Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.

Ligne 15 - Gains (pertes) en capital provenant des réserves

Ligne 15 - Gains (pertes) en capital provenant des réserves

Si la fiducie a vendu une immobilisation, mais n'a pas reçu le plein montant au moment de la vente, vous pouvez établir une provision relative au montant impayé. En général, le montant minimum de gain en capital que la fiducie doit déclarer chaque année équivaut à 20 % du gain en capital imposable. Si vous avez déclaré une provision en 2022, vous devez la rajouter au revenu de la fiducie en 2023. Si une partie du produit de disposition sera payée seulement après la fin de l'année, vous pourriez peut-être déclarer une nouvelle provision. Si vous demandez une provision dans la déclaration de la fiducie, vous devez remplir l'annexe 2. Pour en savoir plus sur les provisions, consultez le guide T4037, Gains en capital.

Si la fiducie attribue et désigne le gain en capital imposable à un ou à plusieurs bénéficiaires de la fiducie, le gain en capital doit être déclaré sur un feuillet T3 émis au bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez les définitions de « Attribuer, attribution » et « Désigner, désignation » à la page 7, « Ligne 921 - Gains en capital imposables » à la page 64 et « Case 21 - Gains en capital » à la page 83.

Lorsque les gains en capital inclus dans le revenu d'une fiducie personnelle découlent de réserves liées à des dispositions de AAPE ou de BAPA et que la fiducie attribue les gains en capital imposables admissibles à la déduction pour gains en capital à un ou à plusieurs bénéficiaires, la fiducie doit désigner une partie des gains en capital imposables admissibles au bénéficiaire pour la déduction des gains en capital du bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez « Ligne 930 - Gains en capital imposables admissibles à la déduction » à la page 66 et « Case 30 - Gains en capital admissibles à la déduction » à la page 84.