1.7 Genres de fiducies
Les fiducies mentionnées dans cette partie sont présentées dans l'ordre alphabétique. Elles peuvent être testamentaires ou non testamentaires; cette distinction est importante sur le plan fiscal.
Une fiducie testamentaire est une fiducie ou une succession dont l'existence débute au décès d'une personne et en raison de son décès. Les modalités de la fiducie sont fixées, selon le cas, par testament, par la loi ou par une ordonnance d'un tribunal, notamment en application d'une loi prévoyant une obligation alimentaire envers des personnes à charge.
Une fiducie établie par une personne autre que le défunt n'est pas une fiducie testamentaire.
Une fiducie peut perdre son statut de fiducie testamentaire à la suite de l'un des événements suivants :
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les biens et les revenus de la fiducie n'ont pas été distribués aux bénéficiaires conformément au testament;
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dans le cas d'une fiducie établie après le 12 novembre 1981, des biens lui ont été transmis avant la fin de l'année d'imposition autrement que par voie de succession;
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dans le cas d'une fiducie établie avant le 13 novembre 1981,
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soit des biens lui ont été transmis après le 28 juin 1982 autrement que par voie de succession,
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soit, avant la fin de l'année d'imposition, la JVM de tous les biens qui lui ont été transmis autrement que par voie de succession est supérieure à la JVM de tous les biens transmis par voie de succession (la JVM est celle établie au moment du transfert de ces biens à la fiducie et porte également sur les biens substitués à ces biens);
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avant la fin de l'année d'imposition, la fiducie contracte
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soit une dette (ou une autre obligation de payer une somme) envers un bénéficiaire ou envers une personne ou société de personnes avec laquelle un bénéficiaire a un lien de dépendance,
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soit une dette (ou une autre obligation de payer une somme) garantie par un bénéficiaire ou par une personne ou société de personnes avec laquelle un bénéficiaire a un lien de dépendance.
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Nous ne visons pas ici une dette (ni une autre obligation) contractée envers un bénéficiaire en règlement de son droit d'exiger de la fiducie, avant le moment où la dette est contractée, le paiement d'une somme sur le revenu, les gains en capital ou le capital de la fiducie.
Le statut de fiducie testamentaire est préservé si un apport est fait à la fiducie par une autre fiducie et qu'à la fois,
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la fiducie est une SITP;
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le revenu de l'autre fiducie est devenu payable au particulier à la suite du décès du bénéficiaire de la fiducie et en raison d'un choix conjoint fait par l'autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession;
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la somme est versée pour payer l'impôt à la suite du décès du bénéficiaire de la fiducie;
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la somme versée ne dépasse pas l'impôt à payer à la suite du décès du bénéficiaire de la fiducie.
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NOTE Le statut de fiducie testamentaire est préservé si une fiducie reçoit un apport de l'un de ses bénéficiaires et que cet apport constitue soit une dépense admissible pour l'application du crédit d'impôt fédéral pour la rénovation domiciliaire, soit une dépense admissible pour l'application du crédit d'impôt fédéral pour l'accessibilité domiciliaire. |
Toute fiducie autre que testamentaire est une fiducie non testamentaire.
677, 677.1
Fiducie admissible pour personne handicapée
Il s'agit d'une fiducie qui, pour une année d'imposition (ci-après appelée année de la fiducie), remplit les conditions suivantes :
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elle est une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d'un particulier et à la suite de ce décès;
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elle réside au Canada au cours de l'année de la fiducie;
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pour l'année de la fiducie,
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elle fait le choix conjoint avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires optant (référez-vous à la définition donnée à la partie 6), au moyen du formulaire prescrit, d'être considérée comme une FAPH,
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elle inclut le numéro d'assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires dans sa déclaration de revenus;
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chacun de ses bénéficiaires optant remplit les conditions suivantes :
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il est un particulier nommé à titre de bénéficiaire dans l'acte aux termes duquel la fiducie a été établie,
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il n'a pas fait le choix conjoint avec une autre fiducie, pour une année d'imposition de celle-ci se terminant dans l'année d'imposition du bénéficiaire, de considérer cette autre fiducie comme une FAPH;
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la fiducie n'a pas payé ni distribué de sommes à titre de capital à un bénéficiaire qui n'est pas un bénéficiaire optant.
La FAPH qui, pour l'année, est assujettie à l'imposition à taux progressifs est soumise à une récupération d'impôt si l'une des conditions suivantes est remplie :
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La fiducie cesse, au cours de l'année, d'avoir comme bénéficiaires des particuliers qui étaient ses bénéficiaires optant au cours d'une ou plusieurs années d'imposition précédentes. Le décès du bénéficiaire optant ou, si la fiducie en comptait plus d'un, du dernier des bénéficiaires optant peut en être la cause.
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La fiducie cesse de résider au Canada.
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La fiducie distribue une somme à titre de capital à un bénéficiaire, autre qu'un de ses bénéficiaires optant, au cours de l'année d'imposition précédente. Cependant, certains paiements effectués par la fiducie n'entraînent pas l'application de la mesure de récupération d'impôt, notamment les paiements versés à un bénéficiaire qui agit à titre de créancier de la fiducie.
