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Code 109 - Crédit d'impôt pour investissement et innovation

Quebec Code 109 - Crédit d'impôt pour investissement et innovation

Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour investissement et innovation à l'égard des frais déterminés qu'elle ou une société de personnes dont elle est membre a engagés dans l'année visée ou dans une année passée pour l'acquisition d'un bien déterminé.

Une société ou une société de personnes qui a acquis avant le 1er janvier 2023 un bien qui est considéré comme un bien admissible pour l'application du crédit d'impôt pour investissement ou comme un bien déterminé pour l'application du crédit d'impôt pour investissement et innovation peut faire un choix, pour la première année d'imposition ou le premier exercice financier où elle a engagé des frais pour l'acquisition de ce bien, afin que ce dernier soit considéré comme un bien admissible plutôt que comme un bien déterminé. Pour plus de renseignements, voyez la partie Code 85 - Crédit d'impôt pour investissement.

Définitions

Société admissible

L'expression société admissible désigne une société qui respecte notamment les conditions suivantes :

  • elle a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;

  • elle n'est pas exonérée d'impôt;

  • elle n'est pas une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société;

  • elle n'est pas une société de production d'aluminium;

  • elle n'est pas une société de raffinage du pétrole.

Frais déterminés

L'expression frais déterminés désigne l'excédent des frais inclus dans le coût en capital d'un bien déterminé sur le montant des frais exclus relatifs à ce bien. Ces frais doivent

  • soit avoir été engagés et payés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé;

  • soit avoir été engagés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé et payés dans les 18 mois suivant la fin de cette année ou de cet exercice;

  • soit respecter l'une des conditions suivantes :

    • si l'année d'imposition visée de la société ou l'exercice financier visé de la société de personnes, selon le cas, se termine avant le 8 novembre 2023, ils ont été payés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé, mais plus de 18 mois après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice financier où ils ont été engagés,

    • si l'année d'imposition visée de la société ou l'exercice financier visé de la société de personnes, selon le cas, se termine après le 7 novembre 2023, ils ont été engagés dans une année d'imposition précédente ou un exercice financier précédent, alors que la société était soit une société admissible, soit un membre d'une société de personnes admissible, et ils représentent l'excédent des frais déterminés payés dans l'année d'imposition visée ou l'exercice financier visé sur la partie de ces frais qui a été prise en considération pour déterminer le crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition précédant l'année d'imposition visée.

De plus, les frais relatifs à un bien déterminé engagés auprès de certaines personnes ne font pas partie des frais déterminés d'une société, pour une année d'imposition donnée, ou des frais déterminés d'une société de personnes, pour un exercice financier donné.

Dans le cas d'une société, il s'agit des frais qu'elle a engagés auprès des personnes suivantes :

  • les personnes avec lesquelles la société a un lien de dépendance;

  • les personnes avec lesquelles un actionnaire désigné de la société a un lien de dépendance;

  • si la société est une coopérative, les personnes avec lesquelles un membre désigné de la coopérative a un lien de dépendance.

Dans le cas d'une société de personnes, il s'agit des frais engagés auprès des personnes suivantes :

  • les sociétés membres de la société de personnes;

  • les personnes avec lesquelles une telle société membre a un lien de dépendance;

  • les personnes avec lesquelles un actionnaire désigné d'une telle société membre a un lien de dépendance;

  • si une telle société membre est une coopérative, les personnes avec lesquelles un membre désigné de la coopérative a un lien de dépendance.

Notez que les frais admissibles donnant droit au crédit d'impôt relatif à l'intégration des technologies de l'information ne sont pas considérés comme des frais déterminés.

