1.2 - Obligation de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646)
En règle générale, une fiducie qui est assujettie à l'impôt du Québec pour une année d'imposition doit produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).
Pour qu'une fiducie soit assujettie à l'impôt du Québec, elle doit résider au Québec ou exercer des activités économiques au Québec (par exemple, l'exploitation d'une entreprise au Québec ou l'aliénation d'un bien québécois imposable).
Nous considérons généralement qu'une fiducie réside au Québec ou au Canada si le fiduciaire y réside. Toutefois, nous pourrions considérer qu'une fiducie réside au Québec même si le fiduciaire n'y réside pas si les faits démontrent qu'une partie importante du contrôle et de l'administration des biens de la fiducie incombe à une personne, autre que le fiduciaire, qui réside au Québec.
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NOTE Dans le cas où certaines dispositions législatives s'appliquent seulement si la fiducie réside au Canada tout au long d'une année, la fiducie est réputée avoir rempli cette condition si elle résidait au Canada immédiatement avant de cesser d'exister. |
1.2.1 Fiducie résidente ou réputée résidente
Toute fiducie résidente ou réputée résidente est assujettie à l'impôt du Québec et doit généralement produire une déclaration de revenus pour une année d'imposition.
Par fiducie résidente, on entend toute fiducie mentionnée à la partie 1.7 qui est assujettie à l'impôt du Québec pour une année d'imposition donnée parce qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :
- elle réside au Québec à la fin de cette année;
- elle réside hors du Québec mais au Canada à la fin de cette année et elle exploite une entreprise au Québec au cours de cette année.
Pour savoir si une fiducie est une fiducie réputée résidente, consultez la partie 1.2.2.
22, 25Dans les cas suivants, une telle fiducie est soumise à l'obligation de produire une déclaration de revenus même si le montant de son impôt est nul :
- l'absence d'impôt exigible pour l'année découle uniquement du report d'une perte subie dans une année précédente;
- la fiducie doit déclarer un gain en capital relativement à un bien qu'elle a vendu dans l'année;
- elle a accordé à un bénéficiaire un avantage dont la valeur dépasse 100 $ pour des impenses, des taxes ou des frais d'entretien relatifs à un bien qu'il a utilisé (pour plus de renseignements, référez-vous aux instructions concernant la ligne 74);
- elle a reçu des revenus, des gains ou des bénéfices destinés à un bénéficiaire qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, et soit que son revenu total indiqué à la ligne 63 de sa déclaration dépasse 500 $, soit que le revenu attribuable à l'un de ses bénéficiaires dépasse 100 $;
- elle n'est pas une fiducie exclue (référez-vous à la définition donnée à la partie 6) et, selon le cas,
- elle déduit, dans le calcul de son revenu, un montant attribué à un bénéficiaire (c'est-à-dire tout montant visé aux points 1, 2, 4 et 5 de la partie 5.3.1) qui dépasse 100 $, peu importe si ce bénéficiaire réside au Québec ou ailleurs,
- elle réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, et le total des coûts indiqués des biens dont elle est propriétaire, à un moment quelconque de l'année d'imposition, dépasse 250 000 $,
- elle réside hors du Québec le dernier jour de l'année d'imposition, et le total des coûts indiqués des biens dont elle est propriétaire, à un moment quelconque de l'année d'imposition, et qu'elle utilise dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Québec dépasse 250 000 $;
- elle est une fiducie autre que l'une des fiducies suivantes :
- une fiducie qui existe depuis moins de trois mois,
- une fiducie qui détient des actifs dont la JVM totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- des espèces,
- certains titres de créance du gouvernement,
- une action, une créance ou un droit cotés à une bourse de valeurs désignée,
- une action du capital-actions d'une société d'investissement à capital variable,
- une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
- une participation dans une fiducie de fonds réservé,
- une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- une fiducie qui est tenue, en vertu des règles de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'exercice de toute activité réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas administrée comme une fiducie distincte relativement à un ou plusieurs clients donnés (une exception est prévue pour les comptes de fiducie généraux d'un avocat, mais pas pour les comptes de clients spécifiques),
- une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré,
- une fiducie qui est une association ou un club formé et géré dans un but non lucratif,
- une fiducie de fonds commun de placement,
- une fiducie de fonds réservé,
- une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
- une fiducie principale,
- une SITP,
- une FAPH,
- une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
- une fiducie à financement public visée, une fiducie instituée en vertu d'un RPDB, d'un RPAC, d'un REEI, d'un REEE, d'un RPA, d'un FERR, d'un REER, d'un RI, d'un CELI, d'un CELIAPP ou d'un REPSC, ou qui est régie par un tel régime, fond ou compte,
- une fiducie pour l'entretien d'une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
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NOTE Une fiducie qui est généralement dispensée de produire une déclaration de revenus pourrait avoir à en produire une (consultez la partie 1.2.5). Une fiducie (autre qu'une fiducie exclue) qui réside hors du Québec mais au Canada à la fin d'une année d'imposition et qui est, à un moment quelconque de l'année, propriétaire d'un immeuble déterminé (ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un tel immeuble) doit produire la Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1). |
1.2.2 Fiducie réputée résidente
Une fiducie non résidente (sauf une fiducie étrangère exempte [référez-vous à la définition donnée à la partie 6]) est réputée résidente pour une année d'imposition si, à la fin de cette année ou immédiatement avant la fin de son existence, elle compte soit un contribuant résident, soit à la fois un bénéficiaire résident et un contribuant rattaché (référez-vous à la définition de ces expressions donnée à la partie 6).
