Déclaration d'opérations d'évitement fiscal
Déclaration d'opérations d'évitement fiscal
Des exigences de déclaration s'appliquent aux contribuables, aux conseillers et aux promoteurs qui effectuent certaines opérations d'évitement fiscal ou qui ont droit à certains honoraires en raison de ces opérations.
Remarque
Selon les lois provinciales, les sociétés de l'Ontario et de
la Colombie-Britannique sont assujetties aux mêmes
exigences.
Plusieurs nouvelles mesures concernant les règles de divulgation obligatoire s'appliquent après le 21 juin 2023.
La définition d'opération d'évitement est modifiée de sorte qu'une opération puisse être considérée comme une opération d'évitement s'il est raisonnable de conclure que l'un des principaux objets d'effectuer l'opération est d'obtenir un avantage fiscal.
Parmi les changements apportés aux règles de divulgation obligatoire, on compte :
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des changements aux règles actuelles relatives aux opérations à déclarer;
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une nouvelle exigence de déclarer les opérations à signaler;
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une nouvelle exigence de déclarer les traitements fiscaux incertains à déclarer;
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des pénalités connexes et un prolongement de la période normale de cotisation dans certaines circonstances, dans le cas d'omission de déclarer.
Opérations à déclarer
Pour les opérations effectuées après le 21 juin 2023, une opération doit être déclarée si elle est une opération d'évitement fiscal au sens du paragraphe 237.3(1) (auparavant 245(3)) de la Loi fédérale et qu'elle présente un (auparavant deux) des trois marqueurs généraux suivants :
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le conseiller ou le promoteur (y compris toute partie ayant un lien de dépendance) a ou avait droit à certains genres d'honoraires;
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le conseiller ou le promoteur (y compris toute partie ayant un lien de dépendance) a ou avait droit à la confidentialité relativement à un traitement fiscal en ce qui concerne l'opération d'évitement;
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le contribuable, le conseiller ou le promoteur (y compris toute partie ayant un lien de dépendance) a ou avait une protection contractuelle quant à l'opération d'évitement (autrement qu'en raison de certains genres d'honoraires ou, pour les opérations effectuées après 2022, parce que cela concerne la protection contractuelle offerte dans un contexte d'opérations commerciales normales dans un vaste marché).
Une opération à déclarer n'inclut pas une opération qui consiste en l'acquisition d'un abri fiscal ou en l'émission d'une action accréditive, ou qui fait partie d'une série d'opérations comprenant une telle acquisition ou émission, pour lesquelles une déclaration de renseignements a été présentée au ministre du Revenu national selon les paragraphes 237.1(7) ou 66(12.68) respectivement. C'est le cas, à moins qu'il soit raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour l'acquisition d'un abri fiscal ou l'émission d'une action accréditive, est d'éviter les dispositions relatives aux opérations à déclarer du paragraphe 237.3.
Pour en savoir plus sur des exemples d'activités qui ne représenteraient aucun marqueur et qui, par conséquent, ne seraient pas assujetties à une obligation de déclaration, allez à canada.ca/regles-divulgation-obligatoire#toc6.
Opérations à signaler et traitements fiscaux incertains à déclarer
De nouvelles exigences ont été promulguées :
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une exigence de déclarer les opérations à signaler. La ministre du Revenu national a le pouvoir de désigner, avec l'accord du ministre des Finances, une opération, ou une série d'opérations, comme étant une opération à signaler. Des exigences en matière de déclaration similaires à celles visant les opérations à déclarer (y compris l'exception) sont prévues, avec l'ajout d'un formulaire prescrit. Une opération à signaler est une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée ou à une opération incluse dans une série d'opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d'opérations désignée. Cela s'applique aux opérations à signaler effectuées après le 21 juin 2023.
Pour une liste des opérations à signaler désignées par la ministre du Revenu national, allez à canada.ca/operations-signaler. Vous pouvez vous inscrire à notre liste d'envois électroniques pour recevoir un courriel lorsque de nouvelles opérations à signaler sont désignées par la ministre en allant à canada.ca/arc-listes-envois-electroniques;
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une exigence pour les sociétés déterminées de déclarer les traitements fiscaux incertains à déclarer (tels qu'ils sont indiqués dans des états financiers de référence) avec la déclaration T2 pour l'année d'imposition, lorsque certaines conditions sont remplies, y compris avoir des actifs d'une valeur d'au moins 50 millions de dollars à la fin de l'exercice coïncidant avec l'année d'imposition. Un traitement fiscal incertain à déclarer est un traitement fiscal qu'une société utilise, ou prévoit utiliser, dans ses déclarations de revenus (y compris, pour plus de certitude, une décision de ne pas inclure un montant particulier dans sa déclaration de revenus), et pour lequel il existe une incertitude quant à savoir s'il sera accepté comme étant conforme aux lois fiscales. Cela s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022, mais la pénalité selon le paragraphe 237.5(5) ne s'applique pas aux années d'imposition qui commencent avant le 22 juin 2023.
Exigences de production
Formulaire RC312
Pour les opérations à déclarer et les opérations à signaler effectuées après le 21 juin 2023, vous devez produire le formulaire RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler, dans les 90 jours qui suivent le premier des jours où la société, ou une autre personne pour le compte de celle-ci :
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a l'obligation contractuelle d'effectuer l'opération à déclarer ou à signaler;
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effectue l'opération à déclarer ou à signaler.