Bien déterminé

L'expression bien déterminé désigne un bien qui a été acquis après le 10 mars 2020 mais avant le 1er janvier 2030 et qui respecte l'une des conditions suivantes :

  • il constitue du matériel de fabrication et de transformation et appartient à la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;

  • il constitue du matériel électronique universel de traitement de l'information (ou est un logiciel d'exploitation qui se rapporte à un tel matériel) et il appartient à la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;

  • il est utilisé principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d'une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada et appartient à la catégorie 43 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;

  • il est un progiciel de gestion admissible et appartient à la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;

  • il est utilisé principalement dans le cadre d'activités de fonte, d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d'une mine d'or ou d'argent, extraits d'une ressource minérale située au Canada.

Un bien déterminé doit aussi présenter toutes les caractéristiques suivantes :

  • il est neuf, et la société ou la société de personnes a commencé à l'utiliser dans un délai raisonnable après l'avoir acquis;

  • il n'a pas été acquis pour être utilisé (et n'est pas utilisé) dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue relative à la déduction pour les revenus provenant d'un grand projet d'investissement (code 12);

  • il n'a pas été acquis pour être utilisé (et n'est pas utilisé) par une société ou une société de personnes qui a obtenu de la ou du ministre des Finances un certificat initial à l'égard de la déduction relative à la réalisation d'un grand projet d'investissement (code 20);

  • il n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol, de biodiesel ou d'huile pyrolytique;

  • s'il est un progiciel de gestion admissible, il est utilisé principalement au Québec, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation par la société admissible ou la société de personnes admissible, sauf en cas de perte, de bris majeur ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, ou en raison de sa désuétude;

  • s'il n'est pas un progiciel de gestion admissible, il est utilisé uniquement au Québec, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation par la société admissible ou la société de personnes admissible, sauf en cas de perte, de bris majeur ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau.

Toutefois, un tel bien n'est pas un bien déterminé s'il présente l'une des caractéristiques suivantes :

  • il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée le 10 mars 2020 ou avant ce jour;

  • sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée le 10 mars 2020.

Progiciel de gestion admissible

L'expression progiciel de gestion admissible désigne un progiciel permettant principalement d'effectuer une ou plusieurs des actions suivantes :

  • gérer l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise de la société ou de la société de personnes par l'intégration de l'ensemble des fonctions de l'entreprise;

  • gérer les interactions de l'entreprise de la société ou de la société de personnes avec ses clients par le recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;

  • gérer un réseau d'entreprises de la société ou de la société de personnes participant à la production d'un produit ou d'un service requis par le client final en vue de couvrir tous les mouvements de matière et d'information, du point d'origine au point de consommation.

Taux du crédit d'impôt

Frais déterminés engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023

Le taux du crédit d'impôt applicable aux frais déterminés engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023, pour l'acquisition d'un bien déterminé faite dans cette période, est de

Notez que le bien déterminé peut avoir été acquis dans la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 s'il respecte l'une des conditions suivantes :

Cependant, le bien déterminé ne doit présenter aucune des caractéristiques suivantes :

Frais déterminés engagés après le 31 décembre 2023

Le taux du crédit d'impôt applicable aux frais déterminés engagés après le 31 décembre 2023 est de

Notez que les frais déterminés peuvent avoir été engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé après le 31 décembre 2023.

Cependant, les frais déterminés ne doivent pas avoir été engagés dans la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2023, pour l'acquisition d'un bien déterminé dans la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, si le bien présente l'une des caractéristiques suivantes :

De plus, le bien déterminé ne doit présenter aucune des caractéristiques suivantes :

Définitions

Territoire à faible vitalité économique

L'expression territoire à faible vitalité économique désigne les territoires compris dans les municipalités régionales de comté (MRC) et les agglomérations suivantes :

  • Antoine-Labelle;

  • Argenteuil (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er juillet 2025, ou s'ils ont été engagés après le 30 juin 2025 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er juillet 2025);

  • Avignon;

  • Bonaventure;

  • Charlevoix-Est;

  • Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er avril 2023, ou s'ils ont été engagés après le 31 mars 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er avril 2023);

  • Le Domaine-du-Roy;

