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Ligne 123 - Crédit d'impôt pour dons

Québec Ligne 123 - Crédit d'impôt pour dons

Pour le calcul du crédit d'impôt pour dons, vous devez tenir compte du montant admissible des dons pour lesquels la fiducie a obtenu un reçu officiel délivré par le donataire.

Don fait par testament

Un don fait par testament ou par désignation de bénéficiaires est réputé fait par la succession au moment où l'objet du don, ou un bien qui lui a été substitué, est transféré au donataire.

Si la succession fait ou est réputée avoir fait un don dans les 60 mois suivant le décès, à un moment où elle est assujettie à l'imposition à taux progressifs ou par la suite, et que le seul motif pour lequel elle cesse de l'être est que la période de 36 mois suivant le décès est expirée, le don peut

Ces règles s'appliquent si le défunt a légué par testament le produit de son REER, de son FERR ou de son CELI à un donataire reconnu. Elles s'appliquent également si le défunt a désigné un donataire reconnu comme bénéficiaire dans une police d'assurance au Canada.

Si le bien faisant l'objet du don n'a pas encore été transféré au donataire reconnu, il est tout de même possible de demander le crédit d'impôt pour dons dans la déclaration de revenus du défunt pour l'année d'imposition du décès ou pour l'année précédente. Vous devez alors fournir une copie de chacun des documents suivants :

Articles 232 et 752.0.10.10.0.1

Don important en culture ou don de mécénat culturel dans le contexte d'un décès

La présomption selon laquelle un don fait par testament et un don fait par désignation de bénéficiaires sont réputés avoir été faits par la succession du particulier décédé au moment où l'objet du don est transféré à un donataire reconnu est également applicable à un don qui donne droit au crédit d'impôt additionnel pour don important en culture ou au crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel. Toutefois, elle ne permet pas à une succession de demander ces crédits d'impôt.

Par ailleurs, un don important en culture ou un don de mécénat culturel fait par une SITP dans les 36 mois suivant le décès pourrait servir à réduire l'impôt à payer par le particulier décédé pour l'année d'imposition de son décès ou pour l'année précédente. Il en est de même d'un don de mécénat culturel fait par la succession dans les 60 mois suivant le décès si le seul motif pour lequel la succession n'est plus assujettie à l'imposition à taux progressifs est que la période de 36 mois suivant le décès est expirée.

Si un don fait l'objet de versements multiples, la valeur du don doit être déclarée à la ligne 406 de l'annexe C (pour être ensuite reportée sur un relevé 16) et déduite à la ligne 81 de la déclaration comme tout autre revenu attribué.

Si le testament permet qu'un don soit effectué à la discrétion du fiduciaire, ce dernier peut soit procéder de la façon expliquée au paragraphe précédent (comme si le don faisait l'objet de versements multiples), soit demander un crédit d'impôt à la ligne 123.

Dans tous les cas, vous devez préciser dans la déclaration si le versement a été effectué selon les dispositions testamentaires prévues ou à la discrétion du fiduciaire.

Dons faits par une fiducie non testamentaire

Si la fiducie est une fiducie non testamentaire et que le donataire est un bénéficiaire du revenu selon l'acte de fiducie, la valeur du don doit être déclarée à la ligne 406 de l'annexe C et déduite à la ligne 81 de la déclaration à titre de revenu attribué aux bénéficiaires de la fiducie.

Dans tous les autres cas, un crédit d'impôt peut être demandé à la ligne 123.

Le montant maximal du crédit d'impôt pour dons qu'une fiducie autre qu'une SITP ou une FAPH peut demander pour une année d'imposition est égal au total des montants suivants :

Le montant maximal du crédit d'impôt pour dons qu'une SITP et une FAPH peuvent demander pour une année d'imposition est égal au total des montants suivants :

Article 752.0.10.6

Dons faits par un organisme religieux

Si la fiducie est un organisme religieux, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir de renoncer à son droit au crédit en faveur des membres adultes de l'organisme. Pour ce faire, elle doit effectuer une désignation de ses dons de bienfaisance ou de ses autres dons, afin que les montants désignés soient réputés être des dons faits par ces membres et non par la fiducie. Le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

Consultez la partie 3.2.16 du Guide du relevé 16 - Revenus de fiducie (RL-16.G).

