3.1 Règle de roulement
3.1.1 Transfert admissible
Le constituant d'une fiducie au bénéfice du conjoint, d'une fiducie en faveur de soi-même, d'une fiducie pour soi ou d'une fiducie mixte au bénéfice du conjoint qui fait un transfert admissible d'un de ses biens à la fiducie ne subit aucune incidence fiscale relativement à ce transfert (règle de roulement). Dans un tel cas, le produit de l'aliénation du bien pour le constituant et le coût d'acquisition du bien pour la fiducie sont réputés égaux au PBR du bien ou, si celui-ci est un bien amortissable, à la PNACC attribuable au bien.
Pour que le transfert soit considéré comme admissible, la fiducie et le constituant doivent résider tous les deux au Canada au moment du transfert. Dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint, il faut à la fois que le constituant ait résidé au Canada immédiatement avant son décès et que la fiducie y ait résidé immédiatement après le moment où le bien en question lui a été irrévocablement dévolu. De plus, dans le cas d'une fiducie pour soi, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune autre personne ni aucune société de personnes ne doit avoir un droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie.
Le constituant (ou son représentant légal, dans le cas d'une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint) peut choisir de ne pas se prévaloir de la règle de roulement, à condition qu'il avise au préalable l'ARC de ce choix.
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NOTE La règle de roulement s'applique seulement au transfert de biens qui sont des immobilisations. Elle ne vise donc pas le transfert des biens compris dans l'inventaire d'une entreprise. |
440, 442, 454, 454.1 et suiv., 652.1
3.1.2 Aliénation admissible
Un particulier (ci-après appelé cédant) qui transfère un de ses biens à une fiducie (ci-après appelée cessionnaire) dans le cadre d'une aliénation admissible ne subit pas ou subit peu d'incidence fiscale relativement au transfert (règle de roulement).
L'aliénation est considérée comme admissible si elle n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et que d'autres conditions sont remplies, notamment les suivantes :
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le cédant n'en tire aucune contrepartie, sauf une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
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le cessionnaire réside au Canada au moment du transfert;
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le cédant est une fiducie visée à l'un des points 1 à 11 de la partie 5.1.5 (référez-vous au texte sous « Exceptions à la présomption de vente »), dans le cas où le cessionnaire est une fiducie visée à l'un de ces points;
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le cédant et le cessionnaire sont du même genre de fiducie, dans le cas où le cédant est une fiducie visée à l'un des points 1, 2, 3, 4 (sauf une fiducie instituée en vertu d'un RPA, d'un RPAC/RVER, d'un RPDB, d'un REER, d'un FERR ou d'un régime de prestations aux employés), 5, 7, 9 ou 11 de la partie 5.1.5 (référez-vous au texte sous « Exceptions à la présomption de vente »).
Si le transfert d'un bien à une fiducie est considéré comme une aliénation admissible, le coût d'acquisition de ce bien pour la fiducie est réputé égal, selon le cas,
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au produit de l'aliénation déterminé pour le cédant (c'est-à-dire au coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le transfert);
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au plus élevé des montants suivants si, en vertu de la législation fédérale, le cédant choisit de désigner un montant comme produit de l'aliénation : le coût indiqué mentionné au point précédent ou le montant désigné par le cédant dans le choix soumis à l'ARC (comme le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, le cédant doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de sa déclaration, si cette date est plus éloignée).
Notez qu'il est impossible pour le cédant de bénéficier de la règle de roulement si l'aliénation est faite en faveur d'une fiducie révocable ou sans droit de regard (consultez la partie 3.2.2).
692.5 à 692.9
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