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5.3 Annexe C - Sommaire des attributions et des désignations

5.3 Annexe C - Sommaire des attributions et des désignations

L'annexe C constitue le sommaire de tous les montants attribués aux bénéficiaires au cours de l'année d'imposition et, s'il y a lieu, désignés selon leur nature. Vous devez non seulement remplir cette annexe, mais aussi des relevés 16 au nom des bénéficiaires. Par conséquent, si vous modifiez ou annulez un relevé 16, vous devez également produire une annexe C modifiée.

Dans cette annexe et les instructions s'y rapportant, le terme bénéficiaire désigne toute personne à qui la fiducie doit attribuer un revenu ou un gain en capital imposable. Il peut donc s'agir aussi bien du bénéficiaire détenant une participation dans la fiducie que du cédant à qui la règle d'imputation de revenus s'applique (consultez la partie 3.2), ou encore du contribuant déterminé d'une fiducie réputée résidente (référez-vous au texte sous « Choix d'être un contribuant déterminé », à la partie 1.2.2).

Inscrivez, sur le relevé 16 de chaque bénéficiaire, la partie du revenu de la fiducie qui lui est attribuée et, s'il y a lieu, le crédit d'impôt pour dividendes et l'impôt étranger (consultez le Guide du relevé 16 - Revenus de fiducie [RL-16. G] pour plus de renseignements). Dans le cas d'une fiducie autre qu'une fiducie personnelle, inscrivez-y aussi la part du bénéficiaire dans le rajustement du prix de base des participations au capital de la fiducie (soit sa part dans le montant de la ligne 417 [colonne 4] de l'annexe C).

657, 657.1

5.3.1 Attribution de montants

Attribuer un montant à un bénéficiaire revient à déclarer le montant que celui-ci doit inclure dans son propre revenu pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie (ci-après appelée année visée).

Le montant attribué peut appartenir à l'un des cinq groupes suivants :

  1. la partie du revenu de la fiducie qui est devenue payable dans l'année visée au bénéficiaire;

  1. la partie du revenu de la fiducie, jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable, qui a été payée dans l'année visée à titre d'impenses, de taxes ou de frais d'entretien pour un bien utilisé par le bénéficiaire, conformément à l'acte de fiducie;

  2. la valeur de tout autre avantage accordé au bénéficiaire dans l'année visée (un tel avantage n'est pas déductible pour la fiducie [son inscription à la ligne 81 est contrebalancée par l'ajout d'un montant équivalent à la ligne 75]);

  3. la partie du revenu accumulé de la fiducie, pour l'année visée, qui est attribuée au bénéficiaire (consultez la partie 5.3.3);

  4. la partie du revenu de la fiducie qui est attribuée, pour l'année visée, à un cédant visé par la règle d'imputation de revenus ou à un contribuant déterminé d'une fiducie réputée résidente, selon le cas.

Les revenus attribués qui font l'objet de désignations particulières doivent être inscrits aux lignes 400 à 405 de l'annexe C. Les autres revenus doivent être inscrits à la ligne 406 de cette annexe. Référez-vous aux explications fournies sous « Désignation de revenus et de gains en capital imposables », à la partie 5.3.1.1.

Le total des montants attribués aux bénéficiaires (obtenu à la ligne 410) peut être déduit à la ligne 81 de la déclaration de la fiducie, sous réserve de certaines restrictions (consultez les points 2, 4 et 5 de la partie 5.3.1.2).

NOTES

  • Avant d'attribuer des revenus aux bénéficiaires, il faut tenir compte des déductions que la fiducie a inscrites aux lignes 64, 67 et 70 de la déclaration, car chacune de ces déductions doit être soustraite du revenu auquel elle se rapporte. Une déduction relative à des revenus de natures diverses doit être répartie raisonnablement entre ces différents revenus. Par contre, les déductions pour frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au Canada et à l'étranger ne peuvent pas réduire les revenus attribués aux bénéficiaires.

