8.3 - Incitatif à l'investissement accéléré
Un incitatif à l'investissement accéléré a été mis en place afin de permettre à une société d'obtenir une déduction pour amortissement bonifiée relativement à un bien qu'elle acquiert, et ce, pour l'année d'imposition où celui-ci est prêt à être mis en service.
Pour être considéré comme un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (ci-après appelé BIIA), le bien doit être acquis après le 20 novembre 2018 et être prêt à être mis en service avant 2028.
Un bien n'est pas considéré comme un BIIA dans les cas suivants :
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il est acquis à la suite d'un roulement;
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il est acquis à la suite d'une fusion avec une ou plusieurs sociétés;
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il a déjà été la propriété de la société ou a déjà été acquis par celle-ci;
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il a été la propriété d'une personne ou d'une société de personnes (ou a été acquis par une personne ou une société de personnes) avec laquelle la société avait un lien de dépendance à un moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien (ou au moment où elle en a fait l'acquisition).
Notez que les véhicules zéro émission des catégories 54 et 55 peuvent également donner droit à une déduction pour amortissement bonifiée.
Règle générale
Si la société acquiert des biens d'une catégorie donnée, que ces biens sont considérés comme des BIIA et qu'ils sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré permet à la société de majorer, d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes, la PNACC de cette catégorie aux fins du calcul de la déduction pour amortissement pour cette année. Ainsi, la déduction pour amortissement se rapportant à cette catégorie pourra atteindre trois fois le montant qui aurait été autrement calculé pour l'année d'imposition relativement aux biens acquis.
La règle générale ne s'applique pas aux biens des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54 et 55. Elle ne s'applique pas non plus aux biens suivants :
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les biens de la catégorie 50 acquis après le 3 décembre 2018 et utilisés principalement au Québec;
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les biens des catégories 14.1 et 44 qui sont des propriétés intellectuelles admissibles (voyez plus loin la partie « Règle applicable à un bien de la catégorie 14, 14.1 ou 44 qui est une propriété intellectuelle admissible »).
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un seul bien de la catégorie 10 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 130 000 $ [100 000 $ + 20 000 $ + (20 000 $ × 50 %)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 39 000 $ (130 000 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 9 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition.
Si le bien n'est pas considéré comme un BIIA, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est de 110 000 $ [100 000 $ + 20 000 $ - (20 000 $ × 50 %)], car la règle de la demi-année s'applique. La déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est donc de 33 000 $ (110 000 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 3 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition.
Ainsi, si le bien est considéré comme un BIIA, la société peut bénéficier d'une déduction pour amortissement de 9 000 $ plutôt que de 3 000 $ à son égard pour l'année d'imposition où il est prêt à être mis en service.
Si la société acquiert des biens d'une catégorie donnée qui ne sont pas considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service après 2023 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie aux fins du calcul de la déduction pour amortissement, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, puisque la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes de l'année.
Règle applicable à un bien de la catégorie 13
Si la société acquiert un bien de la catégorie 13 qui est considéré comme un BIIA et dont le coût en capital a été engagé par la société dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer le montant de sa déduction pour amortissement. Celle-ci pourra atteindre 150 % du montant de la déduction pour amortissement dont la société pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition. Pour calculer le montant de la déduction, la société n'a pas à tenir compte de la règle qui s'applique normalement et selon laquelle la déduction pour amortissement doit être réduite de moitié (cette règle est comparable à la règle de la demi-année). Notez que ce montant ne peut toutefois pas dépasser la PNACC de la catégorie.
Si le coût en capital d'un tel bien est engagé par la société après 2023 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas d'obtenir une déduction pour amortissement plus élevée pour cette année. Toutefois, la règle selon laquelle la déduction doit être réduite de moitié ne s'applique pas.
Dans tous les cas, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
Règle applicable à un bien de la catégorie 14 qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14 qui est considéré comme un BIIA, qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition.
Si la société acquiert un tel bien qui est prêt à être mis en service après 2023 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % plutôt que de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
Dans tous les cas, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un bien de la catégorie 14 au coût de 20 000 $. Ce bien est amortissable de façon linéaire sur 5 ans, et aucun redressement du coût ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA, qu'il est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, et qu'il n'est pas une propriété intellectuelle admissible, la déduction pour amortissement maximale relative au bien est de 6 000 $, soit un montant de 4 000 $ (20 000 $ ÷ 5 ans) auquel on ajoute 50 % de ce même montant.
