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1.7 Genres de fiducies

1.7 Genres de fiducies

Les fiducies mentionnées dans cette partie sont présentées dans l'ordre alphabétique. Elles peuvent être testamentaires ou non testamentaires; cette distinction est importante sur le plan fiscal.

Une fiducie testamentaire est une fiducie ou une succession dont l'existence débute au décès d'une personne et en raison de son décès. Les modalités de la fiducie sont fixées, selon le cas, par testament, par la loi ou par une ordonnance d'un tribunal, notamment en application d'une loi prévoyant une obligation alimentaire envers des personnes à charge.

Une fiducie établie par une personne autre que le défunt n'est pas une fiducie testamentaire.

Une fiducie peut perdre son statut de fiducie testamentaire à la suite de l'un des événements suivants :

Nous ne visons pas ici une dette (ni une autre obligation) contractée envers un bénéficiaire en règlement de son droit d'exiger de la fiducie, avant le moment où la dette est contractée, le paiement d'une somme sur le revenu, les gains en capital ou le capital de la fiducie.

Le statut de fiducie testamentaire est préservé si un apport est fait à la fiducie par une autre fiducie et qu'à la fois,

NOTE

Le statut de fiducie testamentaire est préservé si une fiducie reçoit un apport de l'un de ses bénéficiaires et que cet apport constitue soit une dépense admissible pour l'application du crédit d'impôt fédéral pour la rénovation domiciliaire, soit une dépense admissible pour l'application du crédit d'impôt fédéral pour l'accessibilité domiciliaire.

Toute fiducie autre que testamentaire est une fiducie non testamentaire.

677, 677.1

Fiducie admissible pour personne handicapée

Il s'agit d'une fiducie qui, pour une année d'imposition (ci-après appelée année de la fiducie), remplit les conditions suivantes :

La FAPH qui, pour l'année, est assujettie à l'imposition à taux progressifs est soumise à une récupération d'impôt si l'une des conditions suivantes est remplie :

Pour calculer l'impôt de récupération, remplissez le formulaire Impôt de récupération - Fiducie admissible pour personne handicapée (TP-768.1) et reportez le résultat de la ligne 811 à la ligne 150.1 de la déclaration.

Notez que vous devez tenir compte du montant de cet impôt pour calculer les acomptes provisionnels, s'il y a lieu.

Si la fiducie se désigne à titre de FAPH, vous devez cocher la case 27 de la déclaration et fournir les documents et les renseignements demandés.

768 à 768.2

Fiducie au bénéfice du conjoint

Du point de vue fiscal, les fiducies au bénéfice du conjoint (référez-vous aux définitions des expressions conjoint et conjoint de fait données à la partie 6) se divisent en deux catégories, qui sont les suivantes :

Dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972, le conjoint peut, de son vivant, recevoir tous les revenus de la fiducie. Cependant, de la date de création de la fiducie jusqu'au décès du conjoint (ou jusqu'au 1er janvier 1993 si le décès est survenu après), aucune autre personne ne peut recevoir le revenu ni le capital de la fiducie, ni en obtenir autrement la jouissance.

Dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, seul le conjoint a droit, de son vivant, à tous les revenus de la fiducie et, avant son décès, aucune autre personne ne peut recevoir le revenu ni le capital de la fiducie, ni en obtenir autrement la jouissance. Une fiducie non testamentaire est considérée comme une fiducie au bénéfice du conjoint si elle présente ces caractéristiques à tout moment de son existence.

Si le constituant d'une fiducie au bénéfice du conjoint transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle appelée règle de roulement. Cela signifie qu'il ne subira aucune incidence fiscale immédiate relativement au transfert. Pour plus de renseignements, consultez la partie 3.1.1.

Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non la fiducie ou le conjoint, qui devra déclarer le revenu (ou la perte) provenant du bien transféré (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Pour en savoir plus, consultez les parties 3.2.1 et 3.2.2.