  • Une fiducie qui a résidé au Canada toute l'année et qui a reçu un dividende non imposable d'une société résidant au Canada doit attribuer à un bénéficiaire la partie de ce dividende qui est considérée comme payée ou à payer. Le montant attribué à ce titre n'est pas imposable pour le bénéficiaire et ne doit pas figurer sur son relevé 16 (référez-vous aux instructions concernant la ligne 303 de l'annexe B, fournies à la partie 5.2).

661 à 663, 667

5.3.1.1 Désignations

La fiducie peut désigner certains montants et doit, dans certains cas, en désigner d'autres, notamment le crédit d'impôt pour dividendes, le crédit pour impôt étranger et le rajustement du prix de base d'une participation au capital.

Désignation de revenus et de gains en capital imposables

En règle générale, nous considérons qu'un revenu attribué par une fiducie à un bénéficiaire est un revenu de bien provenant d'une participation dans la fiducie.

Toutefois, la fiducie peut désigner certains revenus qu'elle attribue à ses bénéficiaires, c'est-à-dire qu'elle peut leur en indiquer la source (elle peut désigner un revenu, par exemple, comme rente de retraite attribuée au conjoint survivant, comme dividende imposable versé par une société canadienne ou comme gain en capital).

Le bénéficiaire peut alors demander une déduction ou un crédit d'impôt applicable à un tel revenu. Il peut, par exemple, demander un montant pour revenus de retraite ou un crédit d'impôt pour dividendes, inclure dans son revenu seulement la moitié d'un gain en capital ou demander une déduction pour gains en capital imposables.

Une fiducie qui a résidé au Canada toute l'année peut désigner des revenus comme

  • dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables;

  • revenus étrangers ne provenant pas d'une entreprise;

  • rente d'étalement pour artiste;

Depuis 2016, la désignation de certaines prestations attribuées par la fiducie à ses bénéficiaires est limitée à une SITP qui a résidé au Canada toute l'année. Seule une telle succession peut désigner des revenus comme

  • rente de retraite donnant droit à un crédit d'impôt;

  • prestation au décès provenant d'une charge ou d'un emploi (il s'agit ici de la partie donnant droit à une exemption);

  • allocation de retraite pouvant faire l'objet d'un transfert;

  • paiement unique de retraite pouvant faire l'objet d'un transfert.

Vous devez inscrire les revenus désignés aux lignes appropriées de l'annexe C. La part de chaque bénéficiaire concerné doit figurer sur son relevé 16 (case A, B, C1, C2, D, E, F ou G). Pour plus de renseignements, consultez la partie 5.3.4.

Désignation de montants comme crédit d'impôt pour dividendes, impôt étranger, impôt retenu sur une rente d'étalement pour artiste et dons attribués par un organisme religieux

La désignation de revenus comme dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables doit être suivie de la désignation d'un montant comme crédit d'impôt pour dividendes.

La désignation de revenus comme revenus étrangers peut entraîner la désignation d'un montant comme impôt étranger, si la fiducie a payé un tel impôt.

La désignation d'un revenu comme rente d'étalement pour artiste doit être suivie de la désignation d'un montant comme impôt retenu.

Le choix fait par une fiducie qui est un organisme religieux de renoncer au crédit d'impôt pour dons en faveur de certains de ses membres entraîne la désignation de montants à titre de dons attribués par un organisme religieux.

Inscrivez les montants désignés aux lignes appropriées de l'annexe C et la part de chaque bénéficiaire concerné aux cases correspondantes de son relevé 16. Par exemple, inscrivez,

  • à la ligne 414, le crédit d'impôt pour dividendes (case J du relevé 16);

  • à la ligne 416, l'impôt étranger sur des revenus non tirés d'une entreprise (case L du relevé 16);

  • aux lignes 421 et 422, les différents revenus de retraite de source étrangère (cases B et D du relevé 16);

Désignation d'un montant comme rajustement du prix de base d'une participation au capital

La désignation d'un montant comme rajustement du prix de base d'une participation au capital vise la fiducie uniquement si elle n'est pas une fiducie personnelle. Le montant qu'elle doit désigner à ce titre peut être positif ou négatif.