Article 851.33

Dons de denrées alimentaires faits par une fiducie qui exploite une entreprise agricole

Le montant admissible du don de produits agricoles admissibles peut être majoré de 50 % si ce don a été fait par une fiducie qui exploite une entreprise qui est un producteur agricole reconnu. Le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson ou un membre Associé.

Producteur agricole reconnu

L'expression producteur agricole reconnu désigne un particulier ou une société qui exploite une entreprise agricole enregistrée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à titre d'exploitation agricole, conformément au règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ou un membre d'une société de personnes exploitant une telle entreprise à la fin de l'exercice financier de celle-ci.

Produit agricole admissible

L'expression produit agricole admissible désigne tout produit de culture, d'élevage ou de récolte provenant d'une entreprise agricole enregistrée, qui pourrait être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit en tant que produit alimentaire ou boisson destiné à la consommation humaine (par exemple, viande ou sous-produit de viande, œuf et produit laitier, poisson, fruit, légume, céréale, légumineuse, fines herbes, miel, sirop d'érable, champignon, noix, etc.).

Articles 716.0.1.4 et 752.0.10.15.6

Dons de denrées alimentaires faits par une fiducie qui exploite une entreprise de transformation d'aliments

Le montant admissible du don de produits alimentaires admissibles peut être majoré de 50 % si ce don a été fait par une fiducie qui exploite une entreprise de transformation des aliments. Ces produits alimentaires admissibles sont le lait, l'huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé. Le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson ou un membre Associé.

Articles 752.0.10.1 et 752.0.10.15.6

Dons de bienfaisance

Les dons de bienfaisance sont ceux qui ont été faits à des donataires reconnus, mais qui ne sont pas des dons de biens culturels, de biens écosensibles ou d'instruments de musique (référez-vous à la partie Autres dons).

L'expression donataire reconnu désigne, entre autres,

  • un organisme de bienfaisance enregistré;

  • une association québécoise ou canadienne de sport amateur enregistrée;

  • une société constituée exclusivement dans le but de fournir à des personnes âgées des logements à loyer modique;

  • un organisme culturel ou de communication enregistré;

  • une municipalité canadienne enregistrée;

  • l'Organisation des Nations Unies ou l'un de ses organismes;

  • une université étrangère enregistrée;

  • le gouvernement (celui du Canada ou d'une province);

  • l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'un de ses organismes subsidiaires;

  • une institution muséale enregistrée;

  • un organisme municipal ou public enregistré remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

  • un organisme d'éducation politique reconnu;

  • une organisation journalistique enregistrée.

Restriction concernant le don de bienfaisance d'une œuvre d'art

Si, au cours de l'année d'imposition, la fiducie a fait le don d'une œuvre d'art, la valeur de ce don peut être déduite à titre de revenu attribué aux bénéficiaires de la fiducie (ligne 81) ou donner droit au crédit d'impôt pour dons (ligne 123), à la condition que le donataire vende cette œuvre d'art au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année civile du don. Si la fiducie ne peut pas tenir compte de ce don au moment de produire sa déclaration parce que le reçu ne lui a pas encore été délivré, elle pourra nous adresser une demande de redressement lorsqu'elle aura obtenu le reçu, à l'aide du formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus des fiducies (TP-646.R).

La condition selon laquelle l'œuvre d'art doit être aliénée dans les cinq ans suivant le don n'a pas à être remplie si le donataire est notamment

Majoration du montant admissible du don d'une œuvre d'art

Le montant admissible du don d'une œuvre d'art à un musée situé au Québec ou à une institution muséale reconnue ou agréée par le ou la ministre de la Culture et des Communications peut être majoré de 25 %.

Cependant, si la fiducie a fait un don de bienfaisance à certains donataires et que le bien ayant fait l'objet du don est une œuvre d'art public, le montant admissible du don peut être majoré de 25 % ou de 50 %, selon le cas. La fiducie doit joindre à la déclaration une attestation de la JVM de l'œuvre d'art public délivrée par le ministère de la Culture et des Communications.