La version précédente du formulaire RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer, devait être produite au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant l'année civile où l'opération était devenue, pour la première fois, une opération à déclarer pour la personne. Cette version du formulaire s'applique aux opérations effectuées avant le 22 juin 2023.
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/regles-divulgation-obligatoire.
Formulaire RC3133
Pour les années d'imposition qui commencent après 2022, si vous avez un ou plusieurs traitements fiscaux incertains à déclarer pour une année d'imposition, vous devez produire le formulaire RC3133, Déclaration de renseignements sur les traitements fiscaux incertains à déclarer, pour chaque traitement fiscal incertain à déclarer, au plus tard à la date limite de production de la déclaration de revenus de la société pour l'année.
Nouvelle cotisation
Si la déclaration de renseignements n'est pas produite comme cela est requis, la période de nouvelle cotisation est prolongée de trois ans (si la société est une SPCC) et de quatre ans (si la société n'est pas une SPCC) après la date à laquelle elle est produite comme requis. Toute cotisation, nouvelle cotisation, ou cotisation supplémentaire à l'égard de l'année d'imposition d'un contribuable pendant la période de nouvelle cotisation prolongée aura une portée limitée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'opération à déclarer, à l'opération à signaler ou au traitement fiscal incertain à déclarer en question.
Lorsqu'une société a une obligation de déclarer relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d'imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, pour l'opération, qu'au moment où la société s'est conformée à l'obligation de déclarer. Par conséquent, si une société ne se conforme pas à l'obligation déclarative de divulgation obligatoire pour une année d'imposition relativement à une opération, une nouvelle cotisation pour l'année ne deviendra pas frappée de prescription relativement à l'opération seulement.
Pénalités
Étant donné que les règles de divulgation obligatoire (RDO) incluent déjà des pénalités pour les opérations à déclarer ou à signaler, la disposition générale relative aux pénalités en cas de défaut de produire une déclaration de renseignements ne s'applique plus à ces opérations. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023, soit la date d'entrée en vigueur des pénalités spécifiques prévues dans les RDO.
Le défaut de produire une déclaration pourrait entraîner la suspension de l'avantage fiscal et une pénalité pour défaut de produire.
Pour les opérations effectuées après le 21 juin 2023, une pénalité pour chaque omission de déclarer une opération à déclarer ou une opération à signaler s'appliquera :
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aux personnes qui effectuent de telles opérations, ou pour lesquelles il en découle un avantage fiscal. Cette pénalité est égale à :
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500 $ par semaine pour chaque omission de déclarer une opération, jusqu'au plus élevée des montants suivants : 25 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal;
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pour une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements doit être produite, 2 000 $ par semaine pour chaque omission de déclarer une opération, jusqu'au plus élevé des montants suivants : 100 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal;
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aux conseillers et aux promoteurs de telles opérations, ainsi qu'aux personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires pour les opérations. Cette pénalité est égale au total des montants suivants :
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le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l'opération;
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10 000 $;
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1 000 $ par jour où l'omission persiste, jusqu'à concurrence de 100 000 $.
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De plus, une pénalité s'appliquera pour chaque omission de déclarer des traitements fiscaux incertains à déclarer. Cette pénalité est égale à 2 000 $ pour chaque semaine (ou partie de semaine) où l'omission persiste, jusqu'à un maximum de 100 000 $. La pénalité s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 juin 2023.
Envoyez la déclaration séparément de votre déclaration de revenus. Avant de l'envoyer, faites des copies pour vos dossiers. Postez l'original de la déclaration ou une déclaration modifiée, et tous les renseignements supplémentaires à l'adresse suivante :
Centre fiscal de Winnipeg
Programmes de vérification et d'évaluation des données
Section de la validation et de la vérification
Déclaration des avoirs étrangers
66, chemin Stapon
Winnipeg MB R3C 3M2
Renvoi
Articles 237.3 à 237.5
Déclaration pays par pays
Les exigences concernant la déclaration pays par pays s'appliquent aux groupes d'entreprises multinationales ayant cumulé des revenus totaux consolidés de groupe de 750 millions d'euros ou plus, conformément à leurs états financiers consolidés à l'exercice précédent.
Si l'entité mère ultime ou l'entité mère de substitution d'un tel groupe d'entreprises multinationales est un résident du Canada, elle doit produire le formulaire RC4649, Déclaration pays par pays, auprès de l'ARC. Cela doit être fait dans les 12 mois après la fin de l'exercice visé par la déclaration.
Depuis le 1er octobre 2021, les sociétés canadiennes devant produire le formulaire RC4649 sont tenues de le faire par voie électronique au moyen de la transmission électronique des déclarations (TED) ou d'un code d'accès Web (CAW) obtenu par l'entremise d'un logiciel T2 homologué par l'Agence qui permet la préparation des déclarations pays par pays. Cette exigence concerne toutes les déclarations produites par des sociétés canadiennes en tant qu'entités mères ultimes ou entités mères de substitution, et la majorité des déclarations produites par des entités constitutives selon le mécanisme de déclaration secondaire. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner l'imposition de pénalités.
Pour en savoir plus, consultez le guide RC4651, Orientations du Canada concernant les exigences en matière de déclaration pays par pays, et le formulaire RC4649.
Renvoi
Articles 162 et 233.8
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