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T1
427 Revenus de pension
  Revenu de pension admissible au fractionnement au Québec pour une personne née après le 31 décembre 1943 |
| Programme(s) visé(s) : |
T1 |
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Document créé le : |
08 04 2009 |
| Année(s) d'imposition : |
2008 |
Dernière modification : |
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| Version(s) : |
12.01, 12.10, 12.11, 12.13, 12.20 |
Statut actuel : |
En traitement |
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J'ai une situation où le programme ne fractionne aucun montant au Québec (annexe Q), même si le contribuable a un revenu de pension (T4RIF/RL-2) admissible au
fractionnement, est-ce correct?
Cela dépend, le programme n'effectuera pas le fractionnement si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le contribuable était âgé de moins de 65 ans au 31 décembre 2008
b) Le contribuable a un revenu de pension admissible au fractionnement
c) Une partie ou la totalité des montants imposables d'un FERR provenant de la case 16 du T4RIF/RL-2 est transférée dans un REÉR ou un FERR. Ce montant est supérieur au
montant de revenu de pension admissible au fractionnement.
Quand ces conditions sont réunies, le programme effectue un report erroné à la ligne 36 de l'annexe Q, lequel empêche le calcul du montant admissible pour fractionnement de
pension. Veuillez noter que dans les cas où le montant provenant de b) est plus élevé que le montant provenant de c), l'annexe Q sera produite, mais le calcul sera quand
même erroné, car le montant de la ligne 36 est incorrect.
Pour remédier à ce problème, allez dans le dossier du conjoint remplissant les conditions ci-haut mentionnées, saisissez le mot-clé Substitution ,
sélectionnez l'option "Québec annexe Q ligne 36", et puis inscrivez 0 au champ $. Calculez la déclaration et consultez l'annexe Q, vérifiez les montants et,
au besoin, veuillez modifier votre substitution pour un montant différent si un montant autre que 0 doit être reporté à la ligne 36 (cas rares).
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