Décès du bénéficiaire

Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :

La fiducie et le bénéficiaire sont solidairement responsables de la partie de l'impôt que doit payer le bénéficiaire en raison de l'inclusion du revenu de la fiducie dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition.

Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.

NOTE

Une fiducie pourrait ne plus être reconnue comme une fiducie au bénéfice du conjoint si, du vivant du conjoint, un autre bénéficiaire a reçu une partie ou la totalité du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a obtenu autrement la jouissance, ou si les avantages dont bénéficie le conjoint sont modifiés ou cessent de lui être accordés.

440, 454, 652.1, 663.0.1, 1034.0.0.4

Fiducie au profit d'un athlète amateur

Un arrangement dans le cadre duquel des fonds sont reçus au bénéfice d'un athlète amateur entraîne l'établissement d'une fiducie appelée fiducie au profit d'un athlète amateur. Il faut toutefois que les fonds soient détenus, contrôlés et administrés par une association canadienne de sport amateur enregistrée, en conformité avec les règles d'une fédération sportive internationale, et ce, dans le but de garantir la qualification de l'athlète pour une épreuve sportive sanctionnée par cette fédération.

Si un athlète est membre d'une association canadienne de sport amateur enregistrée et qu'il s'est qualifié pour participer aux épreuves sportives en tant que membre de l'équipe nationale canadienne, une fiducie au profit d'un athlète amateur peut être créée si, selon le cas,

La fiducie est considérée comme établie le jour où l'association ou l'émetteur, selon le cas, a reçu un premier versement, et où l'athlète en est devenu le bénéficiaire.

Bien qu'une fiducie au profit d'un athlète amateur soit exemptée d'impôt sur son revenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, elle est tenue de produire une déclaration de revenus ainsi qu'un relevé 16 pour déclarer les sommes versées à l'athlète ou pour son bénéfice au cours de l'année (référez-vous au point 7 des instructions concernant la ligne 61).

Fin de la fiducie

Si, pendant huit ans, le bénéficiaire n'a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne, nous considérons que la fiducie a cessé d'exister à la fin de l'année d'imposition où cette condition a été remplie et qu'elle a attribué au bénéficiaire un montant égal à la JVM des biens qu'elle détenait à ce moment. Le délai de huit ans débute à la plus tardive des années suivantes : l'année de la dernière participation à une telle épreuve ou celle de la création de la fiducie. Si la fiducie est tenue de payer un impôt pour l'année d'imposition en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, le montant ainsi attribué est réduit à 64 % de la JVM en question.

851.34 à 851.36, 998n, 1086R57

Fiducie au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans

Il se peut qu'une fiducie (testamentaire ou non) conserve une partie de son revenu de l'année pour le compte d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans parce que cette partie du revenu ne lui est pas devenue payable dans l'année en raison de son âge. Cette partie du revenu est néanmoins considérée comme devenue payable (donc attribuée) dans l'année à ce bénéficiaire si les conditions suivantes sont remplies :

La fiducie doit alors attribuer au bénéficiaire la partie du revenu considérée comme lui étant devenue payable dans l'année. Ce montant peut être déduit à la ligne 81 de la déclaration de la fiducie.

Malgré ce qui précède, une personne qui transfère ou prête un bien à la fiducie pourrait être assujettie à la règle d'imputation de revenus, c'est-à-dire que cette personne, et non la fiducie ou le bénéficiaire, pourrait devoir déclarer le revenu (ou la perte) provenant de ce bien (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Consultez les parties 3.2.1 et 3.2.2.

664

Fiducie de fonds commun de placement

Une fiducie de fonds commun de placement est une fiducie d'investissement à participation unitaire dont les unités sont détenues ou circulent conformément aux conditions prescrites quant au nombre de détenteurs, à la répartition des unités et à leur négociation dans le public.

Si une fiducie devient une fiducie de fonds commun de placement dans les 90 jours qui suivent la fin de sa première année d'imposition, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir d'être traitée comme telle dès le début de cette année d'imposition. Dans ce cas, le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus, si cette date est plus éloignée.