Pour calculer l'impôt de récupération, remplissez le formulaire Impôt de récupération - Fiducie admissible pour personne handicapée (TP-768.1) et reportez le résultat de la ligne 811 à la ligne 150.1 de la déclaration.
Notez que vous devez tenir compte du montant de cet impôt pour calculer les acomptes provisionnels, s'il y a lieu.
Si la fiducie se désigne à titre de FAPH, vous devez cocher la case 27 de la déclaration et fournir les documents et les renseignements demandés.
768 à 768.2
Fiducie au bénéfice du conjoint
Du point de vue fiscal, les fiducies au bénéfice du conjoint (référez-vous aux définitions des expressions conjoint et conjoint de fait données à la partie 6) se divisent en deux catégories, qui sont les suivantes :
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celles antérieures à 1972, soit
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les fiducies testamentaires créées avant cette année,
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les fiducies non testamentaires créées avant le 18 juin 1971;
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celles postérieures à 1971, soit
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les fiducies testamentaires créées après cette année,
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les fiducies non testamentaires créées après le 17 juin 1971.
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Dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972, le conjoint peut, de son vivant, recevoir tous les revenus de la fiducie. Cependant, de la date de création de la fiducie jusqu'au décès du conjoint (ou jusqu'au 1er janvier 1993 si le décès est survenu après), aucune autre personne ne peut recevoir le revenu ni le capital de la fiducie, ni en obtenir autrement la jouissance.
Dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, seul le conjoint a droit, de son vivant, à tous les revenus de la fiducie et, avant son décès, aucune autre personne ne peut recevoir le revenu ni le capital de la fiducie, ni en obtenir autrement la jouissance. Une fiducie non testamentaire est considérée comme une fiducie au bénéfice du conjoint si elle présente ces caractéristiques à tout moment de son existence.
Si le constituant d'une fiducie au bénéfice du conjoint transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle appelée règle de roulement. Cela signifie qu'il ne subira aucune incidence fiscale immédiate relativement au transfert. Pour plus de renseignements, consultez la partie 3.1.1.
Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non la fiducie ou le conjoint, qui devra déclarer le revenu (ou la perte) provenant du bien transféré (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Pour en savoir plus, consultez les parties 3.2.1 et 3.2.2.
Décès du bénéficiaire
Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :
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L'année d'imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au début du jour suivant.
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Le revenu de la fiducie pour l'année est imposable dans la déclaration de revenus de la fiducie. Toutefois, ce revenu peut être imposable dans la déclaration de revenus du bénéficiaire décédé si les conditions suivantes sont remplies :
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le bénéficiaire résidait au Canada immédiatement avant son décès;
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la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et qui a été établie dans le testament d'un contribuable décédé avant 2017;
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la fiducie et le représentant légal qui gère la SITP font un choix conjoint, au moyen du formulaire prescrit, afin que le revenu de la fiducie pour l'année qui prend fin soit réputé devenu payable au bénéficiaire décédé dans cette année. Le formulaire permettant de faire ce choix doit être joint à la déclaration de revenus du particulier pour l'année du décès et à celle de la fiducie pour l'année visée.
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La date limite de production de la déclaration de revenus et des relevés 16 ainsi que la date à laquelle la fiducie doit payer le solde de son impôt pour l'année qui prend fin correspondent au 90e jour suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie a pris fin.
La fiducie et le bénéficiaire sont solidairement responsables de la partie de l'impôt que doit payer le bénéficiaire en raison de l'inclusion du revenu de la fiducie dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition.
Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.
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NOTE Une fiducie pourrait ne plus être reconnue comme une fiducie au bénéfice du conjoint si, du vivant du conjoint, un autre bénéficiaire a reçu une partie ou la totalité du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a obtenu autrement la jouissance, ou si les avantages dont bénéficie le conjoint sont modifiés ou cessent de lui être accordés. |
440, 454, 652.1, 663.0.1, 1034.0.0.4
Fiducie au profit d'un athlète amateur
Un arrangement dans le cadre duquel des fonds sont reçus au bénéfice d'un athlète amateur entraîne l'établissement d'une fiducie appelée fiducie au profit d'un athlète amateur. Il faut toutefois que les fonds soient détenus, contrôlés et administrés par une association canadienne de sport amateur enregistrée, en conformité avec les règles d'une fédération sportive internationale, et ce, dans le but de garantir la qualification de l'athlète pour une épreuve sportive sanctionnée par cette fédération.
Si un athlète est membre d'une association canadienne de sport amateur enregistrée et qu'il s'est qualifié pour participer aux épreuves sportives en tant que membre de l'équipe nationale canadienne, une fiducie au profit d'un athlète amateur peut être créée si, selon le cas,
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un arrangement tel que celui décrit ci-dessus a été conclu;
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un arrangement a été conclu entre l'athlète et un émetteur visé par la définition du terme arrangement admissible (expression définie au paragraphe 146.2[1] de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada) afin que la fiducie reçoive et administre ses revenus de performance admissibles (ceux provenant de la promotion, d'apparitions publiques ou de discours et les prix reçus en argent).