  • La Côte-de-Gaspé (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er avril 2023, ou s'ils ont été engagés après le 31 mars 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er avril 2023);

  • La Haute-Côte-Nord;

  • La Haute-Gaspésie;

  • La Matanie;

  • La Matapédia;

  • La Mitis;

  • La Tuque;

  • La Vallée-de-la-Gatineau;

  • Le Golfe-du-Saint-Laurent;

  • Le Rocher-Percé;

  • Les Appalaches;

  • Les Basques;

  • Les Etchemins;

  • Les Sources;

  • Maria-Chapdelaine;

  • Maskinongé;

  • Matawinie (si les frais déterminés ont été engagés avant le 1er juillet 2025, ou s'ils ont été engagés après le 30 juin 2025 pour l'acquisition d'un bien déterminé avant le 1er juillet 2025);

  • Mékinac;

  • Papineau;

  • Pontiac;

  • Shawinigan;

  • Témiscamingue (si les frais déterminés ont été engagés après le 31 mars 2023 pour l'acquisition d'un bien déterminé après cette date);

  • Témiscouata.

Notez qu'un bien utilisé dans la MRC de Témiscamingue ne doit présenter aucune des caractéristiques suivantes :

  • il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée le 31 mars 2023 ou avant;

  • sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible (ou pour son compte), était commencée le 31 mars 2023.

Territoire à vitalité économique intermédiaire

L'expression territoire à vitalité économique intermédiaire désigne les territoires situés au Québec, à l'extérieur du territoire à faible vitalité économique et du territoire à haute vitalité économique.

Territoire à haute vitalité économique

L'expression territoire à haute vitalité économique désigne les municipalités constituant la Communauté métropolitaine de Montréal et celles constituant la Communauté métropolitaine de Québec.

Montant des frais exclus

Un montant appelé montant des frais exclus doit être soustrait des frais déterminés engagés à l'égard du bien acquis.

Le montant des frais exclus est égal au moins élevé des montants suivants :

Le montant du seuil d'exclusion relatif à un bien déterminé est généralement de

Toutefois, si la société ou la société de personnes a acquis le bien dans le cadre d'une entreprise conjointe, le seuil d'exclusion sera calculé en fonction de sa part dans le bien déterminé, établie au moment de l'acquisition de ce dernier.

Notez que la soustraction du montant des frais exclus dans le calcul des frais déterminés relatifs à un bien déterminé n'aura pas d'incidence sur le calcul du solde du plafond cumulatif annuel.

Partie remboursable du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt pour investissement et innovation est entièrement remboursable s'il se rapporte à des frais déterminés engagés dans une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2023 (ou dans un exercice financier qui débute après cette date, si la société demande le crédit d'impôt à titre de membre d'une société de personnes).

S'il se rapporte à des frais déterminés engagés dans une année d'imposition ou un exercice financier qui débute avant le 1er janvier 2024, il vient d'abord réduire les impôts totaux de la société pour l'année d'imposition visée ou pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, selon le cas.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être déduite du solde d'impôt pour l'année d'imposition visée pourrait tout de même être remboursée (en partie ou en totalité) dans cette année, selon le taux de remboursement déterminé pour l'année d'imposition.

Si le montant le plus élevé entre l'actif et le revenu brut de la société pour l'année d'imposition précédente ne dépasse pas 50 millions de dollars, le taux de remboursement est de 100 %. Si ce montant est supérieur à 50 millions de dollars mais inférieur à 100 millions de dollars, le taux de remboursement est réduit de façon linéaire. Si ce montant est égal ou supérieur à 100 millions de dollars, le taux de remboursement est de 0 %.

La partie non remboursable du crédit d'impôt pour investissement et innovation peut être reportée sur les trois années d'imposition précédentes, si elles se terminent après le 10 mars 2020, et sur les vingt années d'imposition suivantes.