Sommairement, le contribuant d'une fiducie non résidente est une personne qui a fait un apport, par transfert ou par prêt (sauf un transfert sans lien de dépendance [référez-vous à la définition de cette expression donnée à la partie 6]), d'un bien à la fiducie. Toutefois, une personne peut également être considérée comme un contribuant de la fiducie si, selon le cas,
- cette personne ou la société de personnes dont elle est membre transfère ou prête un bien (autrement qu'au moyen d'un transfert sans lien de dépendance) à une autre personne ou société de personnes dans les circonstances où le transfert ou le prêt occasionne au même moment soit l'augmentation de la JVM d'un ou plusieurs biens détenus par la fiducie, soit la diminution d'une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
- cette personne ou la société de personnes dont elle est membre transfère un bien d'exception (référez-vous à la définition donnée à la partie 6) ou prête un bien autrement qu'au moyen d'un transfert sans lien de dépendance à une autre personne ou société de personnes et, au même moment ou par la suite, la fiducie détient un bien dont la JVM provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l'autre personne ou société de personnes.
Par ailleurs, si une fiducie non résidente est considérée comme une fiducie révocable ou sans droit de regard relativement à un bien qu'elle a reçu, directement ou indirectement, d'un particulier résidant au Québec ou d'une société ayant un établissement au Québec, le transfert ou le prêt de ce bien à la fiducie est réputé transfert ou prêt d'un bien d'exception. La fiducie pourrait alors être visée par la présomption de résidence. Consultez la partie 3.2.2 pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce genre de fiducie.
La présomption de résidence ne s'applique pas à une fiducie non résidente relativement à la désignation à titre de fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH). Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce genre de fiducie, référez-vous au texte sous « Fiducie admissible pour personne handicapée », à la partie 1.7.
595f, 596
Si une fiducie non résidente est visée par la présomption de résidence pour une année d'imposition, elle est réputée résider au Canada tout au long de cette année d'imposition. Cette présomption s'applique
- au calcul de l'impôt et à celui du crédit pour impôt étranger (référez-vous aux notes ci-après);
- au traitement fiscal découlant de certains choix faits dans la déclaration de revenus fédérale (consultez les parties 5.1.3, 5.3.2 et 5.3.3);
- dans le contexte de l'application de certaines règles, notamment celles qui se rapportent à la présomption concernant le revenu d'une fiducie au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans et à la désignation de certains revenus ou de certains gains en capital attribués aux bénéficiaires.
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NOTE
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Une telle fiducie doit donc produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) ainsi que des relevés 16 si elle compte, à la fin de l'année d'imposition, soit un contribuant résident, soit à la fois un bénéficiaire résident et un contribuant rattaché. La fiducie et chacun de ses contribuants résidents ou de ses bénéficiaires résidents partagent solidairement ses droits et ses obligations en matière fiscale.
Néanmoins, les deux choix suivants peuvent être effectués en vue d'atténuer les charges fiscales d'une fiducie réputée résidente.
Choix d'établir une fiducie relative à la partie non résidente
La partie non résidente d'une fiducie réputée résidente correspond à l'ensemble de ses biens qui ne sont pas inclus dans sa partie résidente (référez-vous à la définition donnée à la partie 6).
Si une fiducie détient une partie non résidente au cours d'une année d'imposition où elle est une fiducie réputée résidente, elle peut faire un choix, en vertu de la législation fédérale, afin que sa partie non résidente soit réputée détenue par une autre fiducie, qui est une fiducie non testamentaire appelée fiducie relative à la partie non résidente.
Ce choix prend effet à compter de la première année d'imposition au cours de laquelle la fiducie réputée résidente détient une partie non résidente.