Si une fiducie est une fiducie de fonds commun de placement le 74e jour après la fin d'une année civile et que son année d'imposition (appelée ci-après année d'imposition visée) devait normalement se terminer le 31 décembre de cette année civile, elle peut, en vertu de la législation fédérale, choisir de modifier la date de fin de son année d'imposition pour que ce soit le 15 décembre. Dans ce cas, le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée. Les principales conséquences fiscales pour la fiducie qui découlent de ce choix sont les suivantes :

Si la fiducie omet de nous transmettre, dans le délai prévu, une copie des documents qu'elle a transmis à l'ARC, elle s'expose à une pénalité de 25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

Notez que, dans certaines situations, une fiducie de fonds commun de placement ne peut pas exercer le choix permettant de faire en sorte que son année d'imposition se termine le 15 décembre, notamment si la fiducie cesse de résider au Canada ou qu'elle est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

En vertu de l'article 1121.1 de la Loi sur les impôts, toute fiducie de fonds commun de placement peut désigner, pour l'année, un montant relativement à une unité donnée, jusqu'à concurrence de la partie des réductions du prix de base (par exemple, les distributions de capital) de toutes les unités pour les années précédentes.

Ce montant ne doit pas avoir fait l'objet d'une désignation semblable pour l'année, relativement aux autres unités, ni pour les années précédentes, relativement à l'ensemble des unités. En raison de cette désignation,

Par ailleurs, pour les années d'imposition qui commencent le 19 mars 2019 ou après, une fiducie de fonds commun de placement ne peut plus déduire la partie d'un montant attribué à un détenteur d'unités, lors du rachat d'unités de la fiducie, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur si le montant attribué était un gain en capital soustrait du produit du rachat d'unités. Pour les années d'imposition qui commencent après le 15 décembre 2021, une fiducie de fonds commun de placement qui est un fonds négocié en bourse ou un fonds qui offre des unités de fonds négocié en bourse est visée par des règles particulières qui limitent la déduction de certains montants attribués à un détenteur d'unités lors du rachat.

De même, une fiducie de fonds commun de placement ne peut plus déduire, lors du rachat d'unités, un revenu ordinaire si elle l'attribue à un détenteur d'unités et qu'elle en soustrait le montant du produit du rachat d'unités.

Depuis le 22 mars 2017, des règles permettent la fusion de fonds communs de placement afin de faciliter, en permettant le report de l'impôt, la réorganisation d'une société de placement à capital variable structurée sous la forme d'un fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Un échange d'une unité de fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie peut donner droit au report de l'impôt.

Une société structurée sous la forme d'un fonds de substitution est une société de placement à capital variable qui possède plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions comprend habituellement un fonds de placement distinct.

Pour donner droit au report de l'impôt à l'égard de chaque catégorie d'actions de la société de placement à capital variable qui est un fonds de placement ou qui fait partie d'un tel fonds, la totalité ou presque des actifs attribuables à une catégorie doit être transférée à une fiducie de fonds commun de placement après le 21 mars 2017. De plus, les actionnaires de cette catégorie doivent devenir des détenteurs d'unités dans la fiducie de fonds commun de placement.

21.4.7, 649, 785.4, 1120, 1121.1 et suiv.

Fiducie de fonds réservé d'un assureur

Généralement, au moment de la création d'un fonds réservé d'un assureur, une fiducie, appelée fiducie de fonds réservé, est réputée établie à l'égard du fonds. Les biens du fonds réservé et le revenu tiré de ces biens sont réputés biens et revenu de cette fiducie, et l'assureur est le fiduciaire du fonds réservé.

Une déclaration de revenus doit être produite pour chaque fonds réservé et être accompagnée des états financiers.