L'expression œuvre d'art public désigne une œuvre d'art à caractère permanent, souvent de grande dimension ou de type environnemental, installée dans un espace accessible à la population dans un but de commémoration, d'embellissement des lieux ou encore d'intégration à l'architecture ou à l'environnement de bâtiments et de sites à vocation publique.

Ainsi, sauf s'il est déjà majoré de 25 % parce que l'œuvre d'art public a été donnée à une institution muséale québécoise, le montant admissible du don peut être majoré de 25 % si le donataire était, selon le cas,

Le montant admissible du don d'une œuvre d'art public peut être majoré de 50 % si le donataire était, selon le cas,

Dans ce cas, l'attestation délivrée par le ministère de la Culture et des Communications doit aussi confirmer que l'œuvre d'art acquise par le donataire sera installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation pourra être assurée.

Majoration du montant admissible du don d'un immeuble destiné à des fins culturelles

Si la fiducie a fait don d'un bâtiment situé au Québec qui est susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes ou des organismes à vocation culturelle, le montant admissible de ce don peut être majoré de 25 %. La fiducie doit alors joindre à la déclaration les documents suivants, délivrés par le ministère de la Culture et des Communications : un certificat d'admissibilité pour ce bâtiment et une attestation relative à la JVM du bâtiment (celle-ci est établie non seulement en fonction de la valeur du bâtiment, mais aussi en fonction de celle du terrain sur lequel il repose).

Le don doit avoir été fait à l'un des donataires suivants :

Montants des dons de bienfaisance et report de la fraction inutilisée

Le total des montants admissibles des dons de bienfaisance donne droit à un crédit d'impôt. Les dons à considérer sont ceux que la fiducie a effectués au cours de l'année d'imposition ainsi que dans les cinq années d'imposition précédentes et pour lesquels un crédit d'impôt pour dons n'a pas déjà été accordé pour une année d'imposition antérieure ou, si la fiducie est une succession pour l'année du décès du défunt ou pour l'année précédente.

La fiducie peut choisir d'utiliser seulement une fraction du total des dons. La fraction inutilisée peut être reportée sur les cinq années suivantes.

Autres dons

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les autres dons pour lesquels la fiducie peut demander un crédit d'impôt.

Majoration du montant admissible du don d'un bien culturel

Le montant admissible d'un don peut être majoré si le bien culturel est une œuvre d'art donnée à un musée situé au Québec ou à une institution muséale reconnue ou agréée, une œuvre d'art public ou un immeuble destiné à des fins culturelles. Pour plus de renseignements à ce sujet, référez-vous aux explications données à la partie portant sur les dons de bienfaisance. Notez que les donataires admissibles ainsi que les documents à joindre à la déclaration sont ceux indiqués dans le tableau précédent.

Don de biens ayant une valeur écologique indéniable

Depuis le 22 mars 2017, les règles suivantes sont applicables aux dons de biens ayant une valeur écologique indéniable :

Report de la fraction inutilisée des autres dons

Le total des montants admissibles des dons de biens culturels et d'instruments de musique peut comprendre les dons faits par la fiducie au cours de l'année d'imposition et ceux faits dans les cinq années d'imposition précédentes et pour lesquels un crédit d'impôt pour dons n'a pas déjà été accordé pour une année d'imposition antérieure. En ce qui concerne les dons de biens écosensibles, ce sont les dons faits dans l'année d'imposition et dans les dix années précédentes qui peuvent donner droit au crédit d'impôt pour dons.

La fiducie peut choisir d'utiliser seulement une fraction du total des dons et de reporter le reste sur les cinq années suivantes, ou sur les dix années suivantes s'il s'agit du don d'un bien écosensible. Référez-vous aux règles de report des dons de bienfaisance qui s'appliquent également aux dons de biens écosensibles faits par une SITP.

Articles 657, 657.1, 752.0.10.1, 752.0.10.2, 752.0.10.6, 752.0.10.11.1, 752.0.10.11.2, 752.0.10.15, 752.0.10.15.1, 851.33 et 999.2

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