À partir de ce moment, les deux fiducies coexistent avec les particularités suivantes :
- la fiducie relative à la partie non résidente continue d'exister jusqu'à ce que la fiducie réputée résidente se trouve dans l'une des quatre situations suivantes :
- elle n'a plus de contribuant résident ni de bénéficiaire résident,
- elle devient une fiducie étrangère exempte,
- elle cesse d'exister,
- elle commence à résider au Canada;
- les modalités de la fiducie réputée résidente s'appliquent aussi à la fiducie relative à la partie non résidente;
- les fiduciaires de la fiducie réputée résidente sont les fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
- la fiducie relative à la partie non résidente est réputée ne pas avoir de contribuant résident ni de contribuant rattaché.
La première année d'imposition de la fiducie relative à la partie non résidente correspond à l'année d'imposition de la fiducie réputée résidente à compter de laquelle le choix s'applique.
Choix d'être un contribuant déterminé
Le contribuant résident d'une fiducie réputée résidente peut faire le choix, en vertu de la législation fédérale, d'être un contribuant déterminé (référez-vous à la définition donnée à la partie 6). Ainsi, si une telle fiducie compte un contribuant déterminé à la fin de son année d'imposition (ou au moment qui précède immédiatement celui où elle cesse d'exister), la partie de son revenu (calculé après le report des pertes d'autres années) qui est proportionnelle à la valeur totale de l'apport du contribuant déterminé à la fiducie jusqu'à ce moment doit être incluse comme revenu de bien de source canadienne dans le calcul du revenu du contribuant pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie.
Ce revenu de bien doit être inscrit sur un relevé 16 établi au nom du contribuant, et un montant équivalent peut être déduit à la ligne 81 de la déclaration de revenus de la fiducie.
Si la fiducie a payé un impôt étranger sur ce revenu, elle peut faire une désignation en faveur du contribuant afin que ce revenu soit réputé provenir d'une source étrangère et tiré ou non d'une entreprise, selon le cas. Le revenu maximum pouvant ainsi être désigné doit correspondre au revenu de la fiducie provenant de cette source. La fiducie peut donc faire une autre désignation afin que l'impôt étranger payé sur ce revenu soit réputé avoir été payé par le contribuant.
Dès que le choix d'être un contribuant déterminé est fait, il a effet sur la fiducie et le contribuant à compter de l'année d'imposition de ce dernier qui comprend le moment du choix, ou se termine avant ce moment, et pour toutes les années suivantes.
1.2.3 Fiducie non résidente
Une fiducie qui n'a résidé au Canada à aucun moment au cours d'une année d'imposition est assujettie à l'impôt du Québec si, au cours de cette année, l'une des conditions suivantes est remplie :
- elle a exploité une entreprise au Québec;
- elle a aliéné un bien québécois imposable;
- elle a inclus dans son revenu le montant d'une provision déduite l'année précédente dans le cadre de l'aliénation d'un bien québécois imposable;
- elle était une fiducie déterminée et elle (ou une société de personnes dont elle était membre) était propriétaire d'un immeuble déterminé (référez-vous au texte sous « Immeuble déterminé détenu par une fiducie non résidente » ci-après);
- elle était propriétaire des biens qu'elle utilisait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Québec, et le total des coûts indiqués des biens dépassait 250 000 $.
Une telle fiducie doit produire une déclaration de revenus même si elle n'a pas d'impôt à payer pour l'année. Toutefois, une fiducie qui a exploité une entreprise au Québec (et qui n'est visée dans aucune autre puce du paragraphe précédent) n'aura pas à produire de déclaration de revenus si elle n'a pas d'impôt à payer pour l'année, sauf si l'absence d'impôt exigible pour l'année découle uniquement du report d'une perte subie dans une année précédente.
26, 1000
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NOTE Une fiducie non résidente pourrait être réputée résidente et, dès lors, être tenue de produire une déclaration de revenus. Référez-vous aux explications données à la partie 1.2.2. |
Immeuble déterminé détenu par une fiducie non résidente
Une fiducie non testamentaire qui n'est pas exonérée d'impôt et qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année (ci-après appelée fiducie déterminée) doit payer un impôt de 4,47 % sur son revenu net provenant de la location d'immeubles déterminés (y compris sa part d'un tel revenu d'une société de personnes dont elle est membre, s'il y a lieu). Pour plus de renseignements, référez-vous au texte sous « Fiducie déterminée », à la partie 1.7, et consultez la partie 5.6.