Un rajustement positif correspond, de façon générale, aux distributions de capital, aux avantages non imposables accordés aux bénéficiaires et aux montants qui font l'objet d'une attribution selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (consultez la partie 5.3.2). La part de chaque bénéficiaire dans ce rajustement (montant positif inscrit à la case M du relevé 16) doit servir à réduire le PBR de sa participation au capital de la fiducie.

Un rajustement négatif doit être fait par une fiducie de fonds commun de placement si, par exemple, elle a fait un choix en vertu de l'article 1121.1 de la Loi sur les impôts. La part de chaque bénéficiaire dans ce rajustement (montant négatif inscrit à la case M du relevé 16) doit servir à augmenter le PBR de ses unités.

255j.3, 257n)i.1, 651.1, 663, 666 à 668, 669.1, 669.2, 671, 1121.3

5.3.1.2 Exceptions et limites

Que la fiducie déclare elle-même son revenu ou qu'elle attribue celui-ci aux bénéficiaires, elle doit respecter les dispositions du testament ou de l'acte de fiducie tout en tenant compte des restrictions d'ordre fiscal dont la liste figure ci-dessous.

  1. Une fiducie ne peut pas attribuer une perte à ses bénéficiaires, sauf

    • une perte nette en capital, dans le cas d'une fiducie de fonds réservé d'un assureur;

    • une perte provenant d'un bien transféré ou prêté et une perte en capital résultant de l'aliénation de ce bien, dans le cas d'une fiducie révocable ou sans droit de regard.

467, 851.16

  1. Une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie pour soi ou une fiducie mixte au bénéfice du conjoint ne peut pas déduire la partie des revenus attribués qui sont visés aux points 1 et 2 de la partie 5.3.1

    • si cette partie est considérée comme provenant d'un revenu ou d'un gain en capital imposable réalisé sur un bien (immobilisation, terrain compris dans l'inventaire d'une entreprise ou bien minier canadien ou étranger) à la suite

      • de la vente présumée du bien le jour du décès du conjoint, du constituant (dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même ou d'une fiducie pour soi) ou du conjoint survivant (dans le cas d'une fiducie mixte au bénéfice du conjoint),

      • du transfert d'un bien à un autre bénéficiaire pendant que le conjoint, le constituant ou le conjoint survivant, selon le cas, est encore vivant;

    • si cette partie est attribuée à un autre bénéficiaire et que le conjoint, le constituant ou le conjoint survivant, selon le cas, est vivant tout au long de l'année;

    • si, pour l'année du décès du conjoint, du constituant ou du conjoint survivant, selon le cas, cette partie est attribuée à un autre bénéficiaire et qu'elle excède le revenu que la fiducie a gagné après le décès.

657a)i à iii

  1. Une fiducie ne peut déduire aucun des revenus attribués qui sont visés aux points 1 et 2 de la partie 5.3.1 si l'acte de fiducie prévoit qu'un bénéficiaire peut avoir une quote-part plus élevée dans les biens de la fiducie que dans ses revenus. Toutefois, cette restriction ne s'applique ni à une fiducie personnelle, ni à une fiducie pour employés, ni à une fiducie instituée en vertu d'un régime de prestations aux employés.

657.2

  1. Une fiducie EIPD ne peut pas déduire le montant d'attribution non déductible. Le montant pouvant être déduit à la ligne 81 de sa déclaration ne doit pas dépasser celui de la ligne 173a de l'annexe E.

657a)i et iv

  1. Une fiducie ne peut pas déduire le montant de l'intérêt ni le montant des dividendes qu'elle reçoit d'une société de placement appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada si elle détient l'ensemble de ses biens au profit de ses non-résidents.

  2. Depuis 2016, une fiducie à laquelle des biens ont été transférés dans des circonstances favorisant l'application de la règle de roulement (dans le cadre d'un transfert admissible ou d'une aliénation admissible) ne peut pas déduire la partie des revenus attribués qui sont visés aux points 1 et 2 de la partie 5.3.1 pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède.