La fiducie est considérée comme établie le jour où l'association ou l'émetteur, selon le cas, a reçu un premier versement, et où l'athlète en est devenu le bénéficiaire.
Bien qu'une fiducie au profit d'un athlète amateur soit exemptée d'impôt sur son revenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, elle est tenue de produire une déclaration de revenus ainsi qu'un relevé 16 pour déclarer les sommes versées à l'athlète ou pour son bénéfice au cours de l'année (référez-vous au point 7 des instructions concernant la ligne 61).
Fin de la fiducie
Si, pendant huit ans, le bénéficiaire n'a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne, nous considérons que la fiducie a cessé d'exister à la fin de l'année d'imposition où cette condition a été remplie et qu'elle a attribué au bénéficiaire un montant égal à la JVM des biens qu'elle détenait à ce moment. Le délai de huit ans débute à la plus tardive des années suivantes : l'année de la dernière participation à une telle épreuve ou celle de la création de la fiducie. Si la fiducie est tenue de payer un impôt pour l'année d'imposition en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, le montant ainsi attribué est réduit à 64 % de la JVM en question.
851.34 à 851.36, 998n, 1086R57
Fiducie au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans
Il se peut qu'une fiducie (testamentaire ou non) conserve une partie de son revenu de l'année pour le compte d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans parce que cette partie du revenu ne lui est pas devenue payable dans l'année en raison de son âge. Cette partie du revenu est néanmoins considérée comme devenue payable (donc attribuée) dans l'année à ce bénéficiaire si les conditions suivantes sont remplies :
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la fiducie était résidente du Canada durant toute l'année d'imposition;
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le bénéficiaire était âgé de moins de 21 ans à la fin de l'année d'imposition;
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le droit au revenu de la fiducie
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est devenu acquis par le bénéficiaire au plus tard à la fin de l'année, et ce, sans qu'une personne ait exercé un pouvoir discrétionnaire,
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n'était assujetti à aucune condition future, sauf celle relative à la survie du bénéficiaire jusqu'à l'âge de 40 ans.
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La fiducie doit alors attribuer au bénéficiaire la partie du revenu considérée comme lui étant devenue payable dans l'année. Ce montant peut être déduit à la ligne 81 de la déclaration de la fiducie.
Malgré ce qui précède, une personne qui transfère ou prête un bien à la fiducie pourrait être assujettie à la règle d'imputation de revenus, c'est-à-dire que cette personne, et non la fiducie ou le bénéficiaire, pourrait devoir déclarer le revenu (ou la perte) provenant de ce bien (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Consultez les parties 3.2.1 et 3.2.2.
664
Fiducie de fonds commun de placement
Une fiducie de fonds commun de placement est une fiducie d'investissement à participation unitaire dont les unités sont détenues ou circulent conformément aux conditions prescrites quant au nombre de détenteurs, à la répartition des unités et à leur négociation dans le public.
Si une fiducie devient une fiducie de fonds commun de placement dans les 90 jours qui suivent la fin de sa première année d'imposition, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir d'être traitée comme telle dès le début de cette année d'imposition. Dans ce cas, le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus, si cette date est plus éloignée.
Si une fiducie est une fiducie de fonds commun de placement le 74e jour après la fin d'une année civile et que son année d'imposition (appelée ci-après année d'imposition visée) devait normalement se terminer le 31 décembre de cette année civile, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir de modifier la date de fin de son année d'imposition pour que ce soit le 15 décembre. Dans ce cas, le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée. Les principales conséquences fiscales pour la fiducie qui découlent de ce choix sont les suivantes :
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chacune de ses années d'imposition suivantes est réputée s'étendre du 16 décembre d'une année civile au 15 décembre de l'année civile suivante, sauf si une disposition contraire est prévue dans la Loi sur les impôts;
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pour l'année d'imposition visée comme pour chacune des années d'imposition suivantes,
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tout exercice financier d'une entreprise ou d'un bien de la fiducie qui commence dans l'année d'imposition doit prendre fin au plus tard à la fin de cette année d'imposition,
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si la fiducie est membre d'une société de personnes ou bénéficiaire d'une autre fiducie et que l'exercice financier de la société de personnes ou l'année d'imposition de l'autre fiducie se termine dans les 16 derniers jours de l'année civile, elle doit tenir compte de sa part des revenus (ou des pertes) de la société de personnes pour cet exercice ou de sa part des revenus de l'autre fiducie pour cette année d'imposition,
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la partie de son revenu qui est payée ou payable dans les 16 derniers jours de l'année civile aux détenteurs d'unités est déductible pour la fiducie et imposable pour les détenteurs.
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Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prévu, une copie des documents qu'elle a transmis à l'ARC, elle s'expose à une pénalité de 25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
Notez que, dans certaines situations, une fiducie de fonds commun de placement ne peut pas exercer le choix permettant de faire en sorte que son année d'imposition se termine le 15 décembre, notamment si la fiducie cesse de résider au Canada ou qu'elle est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.