Si une partie du fonds réservé est détenue dans le cadre d'un REER, d'un FERR, d'un RPA, d'un RPAC/RVER ou d'un CELI, remplissez la déclaration et les annexes en tenant compte uniquement de la partie du revenu de la fiducie (et, s'il y a lieu, de son gain ou de sa perte en capital) qui doit être attribuée aux bénéficiaires autres que ceux détenant le fonds dans le cadre d'un tel régime ou d'un CELI. Sinon, remplissez uniquement la partie 1 (lignes 1 à 11 seulement) et la partie 7 de la déclaration.

Notez que, depuis 2018, les assureurs peuvent effectuer la fusion, avec report de l'impôt, de fonds réservés. Les règles qui s'appliquent à la fusion de fonds réservés sont généralement les mêmes que celles qui s'appliquent à la fusion de fonds communs de placement.

Les pertes autres qu'en capital d'un fonds réservé peuvent être reportées prospectivement et prises en compte dans le calcul du revenu imposable de ce dernier pour une année d'imposition débutant après 2017. Toutefois, l'utilisation de ces pertes est assujettie aux limites normales imposées relativement aux reports prospectifs et rétrospectifs des pertes autres qu'en capital.

L'utilisation des pertes autres qu'en capital est restreinte à la suite de la fusion de fonds réservés, comme c'est le cas lors de la fusion de fonds communs de placement.

851.1 à 851.3, 851.16, 851.19

Fiducie de santé et de bien-être

Une fiducie de santé et de bien-être est une fiducie établie par un employeur dans le but d'accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Le traitement fiscal applicable à une telle fiducie n'est pas explicitement établi dans la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Par conséquent, les mêmes positions administratives que celles de l'ARC ont été adoptées concernant ce genre de fiducie, et elles s'appliquent jusqu'à la fin de 2021. À compter de 2022, les fiducies de santé et de bien-être qui ont été établies avant le 28 février 2018 et qui n'ont pas été converties en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ou liquidées sont assujetties aux règles normales de l'impôt sur le revenu des fiducies.

Des règles transitoires sont prévues pour la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés et pour la liquidation des fiducies de santé et de bien-être.

Une fiducie de santé et de bien-être peut faire le choix

Si la fiducie fait l'un de ces choix, une lettre doit être jointe à sa déclaration de revenus pour nous en informer.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

Une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est considérée comme telle pour une année d'imposition donnée si, tout au long de cette année, elle remplit toutes les conditions requises, notamment les suivantes :

Les règles suivantes s'appliquent à toute fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés :

657, 657.1d), 727d), 727.1, 869.1 à 869.13

Fiducie déterminée

Une fiducie est considérée comme une fiducie déterminée pour une année d'imposition donnée si elle est une fiducie non testamentaire qui n'a résidé au Canada à aucun moment de cette année et qui n'est pas exonérée d'impôt.

Si, au cours de l'année d'imposition, une telle fiducie est propriétaire d'un immeuble déterminé ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un tel immeuble, elle doit payer un impôt sur son revenu de bien (ou sur sa part dans le revenu de bien de la société de personnes, selon le cas) tiré de la location de cet immeuble.

Voici comment la fiducie déterminée doit s'acquitter de ses obligations fiscales :

La fiducie est tenue de produire annuellement une déclaration de revenus et l'annexe F, qu'elle ait ou non un impôt à payer.

Si la location d'immeubles déterminés occasionne à la fois une perte nette relative à un immeuble et un revenu net relatif à un autre immeuble, cette perte peut être déduite uniquement de ce revenu.

NOTE

Si, au cours d'une année d'imposition future, la fiducie commence à résider au Canada alors qu'elle est propriétaire d'un immeuble déterminé, elle sera réputée avoir aliéné cet immeuble immédiatement avant de devenir résidente du Canada, pour un produit égal à la JVM de l'immeuble à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau, immédiatement après, à un coût égal au produit de cette aliénation réputée (consultez la partie 5.1.2.2).

1129.77 à 1129.80

Fiducie d'investissement à participation unitaire

Une fiducie d'investissement à participation unitaire est une fiducie non testamentaire dans laquelle la participation d'un bénéficiaire, à une date quelconque, est définie sous forme d'unités. La fiducie, tout comme ses unités de participation, doit toutefois satisfaire aux conditions prévues à l'article 649 de la Loi sur les impôts.