Si une telle fiducie commence à résider au Canada à un moment donné au cours de l'année, elle est réputée avoir aliéné, immédiatement avant de devenir résidente du Canada, tout immeuble déterminé dont elle est propriétaire à ce moment pour un produit égal à la JVM de l'immeuble à ce moment. Pour plus de renseignements, consultez la partie 5.1.2.2.
1.2.4 Acomptes provisionnels d'impôt
Nous faisons connaître par écrit aux fiducies qui doivent verser des acomptes provisionnels le montant des versements en leur transmettant le formulaire Acomptes provisionnels d'une fiducie (TPZ-1026. F). Si le paiement dépasse 10 000 $, la fiducie doit l'effectuer par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer. Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet à revenuquebec.ca.
Une fiducie, à l'exception d'une SITP, est tenue de verser des acomptes provisionnels d'impôt pour l'année d'imposition si, à la fois,
- elle estime que son impôt net à payer pour l'année dépasse 1 800 $;
- son impôt net à payer pour l'une des deux années précédentes dépassait 1 800 $.
Si la principale source de revenu de la fiducie est l'agriculture ou la pêche, elle est tenue de verser un acompte provisionnel d'impôt pour l'année d'imposition si, à la fois,
- elle estime que son impôt net à payer pour l'année dépasse 1 800 $;
- son impôt net à payer pour les deux années précédentes dépassait 1 800 $.
L'impôt net à payer pour une année donnée correspond à l'impôt à payer pour l'année moins le total de l'impôt retenu à la source et des crédits d'impôt remboursables obtenus pour cette année.
Les acomptes provisionnels doivent être versés quatre fois par année, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année. Chaque versement doit être égal au quart de l'impôt estimatif à payer pour cette année ou de l'impôt à payer pour l'année précédente. Par contre, une fiducie dont la principale source de revenu provient de l'agriculture ou de la pêche doit verser un seul acompte provisionnel, au plus tard le 31 décembre de l'année. Cet acompte doit être égal aux deux tiers (2/3) de l'impôt estimatif à payer pour l'année ou de l'impôt à payer pour l'année précédente.
Si la fiducie désire calculer elle-même le montant de ses acomptes provisionnels, elle peut se procurer le formulaire Calcul des acomptes provisionnels des fiducies (TP-1026. F), disponible dans notre site Internet. Toutefois, si la fiducie calcule elle-même le montant de ses acomptes provisionnels et que ses versements s'avèrent insuffisants, elle pourrait devoir payer des intérêts.
Notez que, si la fiducie est tenue de verser des acomptes provisionnels pour 2024, nous exigerons des intérêts capitalisés quotidiennement sur tout versement ou toute partie de versement qui n'auront pas été effectués à la date prévue.
Fiducie EIPD
Une fiducie EIPD doit calculer et verser ses acomptes provisionnels comme si elle était une société publique. Elle est donc tenue de verser des acomptes provisionnels si son impôt estimatif à payer pour l'année et son impôt à payer pour l'année précédente dépassent chacun 3 000 $. Elle doit le faire sur une base mensuelle, au plus tard le dernier jour de chaque mois. Pour obtenir plus de renseignements concernant ce genre de fiducie, référez-vous au texte sous « Fiducie intermédiaire de placement déterminée », à la partie 1.7.
1025 à 102
1.2.5 Dispense de déclaration
Certaines fiducies sont dispensées de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).