En vertu de l'article 1121.1 de la Loi sur les impôts, toute fiducie de fonds commun de placement peut désigner, pour l'année, un montant relativement à une unité donnée, jusqu'à concurrence de la partie des réductions du prix de base (par exemple, les distributions de capital) de toutes les unités pour les années précédentes.
Ce montant ne doit pas avoir fait l'objet d'une désignation semblable pour l'année, relativement aux autres unités, ni pour les années précédentes, relativement à l'ensemble des unités. En raison de cette désignation,
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vous devez déclarer le montant désigné sur le relevé 16 du détenteur de l'unité à la fois comme revenu et comme rajustement qui fait augmenter le prix de base rajusté (PBR) de l'unité;
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vous pouvez demander une déduction dans le calcul du revenu de la fiducie.
Par ailleurs, pour les années d'imposition qui commencent le 19 mars 2019 ou après, une fiducie de fonds commun de placement ne peut plus déduire la partie d'un montant attribué à un détenteur d'unités, lors du rachat d'unités de la fiducie, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur si le montant attribué était un gain en capital soustrait du produit du rachat d'unités. Pour les années d'imposition qui commencent après le 15 décembre 2021, une fiducie de fonds commun de placement qui est un fonds négocié en bourse ou un fonds qui offre des unités de fonds négocié en bourse est visée par des règles particulières qui limitent la déduction de certains montants attribués à un détenteur d'unités lors du rachat.
De même, une fiducie de fonds commun de placement ne peut plus déduire, lors du rachat d'unités, un revenu ordinaire si elle l'attribue à un détenteur d'unités et qu'elle en soustrait le montant du produit du rachat d'unités.
Depuis le 22 mars 2017, des règles permettent la fusion de fonds communs de placement afin de faciliter, en permettant le report de l'impôt, la réorganisation d'une société de placement à capital variable structurée sous la forme d'un fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Un échange d'une unité de fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie peut donner droit au report de l'impôt.
Une société structurée sous la forme d'un fonds de substitution est une société de placement à capital variable qui possède plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions comprend habituellement un fonds de placement distinct.
Pour donner droit au report de l'impôt à l'égard de chaque catégorie d'actions de la société de placement à capital variable qui est un fonds de placement ou qui fait partie d'un tel fonds, la totalité ou presque des actifs attribuables à une catégorie doit être transférée à une fiducie de fonds commun de placement après le 21 mars 2017. De plus, les actionnaires de cette catégorie doivent devenir des détenteurs d'unités dans la fiducie de fonds commun de placement.
21.4.7, 649, 785.4, 1120, 1121.1 et suiv.
Fiducie de fonds réservé d'un assureur
Généralement, au moment de la création d'un fonds réservé d'un assureur, une fiducie, appelée fiducie de fonds réservé, est réputée établie à l'égard du fonds. Les biens du fonds réservé et le revenu tiré de ces biens sont réputés biens et revenu de cette fiducie, et l'assureur est le fiduciaire du fonds réservé.
Une déclaration de revenus doit être produite pour chaque fonds réservé et être accompagnée des états financiers.
Si une partie du fonds réservé est détenue dans le cadre d'un REER, d'un FERR, d'un RPA, d'un RPAC/RVER ou d'un CELI, remplissez la déclaration et les annexes en tenant compte uniquement de la partie du revenu de la fiducie (et, s'il y a lieu, de son gain ou de sa perte en capital) qui doit être attribuée aux bénéficiaires autres que ceux détenant le fonds dans le cadre d'un tel régime ou d'un CELI. Sinon, remplissez uniquement la partie 1 (lignes 1 à 11 seulement) et la partie 7 de la déclaration.
Notez que, depuis 2018, les assureurs peuvent effectuer la fusion, avec report de l'impôt, de fonds réservés. Les règles qui s'appliquent à la fusion de fonds réservés sont généralement les mêmes que celles qui s'appliquent à la fusion de fonds communs de placement.
Les pertes autres qu'en capital d'un fonds réservé peuvent être reportées prospectivement et prises en compte dans le calcul du revenu imposable de ce dernier pour une année d'imposition débutant après 2017. Toutefois, l'utilisation de ces pertes est assujettie aux limites normales imposées relativement aux reports prospectifs et rétrospectifs des pertes autres qu'en capital.
L'utilisation des pertes autres qu'en capital est restreinte à la suite de la fusion de fonds réservés, comme c'est le cas lors de la fusion de fonds communs de placement.
851.1 à 851.3, 851.16, 851.19
Fiducie de santé et de bien-être
Une fiducie de santé et de bien-être est une fiducie établie par un employeur dans le but d'accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Le traitement fiscal applicable à une telle fiducie n'est pas explicitement établi dans la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Par conséquent, les mêmes positions administratives que celles de l'ARC ont été adoptées concernant ce genre de fiducie, et elles s'appliquent jusqu'à la fin de 2021. À compter de 2022, les fiducies de santé et de bien-être qui ont été établies avant le 28 février 2018 et qui n'ont pas été converties en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ou liquidées sont assujetties aux règles normales de l'impôt sur le revenu des fiducies.
