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Quand et comment payer l'impôt sur le revenu

Quand et comment payer l'impôt sur le revenu

Les sociétés doivent payer leur impôt par acomptes provisionnels mensuels ou trimestriels, sauf si le total de l'impôt à payer selon les parties I, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi pour l'année courante ou l'année précédente est de 3 000 $ ou moins.

Le solde d'impôt pour une année d'imposition est exigible deux ou trois mois après la fin de l'année d'imposition de la société, selon les circonstances particulières à chaque société.

Des intérêts et des pénalités seront imposés en cas de paiements tardifs. Les acomptes et les autres paiements sont considérés comme ayant été versés à temps si vous les effectuez au plus tard à la date où ils sont dus. Il vous suffit d'utiliser l'une des différentes méthodes de paiement :

Pour ce faire, vous devez utiliser une pièce de versement, que vous pouvez demander en vous connectant à Mon dossier d'entreprise à canada.ca/mon-dossier-entreprise-arc.

Remarque
Les pièces de versement portent un code de réponse rapide (QR) imprimé qui contient tous les renseignements requis pour faire votre paiement comptant ou par débit à un comptoir de Postes Canada.

Pour les versements de plus de 10 000 $ effectués après 2023, vous devriez faire vos paiements par voie électronique.

Allez à canada.ca/paiements ou communiquez avec votre institution financière pour en savoir plus.

L'ARC considère que le paiement a été effectué à la date où l'ARC le reçoit, et non à la date où vous l'envoyez.

Lorsque la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l'ARC, votre paiement est considéré comme reçu à temps pour le calcul de l'intérêt et des pénalités sur les acomptes provisionnels si l'ARC le reçoit le jour ouvrable suivant ou s'il porte le cachet postal du jour ouvrable suivant ou avant. Pour en savoir plus sur les jours fériés, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/jours-feries.

Remarque
Il arrive parfois que l'ARC annule les pénalités et les intérêts sur des paiements tardifs ou qu'elle y renonce. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez la section « Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer », à la page 18.

Date d'échéance des acomptes provisionnels

Les acomptes provisionnels pour l'impôt des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 sont payables le dernier jour de chaque mois complet de l'année d'imposition d'une société. Le premier versement est dû au plus tard un mois moins un jour après la date du début de l'année d'imposition de la société. Les autres versements sont dus le même jour de chaque mois suivant.

Les petites sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) admissibles peuvent effectuer des paiements d'acomptes provisionnels trimestriels. Pour en savoir plus, consultez le guide T7B-Corp, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés.

Vous pouvez utiliser le service « Calculer et payer les acomptes provisionnels » pour voir les dates d'échéance de vos acomptes provisionnels au moyen de :

Date d'exigibilité du solde

En général, tous les impôts des sociétés (sauf ceux des parties III et XII.6) sont dus dans les deux mois suivant la fin de l'année d'imposition. Cependant, le solde est payable dans les trois mois suivant la fin de l'année d'imposition si les deux premières conditions sont remplies, ainsi que la condition 3 ou 4 :

  1. la société est une SPCC pendant toute l'année d'imposition;

  2. la société demande la déduction accordée aux petites entreprises pour l'année d'imposition ou cette déduction lui avait été accordée l'année d'imposition précédente;

  3. la société n'est pas associée à d'autres sociétés pendant l'année d'imposition et son revenu imposable pour l'année d'imposition précédente ne dépasse pas son plafond des affaires pour cette même année;

  4. la société est associée à d'autres sociétés pendant l'année d'imposition, et le total des revenus imposables de toutes les sociétés associées pour leur dernière année d'imposition se terminant dans l'année civile précédente ne dépasse pas leur plafond des affaires pour la même année d'imposition.

Le plafond des affaires est fourni à « Ligne 410 - Plafond des affaires », à la page 83. Pour en savoir plus sur l'attribution du plafond des affaires entre des sociétés associées, lisez la section sur l'annexe 23, à la page 34.

Remarque
Pour déterminer la date d'exigibilité du solde, le revenu imposable de l'année précédente des sociétés, des sociétés associées, des filiales et des sociétés remplacées correspond au revenu imposable avant l'application des reports de pertes d'années suivantes.

Une nouvelle société issue d'une fusion ou une société mère qui a reçu l'actif d'une filiale après liquidation doit suivre des règles spéciales pour déterminer la date d'exigibilité du solde, pour sa dernière année d'imposition. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/paiements-societes/payer-votre-solde-impot ou consultez le guide T7B-Corp, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés.