454.2 b)ii, 692.5

5.3.2 Revenu ou gain en capital imposable payé ou devenu payable au cours de l'année à un bénéficiaire, mais déclaré par la fiducie

5.3.2.1 Choix visés aux articles 663.1 et 663.2 de la Loi sur les impôts

Si la fiducie a résidé au Canada toute l'année, elle peut avoir soumis à l'ARC, pour l'année, un choix qui consiste à faire soit une attribution du revenu selon le paragraphe 104(13.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, soit une attribution du gain en capital imposable selon le paragraphe 104(13.2) de cette loi.

Si un tel choix est fait, l'un des articles 663.1 et 663.2 de la Loi sur les impôts s'applique au calcul de son revenu ou de son gain en capital imposable qui a été payé ou qui est devenu payable au cours de l'année à ses bénéficiaires.

Le revenu et le gain en capital en question ne sont pas réputés payés ni devenus payables dans l'année aux bénéficiaires. Par conséquent, ils ne doivent figurer ni à l'annexe C ni sur le relevé 16 des bénéficiaires. En règle générale, ils réduisent le PBR de la participation des bénéficiaires au capital de la fiducie, sauf dans le cas où la participation a été acquise sans contrepartie et que la fiducie est une fiducie personnelle.

Comme le revenu attribué selon le paragraphe 104(13.1) n'est pas déduit à la ligne 81, cela permet à la fiducie de reporter une perte autre qu'en capital d'autres années à la ligne 91 de la déclaration.

De façon similaire, comme le gain en capital attribué selon le paragraphe 104(13.2) n'est pas déduit à la ligne 81, cela permet de reporter une perte d'autres années à l'une des lignes suivantes de la déclaration : à la ligne 92, s'il s'agit d'une perte nette en capital, ou à la ligne 91, s'il s'agit d'une perte autre qu'en capital. Dans ce cas, quel que soit le type de perte à reporter, remplissez la partie 3 de l'annexe A pour calculer les gains en capital imposables nets désignés pour l'année.

Depuis 2016, les choix qui peuvent être faits en vertu des paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et qui permettent à la fiducie d'attribuer, pour une année d'imposition, une partie de son revenu qui n'est pas réputée payée ni devenue payable à ses bénéficiaires sont limités. En effet, ces attributions ne peuvent pas être faites si le revenu imposable de la fiducie pour l'année, qu'elle doit calculer en tenant compte du montant des attributions, est supérieur à zéro.

Par ailleurs, si le bénéficiaire d'une fiducie en faveur de soi-même, d'une fiducie au bénéfice du conjoint, d'une fiducie mixte au bénéfice du conjoint ou d'une fiducie à laquelle des biens ont été transférés dans des circonstances favorisant l'application de la règle de roulement décède au cours de l'année, aucun montant ne peut être désigné par la fiducie pour une année donnée à l'égard de tout bénéficiaire autre que le bénéficiaire décédé.

Remplissez la partie 4 de l'annexe C. Vous devez joindre à la déclaration une copie de tout document transmis à l'ARC relativement à de telles attributions, comme la déclaration fédérale (T3) de la fiducie et le document précisant le revenu visé par les attributions selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2).

Le montant déductible à la ligne 81 ne doit pas dépasser le résultat de A - B, où

A représente tout revenu ou tout gain en capital imposable que la fiducie doit attribuer aux bénéficiaires aux fins de l'application de l'impôt du Québec, sans les conséquences des paragraphes 104(13.1) et 104(13.2);
B représente le total des montants d'attribution selon ces paragraphes.

663.2.1

5.3.2.2 Choix visé à l'article 688.1.1 de la Loi sur les impôts

La fiducie peut avoir fait le choix visé à l'article 688.1.1 de la Loi sur les impôts afin de déclarer elle-même tout gain en capital imposable payé ou devenu payable au cours de l'année à ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies :

Le choix en question est celui fait en vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 2.11 de l'article 107 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Ce choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie a fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

5.3.3 Revenu accumulé attribué à un bénéficiaire privilégié

Lors de la production de sa déclaration de revenus fédérale pour une année d'imposition donnée, la fiducie peut choisir, conjointement avec un bénéficiaire privilégié, qu'une partie ou la totalité de son revenu accumulé soit attribuée à ce bénéficiaire. Dans un tel cas, vous devez inscrire comme revenu, sur le relevé 16 du bénéficiaire concerné, le moins élevé des montants suivants :

À la ligne 81, vous pouvez déduire le total des montants inscrits à ce titre sur tous les relevés 16 des bénéficiaires privilégiés.