Des règles transitoires sont prévues pour la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés et pour la liquidation des fiducies de santé et de bien-être.
Une fiducie de santé et de bien-être peut faire le choix
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soit d'être convertie en une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
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soit d'effectuer un transfert de biens en faveur d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés en bénéficiant des règles de roulement;
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soit d'être réputée fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, si elle a été établie en vertu d'un régime négocié collectivement et qu'elle ne s'est toujours pas conformée à toutes les conditions lui permettant d'être une telle fiducie. Elle sera alors réputée fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Si la fiducie fait l'un de ces choix, une lettre doit être jointe à sa déclaration de revenus pour nous en informer.
Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
Une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est considérée comme telle pour une année d'imposition donnée si, tout au long de cette année, elle remplit toutes les conditions requises, notamment les suivantes :
-
ses seuls objectifs sont
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d'assurer des prestations à des employés actuels ou anciens d'un ou plusieurs employeurs (ou anciens employeurs) participants, ou pour leur compte,
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de distribuer ses fonds, lors de sa liquidation, aux bénéficiaires restants qui ne sont pas des employés clés, en proportion de leur participation dans la fiducie;
-
-
la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s'applique à des prestations désignées;
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elle est dans l'une des situations suivantes :
-
elle réside au Canada,
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elle réside à l'extérieur du Canada, des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et à l'extérieur du Canada, un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d'un pays autre que le Canada, et la fiducie est résidente d'un pays dans lequel réside un employeur participant;
-
-
chacun de ses bénéficiaires est soit un employé (ou un ancien employé) d'un employeur (ou d'un ancien employeur) participant, soit un particulier lié à un tel employé (ou ancien employé), soit une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
-
elle respecte les conditions relatives à la proportion des membres qui sont des employés clés;
-
les droits des employés clés d'un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux de la plupart des autres bénéficiaires;
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les seuls droits consentis à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui sont
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le droit à des prestations désignées,
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le droit d'exiger l'exécution d'engagements, de garanties ou d'obligations semblables afin
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d'assurer le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
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d'éviter que la fiducie ne puisse déduire les prestations désignées qui sont devenues payables au cours d'une année d'imposition en raison du défaut du respect de certaines conditions;
-
-
-
la fiducie est administrée en conformité avec ses conditions et ses objets.
Les règles suivantes s'appliquent à toute fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés :
-
La fiducie peut déduire les prestations désignées qui sont devenues payables au cours d'une année d'imposition, et cette déduction est incluse dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital de cette année (référez-vous à la ligne 513a de l'annexe D). Toutefois, aucune déduction n'est permise dans le cas où les prestations auxquelles les cotisations ou les primes se rapportent ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu de l'employeur.
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La perte autre qu'une perte en capital d'une année peut être reportée sur les trois années précédentes et les sept années suivantes. Toutefois, aucun report à une année donnée n'est accepté si l'une des conditions suivantes est remplie :
tout au long de cette année, la fiducie ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
aucune déduction à l'égard des prestations désignées devenues payables dans l'année donnée n'est permise.
657, 657.1d), 727d), 727.1, 869.1 à 869.13
Fiducie déterminée
Une fiducie est considérée comme une fiducie déterminée pour une année d'imposition donnée si elle est une fiducie non testamentaire qui n'a résidé au Canada à aucun moment de cette année et qui n'est pas exonérée d'impôt.
Si, au cours de l'année d'imposition, une telle fiducie est propriétaire d'un immeuble déterminé ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un tel immeuble, elle doit payer un impôt sur son revenu de bien (ou sur sa part dans le revenu de bien de la société de personnes, selon le cas) tiré de la location de cet immeuble.
Voici comment la fiducie déterminée doit s'acquitter de ses obligations fiscales :
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Si la fiducie n'a pas gagné de revenus d'autres sources au Québec, vous devez remplir les lignes 1 à 11 (en prenant soin de cocher la case 8b) et la partie 7 de la déclaration avant de remplir l'annexe F pour déclarer le revenu de bien tiré de la location d'un immeuble déterminé et calculer l'impôt à payer sur ce revenu.
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Si la fiducie a gagné des revenus d'autres sources au Québec (par exemple, des revenus d'entreprise) et que ces revenus sont imposables au Québec, vous devez remplir sa déclaration de la façon habituelle pour calculer l'impôt à payer sur le revenu gagné au Québec. Vous devez aussi remplir l'annexe F pour déclarer le revenu de bien tiré de la location d'un immeuble déterminé et calculer l'impôt à payer sur ce revenu.
La fiducie est tenue de produire annuellement une déclaration de revenus et l'annexe F, qu'elle ait ou non un impôt à payer.
Si la location d'immeubles déterminés occasionne à la fois une perte nette relative à un immeuble et un revenu net relatif à un autre immeuble, cette perte peut être déduite uniquement de ce revenu.