Règle applicable à un bien de la catégorie 15
Si la société acquiert, dans l'année d'imposition et avant 2024, un bien de la catégorie 15 considéré comme un BIIA, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition.
Si la société acquiert un tel bien dans une année d'imposition qui suit 2023 mais qui précède 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % plutôt que de 50 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien.
Dans tous les cas, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
Règle applicable à un bien de la catégorie 43.1
Si la société acquiert des biens de la catégorie 43.1 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un seul bien de la catégorie 43.1 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 166 667 $ [100 000 $ + 20 000 $ + (20 000 $ × 2 1/3)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 50 000 $ (166 667 $ × 30 %). De ce montant, 30 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à deux fois et un tiers ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration peut atteindre les cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
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REMARQUE La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 43.1 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). |
Règle applicable à un bien de la catégorie 43.2
Si la société acquiert des biens de la catégorie 43.2 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal au coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un seul bien de la catégorie 43.2 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et est prêt à être mis en service avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 140 000 $ [100 000 $ + 20 000 $ + (20 000 $ × 1)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 70 000 $ (140 000 $ × 50 %). De ce montant, 50 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à ce coût. Pour faire partie de la catégorie 43.2, les biens doivent être acquis avant 2025.
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REMARQUE La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 43.2 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). |
Règle applicable à un bien de la catégorie 53
Si la société acquiert des biens de la catégorie 53 qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal au coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à la moitié du coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration est égal aux cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
Cette règle s'applique également à un bien de la catégorie 43 acquis après 2025 qui aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025.
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REMARQUE La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 53 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). |
Règle applicable à un bien de la catégorie 54
Si la société acquiert des biens de la catégorie 54 qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, elle peut majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à deux fois et un tiers le coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un seul bien de la catégorie 54 au coût de 50 000 $. Il n'y a pas d'autre bien dans cette catégorie, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est prêt à être mis en service avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 166 667 $ [50 000 $ + (50 000 $ × 2 1/3)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 50 000 $ (166 667 $ × 30 %), ce qui correspond au coût d'acquisition.
Si la société acquiert des biens de la catégorie 54 qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, elle peut majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à deux fois et un tiers ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration peut atteindre les cinq sixièmes du coût des acquisitions nettes.
Règle applicable à un bien de la catégorie 55
Si la société acquiert des biens de la catégorie 55 qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, elle peut majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à une fois et demie le coût des acquisitions nettes et ainsi bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un seul bien de la catégorie 55 au coût de 70 000 $. Il n'y a pas d'autre bien dans cette catégorie, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est prêt à être mis en service avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 175 000 $ [70 000 $ + (70 000 $ × 1 1/2)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 70 000 $ (175 000 $ × 40 %), ce qui correspond au coût d'acquisition.
Si la société acquiert des biens de la catégorie 55 qui sont prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025, elle peut majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal aux sept huitièmes du coût des acquisitions nettes plutôt que d'un montant égal à une fois et demie ce coût. Si les biens acquis sont prêts à être mis en service en 2026 ou en 2027, le montant de la majoration peut atteindre les trois huitièmes du coût des acquisitions nettes.
Règle applicable à un bien de la catégorie 50 acquis après le 3 décembre 2018 et utilisé principalement au Québec
Si la société acquiert, après le 3 décembre 2018, des biens de la catégorie 50 qui sont prêts à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, qui sont utilisés principalement au Québec et qui sont considérés comme des BIIA, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie pour cette année d'un montant égal aux neuf onzièmes du coût des acquisitions nettes et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des acquisitions nettes relativement à ces biens acquis.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un seul bien de la catégorie 50 au coût de 20 000 $. La PNACC de la catégorie au début de l'année d'imposition est de 100 000 $. La société n'aliène aucun bien de cette catégorie dans l'année d'imposition, et aucun redressement de la PNACC ne doit être fait.
Si le bien est considéré comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 136 363 $ [100 000 $ + 20 000 $ + (20 000 $ × 9/11)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 75 000 $ (136 363 $ × 55 %). De ce montant, 55 000 $ proviennent de la PNACC au début de l'année d'imposition, et 20 000 $ proviennent du bien acquis dans l'année d'imposition (le montant de 20 000 $ correspond au coût d'acquisition).
Si la société acquiert de tels biens qui sont considérés comme des BIIA et qui sont prêts à être mis en service après 2023 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas à ces acquisitions.