649

Fiducie en faveur de soi-même

Une fiducie en faveur de soi-même est une fiducie créée après 1999 alors que le constituant est âgé de 65 ans ou plus. Celui-ci a le droit exclusif de recevoir tous les revenus de la fiducie et, de son vivant, nul autre ne peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni en obtenir autrement l'usage.

Si le constituant d'une fiducie en faveur de soi-même transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle de roulement, c'est-à-dire qu'il peut éviter toute incidence fiscale immédiate relativement au transfert (consultez la partie 3.1.1).

Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non la fiducie, qui devra déclarer le revenu ou la perte provenant du bien transféré (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien) [consultez la partie 3.2.2].

Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies en faveur de soi-même pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :

Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.

652.1, 663.0.1

Fiducie intermédiaire de placement déterminée

Pour une année d'imposition donnée, une fiducie intermédiaire de placement déterminée est une fiducie qui n'est pas une filiale exclue (référez-vous à la définition donnée à la partie 6) ni une fiducie de placement immobilier (FPI) et qui remplit les conditions suivantes à un moment quelconque de l'année :

Dans ce guide et dans les documents connexes, nous employons l'expression fiducie EIPD pour désigner ce genre de fiducie.

Si une telle fiducie a un établissement au Québec, elle doit

L'annexe E permet de calculer la déduction que la fiducie peut demander relativement à la partie de son revenu qui est attribuée aux bénéficiaires, l'impôt à payer sur le montant de distribution imposable ainsi que les dividendes déterminés devant être désignés.

NOTE

Si la fiducie a émis des titres agrafés, consultez la partie 3.4.

1129.70, 1129.71

Fiducie mixte au bénéfice du conjoint

Une fiducie mixte au bénéfice du conjoint est une fiducie entre vifs créée après 1999 par l'un des conjoints alors qu'il est âgé d'au moins 65 ans, ou par les conjoints si tous les deux ont atteint 65 ans. Les conjoints sont les seuls à avoir droit, leur vie durant, à tous les revenus de la fiducie. De plus, avant le décès du conjoint survivant, personne d'autre ne peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni en obtenir autrement l'usage.

Si le constituant d'une fiducie mixte au bénéfice du conjoint transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle de roulement. Il ne subira alors aucune incidence fiscale immédiate relativement au transfert. Pour plus de renseignements, consultez la partie 3.1.1.

Cependant, il se peut que la règle d'imputation de revenus s'applique à ce transfert. Dans ce cas, ce sera le constituant, et non le conjoint ou la fiducie, qui devra déclarer le revenu ou la perte provenant de ce bien (ou le gain ou la perte en capital découlant de l'aliénation future de ce bien). Pour en savoir plus, consultez les parties 3.2.1 et 3.2.2.

Depuis 2016, les règles suivantes s'appliquent aux fiducies mixtes au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire décède :

Vous devez cocher la case 28 de la déclaration si la fiducie est une fiducie mixte au bénéfice du conjoint pour l'année d'imposition visée au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé. Vous devez également inscrire la date de son décès.

652.1, 663.0.1

Fiducie personnelle

Une fiducie personnelle est

  • soit une SITP;

NOTES

  • L'expression fiducie personnelle désigne, entre autres,

    • une fiducie au bénéfice du conjoint;

    • une fiducie mixte au bénéfice du conjoint;

    • une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie pour soi;

    • une fiducie au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans;

    • une fiducie présumée.

  • Une fiducie d'investissement à participation unitaire n'est pas considérée comme une fiducie personnelle.

649.1, 651.3

Fiducie pour employés

En général, une fiducie pour employés est un arrangement que le fiduciaire a choisi, conformément à la législation fédérale, de désigner comme fiducie pour employés et en vertu duquel un employeur verse des sommes au fiduciaire au bénéfice des employés. Un tel choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise. Si le fiduciaire a fait ce choix auprès de l'ARC, il doit nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus, si cette date est plus éloignée.