Renvois
Articles 125 et 157

Sociétés de personnes - Limiter le report de l'impôt des sociétés

Selon l'article 34.2, une société pourrait avoir à comptabiliser un montant plus élevé du revenu relativement à une société de personnes (à l'exception des dividendes auxquels une déduction s'applique selon l'article 112 ou 113), si l'exercice de la société de personnes commence dans l'année d'imposition de la société et se termine dans une année d'imposition suivante. La société doit alors comptabiliser un revenu, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon (MCAPT), pour la portion de l'exercice de la société de personnes qui se situe à l'intérieur de l'année d'imposition de la société (la période tampon). Ces règles ne s'appliquent pas au compte de dividendes en capital de la société, qui est calculé sans tenir compte de l'article 34.2.

Comme la somme à inclure dans le revenu de l'année d'imposition provenant du MCAPT est une estimation du revenu pour la période tampon, la société peut demander le même montant dans l'année qui suit immédiatement l'année d'imposition. La somme à inclure dans le revenu de l'année d'imposition provenant du MCAPT et le traitement de ce même montant l'année suivante sont tous deux assujettis aux règles concernant la nature des sommes énoncées au paragraphe 34.2(5). La nature et les proportions de ces montants sont réputées être les mêmes que celles du revenu de la société de personnes auquel ils se rapportent. Il en résulte que le montant demandé l'année suivante peut être une déduction ou une perte en capital déductible réputée, selon le cas. Si la société a un MCAPT relativement à plus d'une société de personnes, les règles concernant le MCAPT s'appliquent relativement à chacune des sociétés de personnes.

En général, une société (autre qu'une société professionnelle) doit inclure dans son revenu pour une année d'imposition son MCAPT relativement à une société de personnes si, à la fois :

La société a une participation importante dans la société de personnes si la société, ou la société et une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, ont droit à plus de 10 % soit du revenu ou de la perte de la société de personnes, soit des actifs (nets du passif) de la société de personnes si elle cessait d'exister.

Ces règles s'appliquent à toute société décrite ci-dessus qui est membre d'une société de personnes, et ce, même si l'un des membres de la société de personnes est un particulier ou une société professionnelle qui a été assujetti aux règles de 1995 qui limitaient le report pour les entreprises non constituées en société.

La définition du montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) comprend les formules pour calculer le MCAPT d'une société relativement à une société de personnes. La formule pour calculer le MCAPT permet à la société de désigner deux déductions. La première désignation concerne les dépenses admissibles pour des ressources engagées durant la période tampon de la société. La deuxième désignation permet à la société membre d'utiliser ses connaissances sur le revenu réel de la société de personnes pour la période tampon pour désigner un montant discrétionnaire qui réduira le montant comptabilisé pour la période tampon. Une fois produites, les désignations ne peuvent être ni modifiées ni révoquées. Si le montant discrétionnaire désigné est trop élevé, ce qui crée un revenu insuffisant, la société pourrait être assujettie à une somme additionnelle à inclure dans le revenu. Cette somme à inclure dans le revenu pourrait augmenter si le manque à gagner dépasse une limite de 25 %.

Sous certaines conditions, une société de personnes (autre qu'une société professionnelle) qui devient membre d'une société de personnes dans une année d'imposition peut faire une désignation pour répartir son revenu relativement à la société de personnes entre deux années d'imposition :

Pour calculer la somme à inclure dans le revenu selon l'article 34.2 et, s'il y a lieu, le rajustement pour revenu insuffisant et le montant additionnel selon l'article 34.3, utilisez l'annexe 71, Somme à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes à palier unique, ou l'annexe 72, Somme à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes à paliers multiples. Ce sont des feuilles de travail et vous n'avez pas à les produire avec votre déclaration. Pour déclarer les montants, remplissez l'annexe 73, Sommaire des sommes à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes, et joignez-la à votre déclaration.

Remarque
Les annexes 1, 6 et 7 sont touchées par les différentes règles énoncées à l'article 34.2 et les montants déclarés dans l'annexe 73 (selon le cas). Par exemple, le montant des gains en capital imposables selon l'article 34.2 inscrit à la ligne 275 de l'annexe 73 doit aussi être inscrit dans l'annexe 6.

Renvois
Articles 34.2, 34.3 et 249.1