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REMARQUE La société doit créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 50 qu'elle acquiert après le 3 décembre 2018 si ceux-ci lui donnent droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). |
Règle applicable à un bien de la catégorie 14, 14.1 ou 44 qui est une propriété intellectuelle admissible
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14, 14.1 ou 44 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année. Notez qu'une catégorie distincte doit être créée pour l'ensemble des propriétés intellectuelles admissibles d'une même catégorie donnant droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %).
L'expression propriété intellectuelle admissible désigne un bien qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui respecte les conditions suivantes :
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il est acquis après le 3 décembre 2018;
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il appartient à la catégorie 14, 14.1 (immobilisation admissible) ou 44 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
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il est acquis par la société dans le cadre d'un transfert de technologie, ou il est développé par la société ou pour son compte de façon à permettre à la société d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
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la société commence à l'utiliser dans un délai raisonnable après son acquisition ou après le moment où son développement est terminé;
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pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou de l'invention (ci-après appelée période d'implantation), il est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par la société ou, s'il y a lieu, par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans le cadre d'un transfert, d'une fusion ou d'une liquidation;
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il n'est pas, pendant la période d'implantation, un bien qui est utilisé dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
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il n'est pas un bien acquis par la société auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Le terme propriété intellectuelle admissible ne désigne pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ni aucun autre bien semblable qui constitue l'expression d'une connaissance ou d'un ensemble de connaissances.
Bien de la catégorie 14
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition. Le montant de la majoration correspond au résultat du calcul suivant : le coût en capital du bien moins le montant de la déduction pour amortissement dont la société pourrait bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition si celui-ci n'était pas considéré comme un BIIA.
La déduction pour amortissement se rapportant à cette catégorie pourra ainsi atteindre 100 % du coût d'acquisition net de ce bien.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un bien de la catégorie 14 au coût de 20 000 $. Ce bien est amortissable de façon linéaire sur 5 ans, et aucun redressement du coût ne doit être fait.
Si le bien est une propriété intellectuelle considérée comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service avant 2024, l'amortissement du bien est égal à un montant de 4 000 $ (20 000 $ ÷ 5 ans) auquel on ajoute un montant de 16 000 $ (20 000 $ - 4 000 $). La déduction pour amortissement est alors égale au coût d'acquisition du bien.
Si la société acquiert un tel bien qui est prêt à être mis en service après 2024 mais avant 2028, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer de 25 % la déduction pour amortissement dont elle pourrait autrement bénéficier relativement à ce bien pour l'année d'imposition. Toutefois, le montant de la déduction pour amortissement ne peut pas dépasser la PNACC de la catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant que la déduction pour amortissement soit prise en compte).
Bien de la catégorie 14.1
Si la société acquiert un bien de la catégorie 14.1 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à dix-neuf fois le coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût d'acquisition du bien.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un bien de la catégorie 14.1 au coût de 20 000 $. Si le bien est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 400 000 $ [20 000 $ + (20 000 $ × 19)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 20 000 $ (400 000 $ × 5 %).
Si la société acquiert un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal à neuf fois le coût d'acquisition net du bien plutôt que d'un montant égal à dix-neuf fois ce coût.
Si la société acquiert un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes de l'année.
Bien de la catégorie 44
Si la société acquiert un bien de la catégorie 44 qui est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de cette catégorie pour cette année d'un montant égal à trois fois le coût d'acquisition net du bien et ainsi de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût d'acquisition du bien.
Prenons l'exemple d'une société qui, dans une année d'imposition, acquiert un bien de la catégorie 44 au coût de 20 000 $. Si le bien est une propriété intellectuelle admissible considérée comme un BIIA et qu'il est prêt à être mis en service avant 2024, la PNACC aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égale à 80 000 $ [20 000 $ + (20 000 $ × 3)]. Ainsi, la déduction pour amortissement maximale pour l'année d'imposition est de 20 000 $ (80 000 $ × 25 %).
Si la société acquiert un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, l'incitatif à l'investissement accéléré lui permet de majorer la PNACC de la catégorie d'un montant égal au coût d'acquisition net du bien plutôt que d'un montant égal à trois fois ce coût.
Si la société acquiert un tel bien qui est considéré comme un BIIA et qui est prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027, l'incitatif à l'investissement accéléré ne lui permet pas de majorer la PNACC de cette catégorie, mais la société bénéficie tout de même d'une déduction pour amortissement plus élevée, car la règle de la demi-année ne s'applique pas aux acquisitions nettes de l'année.