Les cotisations que l'employeur verse au fiduciaire sont déductibles par l'employeur seulement si le choix a été fait.

Pour conserver son statut de fiducie pour employés, une fiducie doit attribuer annuellement à ses bénéficiaires (les employés) tous ses revenus ne provenant pas d'une entreprise et toutes les cotisations reçues de l'employeur. Les montants sont attribués à titre de revenus d'emploi et sont imposables pour les bénéficiaires dans l'année de l'attribution. Ils doivent être déclarés sur des relevés 1 plutôt que sur des relevés 16. La fiducie doit également produire le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1. S) pour ces montants. Les relevés 1 et le sommaire RLZ-1. S doivent nous être transmis au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit la fin de l'année d'imposition de la fiducie.

47.1, 47.5, 47.7 à 47.9, 657, 657.1

Fiducie pour soi

Une fiducie pour soi possède les mêmes caractéristiques qu'une fiducie en faveur de soi-même, sauf que son constituant peut avoir moins de 65 ans. Référez-vous au texte sous « Fiducie en faveur de soi-même », à la page 34.

454.2 a) et b)ii

Fiducie présumée

Une institution telle que l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution est considérée comme une fiducie. Si elle a été établie par testament, nous considérons qu'elle est une fiducie testamentaire et que le bien sur lequel porte l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution a été transféré à la fiducie au décès du testateur et en raison de ce décès.

De plus, tout arrangement en vertu duquel un bien fait l'objet de droits et d'obligations est considéré comme une fiducie s'il découle d'un contrat écrit dans lequel les parties expriment la volonté de considérer l'arrangement comme une fiducie au sens de la partie I de la Loi sur les impôts.

Toute personne qui a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital du bien décrit au paragraphe précédent est le bénéficiaire de la fiducie en question.

Dans le cas où un contribuable se réserve l'usufruit ou le droit d'usage lors du don d'une oeuvre d'art ou d'un bien culturel à un donataire reconnu, cet usufruit ou ce droit d'usage n'est pas considéré comme une fiducie si certaines conditions sont remplies, notamment les suivantes :

Le donateur peut alors bénéficier des allègements fiscaux relatifs à ce type de don.

7.9 à 7.11

Fiducie principale

Une fiducie peut être considérée comme une fiducie principale si elle en fait le choix (par une lettre jointe à sa déclaration de revenus produite pour sa première année d'imposition) et que, depuis sa création,

Ce choix lui permet d'être exonérée d'impôt. La fiducie n'aura donc pas à produire de déclaration pour les années d'imposition suivantes.

998c.4, 998R3

Organisme religieux (autre qu'un organisme de bienfaisance)

Une congrégation est un groupe de personnes qui font partie d'un organisme religieux. Une fiducie est réputée établie et considérée comme détenant les biens d'une congrégation si les conditions suivantes sont remplies :

La fiducie doit calculer son impôt et se conformer aux exigences relatives à l'obligation de produire une déclaration de revenus. Elle peut par ailleurs choisir chaque année, en vertu de la législation fédérale, d'attribuer la totalité de son revenu imposable à ses bénéficiaires (les membres de la congrégation). Le choix est automatiquement réputé fait aux fins de l'application de la législation québécoise, pourvu que l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer par les bénéficiaires pour les années précédentes soient payés dans le délai prévu par la Loi sur les impôts. Toutefois, si ce choix n'est pas fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix à cet égard n'est possible pour l'application de l'impôt du Québec. Si la fiducie fait ce choix auprès de l'ARC, vous devez nous en aviser par écrit et en fournir la preuve au plus tard le 30e jour après l'exercice du choix ou à la date d'échéance de production de la déclaration, si cette date est plus éloignée.

Notez que, si la fiducie tire un revenu d'une entreprise au cours de l'année et qu'une partie de ce revenu est payable à un membre de la congrégation, ce revenu est considéré comme le revenu d'une entreprise exploitée par ce membre.