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NOTE Si, au cours d'une année d'imposition future, la fiducie commence à résider au Canada alors qu'elle est propriétaire d'un immeuble déterminé, elle sera réputée avoir aliéné cet immeuble immédiatement avant de devenir résidente du Canada, pour un produit égal à la JVM de l'immeuble à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau, immédiatement après, à un coût égal au produit de cette aliénation réputée (consultez la partie 5.1.2.2). |
1129.77 à 1129.80
Fiducie d'investissement à participation unitaire
Une fiducie d'investissement à participation unitaire est une fiducie non testamentaire dans laquelle la participation d'un bénéficiaire, à une date quelconque, est définie sous forme d'unités. La fiducie, tout comme ses unités de participation, doit toutefois satisfaire aux conditions prévues à l'article 649 de la Loi sur les impôts.
649
Fiducie en faveur de soi-même
Une fiducie en faveur de soi-même est une fiducie créée après 1999 alors que le constituant est âgé de 65 ans ou plus. Celui-ci a le droit exclusif de recevoir tous les revenus de la fiducie et, de son vivant, nul autre ne peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni en obtenir autrement l'usage.
Si le constituant d'une fiducie en faveur de soi-même transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle de roulement, c'est-à-dire qu'il peut éviter toute incidence fiscale immédiate relativement au transfert (consultez la partie 3.1.1).
Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non la fiducie, qui devra déclarer le revenu ou la perte provenant du bien transféré (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien) [consultez la partie 3.2.2].
Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies en faveur de soi-même pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :
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L'année d'imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au début du jour suivant.
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Le revenu de la fiducie pour l'année est imposable dans la déclaration de revenus de la fiducie.
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La date limite de production de la déclaration de revenus et des relevés 16 ainsi que la date à laquelle la fiducie doit payer le solde de son impôt pour l'année qui prend fin correspondent au 90e jour suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie a pris fin.
Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.
652.1, 663.0.1
Fiducie intermédiaire de placement déterminée
Pour une année d'imposition donnée, une fiducie intermédiaire de placement déterminée est une fiducie qui n'est pas une filiale exclue (référez-vous à la définition donnée à la partie 6) ni une fiducie de placement immobilier (FPI) et qui remplit les conditions suivantes à un moment quelconque de l'année :
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elle réside au Canada;
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les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public, ou négociés à une telle bourse ou sur un tel marché;
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elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.
Dans ce guide et dans les documents connexes, nous employons l'expression fiducie EIPD pour désigner ce genre de fiducie.
Si une telle fiducie a un établissement au Québec, elle doit
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calculer le montant d'attribution non déductible (ce dernier étant considéré comme le montant des gains hors portefeuille attribués) et l'attribuer à ses bénéficiaires à titre de dividendes déterminés;
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payer l'impôt sur le montant de distribution imposable, au même taux d'imposition qu'une société (si la fiducie a à la fois un établissement au Québec et un autre ailleurs, elle doit calculer cet impôt selon la méthode de répartition des affaires prévue pour une société).
L'annexe E permet de calculer la déduction que la fiducie peut demander relativement à la partie de son revenu qui est attribuée aux bénéficiaires, l'impôt à payer sur le montant de distribution imposable ainsi que les dividendes déterminés devant être désignés.
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NOTE Si la fiducie a émis des titres agrafés, consultez la partie 3.4. |
1129.70, 1129.71
Fiducie mixte au bénéfice du conjoint
Une fiducie mixte au bénéfice du conjoint est une fiducie entre vifs créée après 1999 par l'un des conjoints alors qu'il est âgé d'au moins 65 ans, ou par les conjoints si tous les deux ont atteint 65 ans. Les conjoints sont les seuls à avoir droit, leur vie durant, à tous les revenus de la fiducie. De plus, avant le décès du conjoint survivant, personne d'autre ne peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni en obtenir autrement l'usage.
Si le constituant d'une fiducie mixte au bénéfice du conjoint transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle de roulement. Il ne subira alors aucune incidence fiscale immédiate relativement au transfert. Pour plus de renseignements, consultez la partie 3.1.1.
Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non le conjoint ou la fiducie, qui devra déclarer le revenu ou la perte provenant de ce bien (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Pour en savoir plus, consultez les parties 3.2.1 et 3.2.2.
Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies mixtes au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :
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L'année d'imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au début du jour suivant.
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Le revenu de la fiducie pour l'année est imposable dans la déclaration de revenus de la fiducie.
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La date limite de production de la déclaration de revenus et des relevés 16 ainsi que la date à laquelle la fiducie doit payer le solde de son impôt pour l'année qui prend fin correspondent au 90e jour suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie a pris fin.
Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie mixte au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.
652.1, 663.0.1
Fiducie personnelle
Une fiducie personnelle est
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soit une SITP;
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soit une fiducie qui est constituée à titre gratuit et dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie à payer, directement ou indirectement, à la fiducie ou à une personne ou société de personnes qui y a effectué un apport pour acquérir une participation. Le constituant peut cependant acquérir toutes les participations dans la fiducie sans qu'elle perde son statut de fiducie personnelle. Il en est de même pour les constituants qui sont liés entre eux.