De plus, cochez la case 4 de l'annexe C. Vous devez joindre une copie de tous les documents transmis à l'ARC à cet égard, entre autres

Revenu accumulé

Le revenu accumulé d'une fiducie est égal au montant obtenu en soustrayant de son revenu pour l'année (ligne 80) le total des revenus attribués qui sont visés aux points 1, 2, 3 et 5 de la partie 5.3.1. De ce résultat, vous devez soustraire certains montants, notamment

NOTES

  • Le revenu accumulé attribué au bénéficiaire privilégié peut être désigné s'il est considéré comme provenant de l'une des sources suivantes :

    • les dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables;

    • certains revenus de retraite (ceux mentionnés aux parties 1 et 3 de l'annexe C);

    • les gains en capital imposables;

    • les revenus d'entreprise de source étrangère;

    • les revenus étrangers ne provenant pas d'une entreprise.

  • À certaines conditions, l'ARC peut accepter que le choix soit fait en retard ou soit annulé ou modifié. Dans ce cas, vous devez nous en aviser par écrit et nous fournir une copie de tout document transmis à l'ARC à cet effet. La fiducie encourt une pénalité de 100 $ pour chaque mois complet écoulé entre la date limite de production de sa déclaration de revenus et la date où cet avis nous est transmis, jusqu'à concurrence de 5 000 $. Communiquez avec nous pour en savoir plus.

657b), 658 à 659.1

5.3.4 Comment remplir l'annexe C

Remplissez la partie 1 de l'annexe C pour déclarer les revenus attribués (et désignés, s'il y a lieu) aux bénéficiaires.

Remplissez les parties suivantes de l'annexe, s'il y a lieu :

  • la partie 2, pour déclarer les autres montants désignés, que ce soit à titre de revenus, de crédits, d'impôt étranger, d'impôt retenu ou de rajustement du prix de base d'une participation au capital de la fiducie;

  • la partie 3, pour déclarer les revenus (ou les pertes) attribués pour lesquels des renseignements complémentaires doivent être inscrits sur les relevés 16;

Bénéficiaires résidant au Canada (colonnes 1 et 2 de la partie 1)

Inscrivez dans la colonne 1 ou 2 les différents montants attribués aux bénéficiaires résidant au Canada, en tenant compte de la nature des montants désignés. Ces derniers doivent également être déclarés dans les cases appropriées des relevés 16, selon la part qui revient à chacun des bénéficiaires auxquels ils sont attribués.

Bénéficiaires ne résidant pas au Canada (colonne 3 de la partie 1)

Inscrivez dans la colonne 3 les montants attribués aux bénéficiaires ne résidant pas au Canada, en tenant compte de la nature des montants. Cela vous permettra de déterminer plus facilement la source des revenus conservés par la fiducie. Par contre, si vous remplissez des relevés 16 pour les bénéficiaires non résidents, ne tenez pas compte de la source des revenus attribués. Inscrivez seulement le total des revenus attribués inclus à la case G de leur relevé.

Toutefois, si, tout au long de l'année d'imposition, la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement résidant au Canada, vous pouvez désigner la partie de ces revenus qui correspond aux gains en capital imposables, s'il est raisonnable de considérer que de tels gains sont inclus dans le calcul du revenu de ces bénéficiaires.

NOTE

Depuis le 27 février 2018, la règle contre le dépouillement du surplus transfrontalier applicable aux sociétés a été élargie aux opérations impliquant des fiducies. Ces dernières doivent attribuer l'actif, le passif et les opérations d'une fiducie aux bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la JVM relative de leurs participations. Pour plus d'information, consultez la partie 3.8.