998
C'est le cas, entre autres, des fiducies suivantes :
- une fiducie instituée en vertu d'un REER ou d'un FERR, sauf si elle doit payer un impôt en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, notamment
- un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise ou d'un placement non admissible, ou sur le gain en capital provenant de l'aliénation d'un tel placement,
- un impôt sur le revenu imposable pour toute année d'imposition suivant celle qui suit l'année du décès du dernier rentier du régime ou du fonds (la fiducie doit cependant produire un relevé 2 pour toute somme versée à titre de montant libéré d'impôt);
905.1, 919 à 921.2, 961.12 à 961.16.1
- une fiducie instituée en vertu d'un CELI ou d'un CELIAPP, sauf si elle doit payer un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise ou d'un placement non admissible, ou sur le gain en capital provenant de l'aliénation d'un tel placement (la fiducie doit par ailleurs produire des relevés 1 pour les personnes à qui elle verse des revenus de placement gagnés après le décès du titulaire du compte);
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NOTE Le titulaire du CELI ou du CELIAPP, la fiducie et l'émetteur sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise par une fiducie instituée en vertu d'un CELI ou d'un CELIAPP. De plus, la responsabilité solidaire d'un émetteur, à l'égard du revenu d'entreprise gagné par le CELI ou le CELIAPP, est limitée à la valeur des biens détenus dans le CELI ou le CELIAPP qu'il contrôle à ce moment à titre de représentant légal de la fiducie et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI ou du CELIAPP à compter de la date à laquelle l'avis de cotisation a été délivré. |
935.21 à 935.23, 935.24.1, 935.35
- une fiducie instituée en vertu d'un RI (elle doit cependant produire des relevés 25);
855, 859, 860, 863 à 868
- une fiducie instituée en vertu d'un RPDB, d'un RPA ou d'un REPSC;
880, 963, 998d
- une fiducie instituée en vertu d'un RPAC, y compris un RVER, sauf si elle doit payer un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise (référez-vous à la note ci-après);
965.0.20, 965.0.21
- une fiducie de convention de retraite, sauf pour la partie qui constitue un régime de prestations aux employés;
209.1, 209.3, 890.5, 890.8
- une fiducie instituée en vertu d'un REEE, sauf si
- un impôt est exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts relativement à des biens qu'elle détient et qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, ou au gain en capital provenant de l'aliénation de tels biens,
- un impôt spécial est exigible en vertu de la partie III.15.1 de la Loi sur les impôts;
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NOTE Dans tous les cas, la fiducie doit produire des relevés 1 pour les paiements de revenus accumulés et les paiements d'aide aux études. |
901, 901.1, 904, 904.1, 1129.66.2, 1129.66.4 à 1129.66.6
- une fiducie instituée en vertu d'un REEI, sauf si un impôt est exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts relativement à certains emprunts qu'elle a contractés, à l'exploitation d'une entreprise, à des biens qu'elle détient et qui ne sont pas pour elle des placements admissibles ou au gain en capital provenant de l'aliénation de tels biens;
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NOTE Dans tous les cas, la fiducie doit produire des relevés 1 pour les paiements d'aide à l'invalidité. |
905.0.9 à 905.0.12, 905.14
- une fiducie pour l'environnement, c'est-à-dire une fiducie qui, notamment, est maintenue dans le seul but de financer la restauration d'un emplacement au Canada qui sert ou a servi principalement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :
- l'exploitation d'une mine,
- l'extraction d'argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d'agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier,
- le dépôt de déchets,
- l'exploitation d'un pipeline, si la fiducie a été créée après le 31 décembre 2011;
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NOTE Une fiducie pour l'environnement qui réside au Québec à la fin de l'année d'imposition doit cependant produire la Déclaration de revenus des fiducies pour l'environnement (TP-1129.53), conformément à la partie III.12 de la Loi sur les impôts. En effet, en vertu de cette partie, une fiducie pour l'environnement est réputée résider dans la province où est situé l'emplacement à l'égard duquel elle est maintenue. |
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IMPORTANT Si une fiducie cesse, à un moment donné, d'être une fiducie pour l'environnement, son année d'imposition est réputée avoir pris fin, et elle est réputée avoir aliéné chacun de ses biens à sa JVM immédiatement avant ce moment et les avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l'aliénation. De plus, une fiducie qui cesse d'être une fiducie pour l'environnement est réputée cesser à ce moment d'être exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, aux fins de l'application de certaines dispositions de cette loi. |
692.3, 736, 736.0.2, 736.0.3.1, 999.1, 1129.51 à 1129.54
- une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'une sépulture (elle doit cependant produire un relevé 3 pour tout montant devant être inclus dans le revenu d'un bénéficiaire).
979.21
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NOTE Le gain (ou la perte) en capital provenant de l'aliénation d'un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise est réputé revenu (ou perte) d'entreprise. Aucune déduction ne peut être demandée à la ligne 81 pour la partie du revenu payée ou payable à un bénéficiaire. |
Les entités suivantes sont, elles aussi, dispensées de l'obligation de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) :
- un organisme de bienfaisance enregistré, qui doit cependant produire la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires (TP-985.22);
- une entité exonérée d'impôt qui est une organisation agricole, une chambre de commerce ou un organisme sans but lucratif (club ou association) non considéré comme un organisme de bienfaisance.
Cette dernière entité doit toutefois produire la Déclaration de renseignements des entités exonérées d'impôt (TP-997.1) si l'une des conditions suivantes est remplie :
- au cours de son exercice financier, le montant total de ses dividendes imposables, ou celui des intérêts, des loyers ou des redevances qu'elle a reçus ou était en droit de recevoir, a dépassé 10 000 $;
- à la fin de l'exercice financier précédent, son actif total, déterminé selon les principes comptables généralement reconnus, était supérieur à 200 000 $;
- elle était tenue de produire le formulaire TP-997.1 pour un exercice financier précédent.
985.23, 995, 996, 997.1
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