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NOTES
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649.1, 651.3
Fiducie pour employés
En général, une fiducie pour employés est un arrangement que le fiduciaire a choisi, conformément à la législation fédérale, de désigner comme fiducie pour employés et en vertu duquel un employeur verse des sommes au fiduciaire au bénéfice des employés. Un tel choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Si le fiduciaire a fait ce choix auprès de l'ARC, il doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus, si cette date est plus éloignée.
Les cotisations que l'employeur verse au fiduciaire sont déductibles par l'employeur seulement si le choix a été fait.
Pour conserver son statut de fiducie pour employés, une fiducie doit attribuer annuellement à ses bénéficiaires (les employés) tous ses revenus ne provenant pas d'une entreprise et toutes les cotisations reçues de l'employeur. Les montants sont attribués à titre de revenus d'emploi et sont imposables pour les bénéficiaires dans l'année de l'attribution. Ils doivent être déclarés sur des relevés 1 plutôt que sur des relevés 16. La fiducie doit également produire le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1. S) pour ces montants. Les relevés 1 et le sommaire RLZ-1. S doivent nous être transmis au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
47.1, 47.5, 47.7 à 47.9, 657, 657.1
Fiducie pour soi
Une fiducie pour soi possède les mêmes caractéristiques qu'une fiducie en faveur de soi-même, sauf que son constituant peut avoir moins de 65 ans. Référez-vous au texte sous « Fiducie en faveur de soi-même », à la page 34.
454.2 a) et b)ii
Fiducie présumée
Une institution telle que l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution est considérée comme une fiducie. Si elle a été établie par testament, nous considérons qu'elle est une fiducie testamentaire et que le bien sur lequel porte l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution a été transféré à la fiducie au décès du testateur et en raison de ce décès.
De plus, tout arrangement en vertu duquel un bien fait l'objet de droits et d'obligations est considéré comme une fiducie s'il découle d'un contrat écrit dans lequel les parties expriment la volonté de considérer l'arrangement comme une fiducie au sens de la partie I de la Loi sur les impôts.
Toute personne qui a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital du bien décrit au paragraphe précédent est le bénéficiaire de la fiducie en question.
Dans le cas où un contribuable se réserve l'usufruit ou le droit d'usage lors du don d'une oeuvre d'art ou d'un bien culturel à un donataire reconnu, cet usufruit ou ce droit d'usage n'est pas considéré comme une fiducie si certaines conditions sont remplies, notamment les suivantes :
le don a été fait du vivant du donateur et ne portait pas sur un bien immeuble;
l'usufruit ou le droit d'usage a été établi uniquement au profit du donateur;
le donateur était l'unique propriétaire du bien immédiatement avant le don.
Le donateur peut alors bénéficier des allègements fiscaux relatifs à ce type de don.
7.9 à 7.11
Fiducie principale
Une fiducie peut être considérée comme une fiducie principale si elle en fait le choix (par une lettre jointe à sa déclaration de revenus produite pour sa première année d'imposition) et que, depuis sa création,
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elle a toujours résidé au Canada;
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sa seule activité a toujours consisté à investir des fonds;
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elle n'a jamais emprunté d'argent, ou l'emprunt était fait pour une durée maximale de 90 jours et il ne faisait pas partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements;
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elle n'a jamais accepté de dépôts;
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elle a toujours eu pour seuls bénéficiaires des fiducies instituées en vertu d'un RPDB, d'un RPA ou d'un RPAC/ RVER.
Ce choix lui permet d'être exonérée d'impôt. La fiducie n'aura donc pas à produire de déclaration pour les années d'imposition suivantes.
998c.4, 998R3
Organisme religieux (autre qu'un organisme de bienfaisance)
Une congrégation est un groupe de personnes qui font partie d'un organisme religieux. Une fiducie est réputée établie et considérée comme détenant les biens d'une congrégation si les conditions suivantes sont remplies :
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tous les membres de cette congrégation vivent et travaillent ensemble, n'ont pas le droit de posséder de biens en propre et doivent consacrer leur vie professionnelle aux activités de la congrégation;
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la congrégation exploite une ou plusieurs entreprises, ou administre ou contrôle des entreprises par l'entremise d'une agence (par exemple, une société ou une fiducie), en vue de subvenir aux besoins de ses membres ou des membres de toute autre congrégation.
La fiducie doit calculer son impôt et se conformer aux exigences relatives à l'obligation de produire une déclaration de revenus. Elle peut par ailleurs choisir chaque année, en vertu de la législation fédérale, d'attribuer la totalité de son revenu imposable à ses bénéficiaires (les membres de la congrégation). Le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, pourvu que l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer par les bénéficiaires pour les années précédentes soient payés dans le délai prévu par la Loi sur les impôts. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.