TABLEAU 26 Tableau synthèse de l'incitatif à l'investissement accéléré
Le tableau 26 présente une synthèse de l'incitatif à l'investissement accéléré dont la société peut bénéficier relativement à un bien acquis après le 20 novembre 2018 mais avant 2028 et prêt à être mis en service avant 2028. Le tableau indique également les catégories de biens qui peuvent donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). Notez qu'une catégorie distincte doit être créée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie donnant droit à cette déduction. Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez le code 06 à la ligne 250.
Type de bien amortissable |
Mise en service avant 2024 |
Mise en service en 2024 ou en 2025 |
Mise en service en 2026 ou en 2027 |
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Bien qui n'est pas inclus dans la catégorie 12, 13, 14, 14.1, 15, 43.1, 43.2, 44, 50 ou 53 (règle générale) |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre la moitié du coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue |
Règle de la demi-année suspendue |
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Bien de la catégorie 14 |
Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
Déduction pour amortissement majorée du montant suivant : coût en capital du bien moins le montant de la déduction pour amortissement qui aurait été autrement calculé Déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût du bien |
Déduction pour amortissement majorée de 25 % |
Déduction pour amortissement majorée de 25 % |
Le bien peut donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). |
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Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible |
Déduction pour amortissement majorée de 50 % |
Déduction pour amortissement majorée de 25 % |
Déduction pour amortissement majorée de 25 % |
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Bien de la catégorie 14.1 |
Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 19 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 9 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue |
Le bien peut donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). |
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Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible (règle générale) |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre la moitié du coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue |
Règle de la demi-année suspendue |
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Bien de la catégorie 43.1 |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 2 1/3 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 1 1/2 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre les 5/6 du coût du bien |
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Le bien peut donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %) s'il est acquis après le 3 décembre 2018. |
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Bien de la catégorie 43.2 (bien acquis avant 2025) |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre le coût du bien |
Bien mis en service en 2024 PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre la moitié du coût du bien Bien mis en service en 2025 |
Règle de la demi-année suspendue |
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Le bien peut donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %) s'il est acquis après le 3 décembre 2018. |
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Bien de la catégorie 44 |
Bien qui est une propriété intellectuelle admissible |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 3 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue |
Le bien peut donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %). |
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Bien qui n'est pas une propriété intellectuelle admissible (règle générale) |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre la moitié du coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue |
Règle de la demi-année suspendue |
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Bien de la catégorie 53 (ou bien de la catégorie 43 qui a été acquis après 2025 et qui aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025) |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre la moitié du coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre les 5/6 du coût du bien |
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Le bien peut donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %) s'il est acquis après le 3 décembre 2018. |
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Bien de la catégorie 54 |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 2 1/3 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 1 1/2 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre les 5/6 du coût du bien |
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Bien de la catégorie 55 |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre 1 1/2 fois le coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre les 7/8 du coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre les 3/8 du coût du bien |
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Bien de la catégorie 50 |
Bien qui est utilisé principalement au Québec |
Règle de la demi-année suspendue Bien acquis avant le 4 décembre 2018 (règle générale) Bien acquis après le 3 décembre 2018 |
Règle de la demi-année suspendue |
Règle de la demi-année suspendue |
Le bien peut donner droit à la déduction additionnelle pour l'amortissement de certains biens (taux de 30 %) s'il est acquis après le 3 décembre 2018. |
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Bien qui n'est pas utilisé principalement au Québec (règle générale) |
Règle de la demi-année suspendue PNACC de la catégorie majorée d'un montant pouvant atteindre la moitié du coût du bien |
Règle de la demi-année suspendue |
Règle de la demi-année suspendue |
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Type de bien amortissable |
Bien dont le coût en capital a été engagé avant 2024 |
Bien dont le coût en capital a été engagé en 2024 ou en 2025 |
Bien dont le coût en capital a été engagé en 2026 ou en 2027 |
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Bien de la catégorie 13 |
Règle concernant la réduction de moitié de la déduction pour amortissement (semblable à la règle de la demi-année) non applicable Déduction pour amortissement pouvant atteindre 150 % du coût du bien |
Règle concernant la réduction de moitié de la déduction pour amortissement non applicable |
Règle concernant la réduction de moitié de la déduction pour amortissement non applicable |
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Type de bien amortissable |
Bien acquis avant 2024 |
Bien acquis en 2024 ou en 2025 |
Bien acquis en 2026 ou en 2027 |
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Bien de la catégorie 15 |
Déduction pour amortissement majorée de 50 % |
Déduction pour amortissement majorée de 25 % |
Déduction pour amortissement majorée de 25 % |
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