'un assureur, une fiducie principale (fiducie dont chacun des bénéficiaires est une fiducie instituée en vertu d'un régime de pension agréé [RPA], d'un RPAC/RVER ou d'un RPDB), une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou une fiducie collective pour les employés. Une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ou une fiducie en faveur de soi-même n'est pas non plus assujettie à cet impôt pour l'année du décès de la personne concernée (conjoint bénéficiaire, conjoint survivant ou particulier décédé, selon le cas).

À compter de 2024, une SITP n'est plus assujettie à l'IMR. Seule une FAPH peut bénéficier de l'exemption de base de 175 000 $ dans le calcul de l'IMR (ce montant sera indexé à partir de l'année 2025).

Articles 776.42 à 776.46 et 776.50 à 776.65

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