Notez que, si la fiducie tire un revenu d'une entreprise au cours de l'année et qu'une partie de ce revenu est payable à un membre de la congrégation, ce revenu est considéré comme le revenu d'une entreprise exploitée par ce membre.
851.23 à 851.31
Organisme sans but lucratif
Un organisme, tel qu'un club ou une association, formé et géré exclusivement dans un but non lucratif est généralement exonéré d'impôt si aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ni à un actionnaire, ou n'est autrement mise à la disposition d'une de ces personnes, sauf si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire est un club ou une association dont l'objet principal est de promouvoir le sport amateur au Canada. L'organisme pourrait cependant avoir à produire une déclaration en tant qu'entité exonérée d'impôt (référez-vous au dernier paragraphe de la partie 1.2.5).
Par ailleurs, si l'objectif principal de l'organisme consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, nous considérons qu'une fiducie est établie à l'égard des biens de l'organisme (consultez la partie 1.2 pour connaître les exigences relatives à l'obligation de produire une déclaration de revenus des fiducies). Dans ce cas, seuls les éléments suivants sont pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie :
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les revenus et les pertes provenant des biens de l'organisme;
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les gains et les pertes en capital provenant de l'aliénation des biens qui n'ont pas été utilisés exclusivement et directement dans la poursuite de l'objectif principal de l'organisme.
Une fiducie ainsi établie a droit à une déduction de 2 000 $ dans le calcul de son revenu imposable (ligne 94 de la déclaration).
986, 996, 997, 997.1
Régime de prestations aux employés
Un régime de prestations aux employés est un arrangement en vertu duquel un employeur verse des cotisations à une autre personne (appelée dépositaire d'un régime de prestations aux employés) en vue de verser des prestations à des employés, à d'anciens employés ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l'un de ces employés ou anciens employés, ou de verser de telles prestations à leur bénéfice.
L'employeur peut déduire ses cotisations seulement si elles ont été redistribuées aux bénéficiaires du régime, c'est-à-dire ses employés ou anciens employés (ou encore leurs légataires particuliers), ou à leurs représentants légaux. Les bénéficiaires, quant à eux, doivent inclure dans leur revenu le montant des prestations qu'ils ont reçues dans l'année, moins la partie de ce montant qui constitue les cotisations qu'ils ont versées.
Une somme reçue par un bénéficiaire du régime qui est une personne ayant un lien de dépendance avec un employé est réputée avoir été reçue par l'employé si le bénéficiaire la reçoit en raison de la charge ou de l'emploi de l'employé et que ce dernier est vivant au moment où le bénéficiaire reçoit la somme.
Les prestations versées par le régime sont généralement considérées comme des revenus d'emploi pour les bénéficiaires. Elles doivent alors être déclarées sur des relevés 1 (et non sur des relevés 16), et le total de ces prestations doit être reporté sur le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1. S). Le tout doit être produit au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit celle où les prestations ont été versées.
Si le régime de prestations aux employés est une fiducie, le fiduciaire doit produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) selon les règles habituelles. Il est tenu de joindre à la déclaration un état de caisse pour l'année et de préciser à quel genre appartiennent les recettes (cotisations, revenus de placement, etc.) et les débours. Si, dans l'année d'imposition, une partie des revenus de placement a été conservée par la fiducie au lieu d'être attribuée aux employés, le fiduciaire doit déclarer ces revenus, selon le cas, comme dividendes, gains en capital imposables ou autres revenus de placement. Une telle répartition des revenus est nécessaire pour que le crédit d'impôt pour dividendes et l'IMR soient calculés et que le report des pertes nettes en capital d'autres années soit effectué.
Si une fiducie instituée en vertu d'un régime de prestations aux employés devient une fiducie de convention de retraite, elle doit quand même produire une déclaration de revenus pour la partie des revenus de placement qui provenait de ce régime. La JVM des biens du régime immédiatement avant le changement est alors considérée comme un paiement fait par le régime aux employés ou aux anciens employés.
47.1 à 47.4, 47.6, 87j.1, 135c, 209.1 à 209.3, 890.5
Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs
Une SITP est une succession qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes :
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elle a commencé à exister au décès d'un particulier et à la suite de ce décès;
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le moment donné suit le décès d'au plus 36 mois;
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elle est une fiducie testamentaire à ce moment;
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elle se désigne à titre de SITP pour sa première année d'imposition se terminant après 2015, et aucune autre succession ne se désigne à ce titre;
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elle inscrit le numéro d'assurance sociale du particulier dans sa déclaration de revenus pour chacune des années d'imposition qui prend fin après 2015 et au cours des 36 mois suivant le décès du particulier.
L'année d'imposition de la succession sera réputée prendre fin le jour où elle cessera d'être assujettie à l'imposition à taux progressifs, et la fin de toute année d'imposition suivante correspondra à l'année civile.
Si la fiducie se désigne à titre de SITP, vous devez cocher la case 26 de la déclaration de revenus et fournir le numéro d'assurance sociale du particulier décédé pour chaque année d'imposition où la fiducie sera désignée à ce titre.
646.0.1
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