Plafond cumulatif annuel

Les frais déterminés engagés pour l'acquisition d'un bien déterminé sont soumis à un plafond cumulatif de 100 millions de dollars. Une fois ce plafond atteint, la société ne peut plus bénéficier du crédit d'impôt, qu'il soit remboursable ou non.

Si la société est membre, dans l'année d'imposition, d'un groupe de sociétés associées, ces sociétés doivent s'entendre entre elles sur l'utilisation du plafond cumulatif. Dans un tel cas, remplissez le formulaire Entente concernant le plafond cumulatif lié au crédit d'impôt pour investissement et innovation (CO-1029.8.36.IK).

Sommairement, le calcul du plafond cumulatif tient compte des frais déterminés qui ont été engagés par la société (y compris ceux engagés dans le cadre d'une coentreprise), les sociétés qui y sont associées ou une société de personnes dont elle est membre, et qui peuvent ou pouvaient donner droit au crédit d'impôt pour investissement et innovation à la société ou à une société associée. Il tient compte également des frais admissibles qui ont été engagés par ces sociétés ou cette société de personnes et qui peuvent ou pouvaient donner droit au crédit d'impôt pour investissement.

Ces frais déterminés et ces frais admissibles sont pris en compte dans le calcul du plafond cumulatif s'ils sont engagés pour l'acquisition d'un bien au cours de l'année d'imposition de la société ou de l'exercice financier de la société de personnes. Ils doivent également être pris en compte s'ils ont été engagés pendant une période qui précède l'année d'imposition ou l'exercice financier et dont la durée est de

Pour demander ce crédit d'impôt, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour investissement et innovation (CO-1029.8.36.II) et joignez-le à la déclaration de revenus de la société. Ensuite, inscrivez, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration, le nom du crédit d'impôt et, dans chacun des espaces prévus à cette fin, son code (109) et son montant.

Société membre d'une société de personnes

Si le bien déterminé a été acquis par une société de personnes, c'est cette société de personnes qui doit remplir les conditions d'admissibilité au crédit d'impôt. Cependant, le crédit d'impôt sera accordé aux sociétés membres de la société de personnes (ou aux sociétés membres d'une société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes). Dans un tel cas, remplissez la partie correspondante du formulaire CO-1029.8.36.II.

Prolongation du délai de production du formulaire de demande de crédit d'impôt

Auparavant, la définition de frais déterminés prévoyait qu'une société qui avait engagé des frais déterminés dans une année d'imposition se terminant avant le 8 janvier 2023 et qui les avait payés avant la fin de la période de 18 mois suivant la fin de cette année d'imposition pouvait demander le crédit d'impôt relativement à ces frais seulement dans cette même année.

De même, une société membre d'une société de personnes qui avait engagé des frais déterminés dans un exercice financier se terminant avant le 8 janvier 2023 et qui les avait payés avant la fin de la période de 18 mois suivant la fin de cet exercice financier pouvait demander le crédit d'impôt relativement à ces frais seulement dans son année d'imposition comprenant la fin de cet exercice financier.

En raison de ces restrictions, une société n'était parfois pas en mesure de produire le formulaire CO-1029.8.36.II dans le délai prévu.

Des modifications ont donc été apportées à la législation fiscale afin de prolonger le délai de production de ce formulaire.

Ainsi, une société admissible peut produire à nouveau le formulaire CO-1029.8.36.II à l'égard des frais déterminés pour lesquels elle n'a pas pu bénéficier du crédit d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle ces frais ont été engagés ou pour l'année d'imposition comprenant la fin de l'exercice financier où les frais déterminés ont été engagés.

Cette demande sera traitée comme une première demande du crédit d'impôt aux fins du calcul des intérêts sur le montant auquel la société a droit, s'il y a lieu.

Pour bénéficier de cette mesure, une société doit produire le formulaire CO-1029.8.36.II contenant les renseignements prescrits au plus tard à la dernière des dates suivantes :

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