851.23 à 851.31

Organisme sans but lucratif

Un organisme, tel qu'un club ou une association, formé et géré exclusivement dans un but non lucratif est généralement exonéré d'impôt si aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ni à un actionnaire, ou n'est autrement mise à la disposition d'une de ces personnes, sauf si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire est un club ou une association dont l'objet principal est de promouvoir le sport amateur au Canada. L'organisme pourrait cependant avoir à produire une déclaration en tant qu'entité exonérée d'impôt (référez-vous au dernier paragraphe de la partie 1.2.5).

Par ailleurs, si l'objectif principal de l'organisme consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, nous considérons qu'une fiducie est établie à l'égard des biens de l'organisme (consultez la partie 1.2 pour connaître les exigences relatives à l'obligation de produire une déclaration de revenus des fiducies). Dans ce cas, seuls les éléments suivants sont pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie :

Une fiducie ainsi établie a droit à une déduction de 2 000 $ dans le calcul de son revenu imposable (ligne 94 de la déclaration).

986, 996, 997, 997.1

Régime de prestations aux employés

Un régime de prestations aux employés est un arrangement en vertu duquel un employeur verse des cotisations à une autre personne (appelée dépositaire d'un régime de prestations aux employés) en vue de verser des prestations à des employés, à d'anciens employés ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l'un de ces employés ou anciens employés, ou de verser de telles prestations à leur bénéfice.

L'employeur peut déduire ses cotisations seulement si elles ont été redistribuées aux bénéficiaires du régime, c'est-à-dire ses employés ou anciens employés (ou encore leurs légataires particuliers), ou à leurs représentants légaux. Les bénéficiaires, quant à eux, doivent inclure dans leur revenu le montant des prestations qu'ils ont reçues dans l'année, moins la partie de ce montant qui constitue les cotisations qu'ils ont versées.

Une somme reçue par un bénéficiaire du régime qui est une personne ayant un lien de dépendance avec un employé est réputée avoir été reçue par l'employé si le bénéficiaire la reçoit en raison de la charge ou de l'emploi de l'employé et que ce dernier est vivant au moment où le bénéficiaire reçoit la somme.

Les prestations versées par le régime sont généralement considérées comme des revenus d'emploi pour les bénéficiaires. Elles doivent alors être déclarées sur des relevés 1 (et non sur des relevés 16), et le total de ces prestations doit être reporté sur le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1. S). Le tout doit être produit au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit celle où les prestations ont été versées.

Si le régime de prestations aux employés est une fiducie, le fiduciaire doit produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) selon les règles habituelles. Il est tenu de joindre à la déclaration un état de caisse pour l'année et de préciser à quel genre appartiennent les recettes (cotisations, revenus de placement, etc.) et les débours. Si, dans l'année d'imposition, une partie des revenus de placement a été conservée par la fiducie au lieu d'être attribuée aux employés, le fiduciaire doit déclarer ces revenus, selon le cas, comme dividendes, gains en capital imposables ou autres revenus de placement. Une telle répartition des revenus est nécessaire pour que le crédit d'impôt pour dividendes et l'IMR soient calculés et que le report des pertes nettes en capital d'autres années soit effectué.

Si une fiducie instituée en vertu d'un régime de prestations aux employés devient une fiducie de convention de retraite, elle doit quand même produire une déclaration de revenus pour la partie des revenus de placement qui provenait de ce régime. La JVM des biens du régime immédiatement avant le changement est alors considérée comme un paiement fait par le régime aux employés ou aux anciens employés.

47.1 à 47.4, 47.6, 87j.1, 135c, 209.1 à 209.3, 890.5

Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs

Une SITP est une succession qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes :

  • elle a commencé à exister au décès d'un particulier et à la suite de ce décès;

  • le moment donné suit le décès d'au plus 36 mois;

  • elle est une fiducie testamentaire à ce moment;

  • elle se désigne à titre de SITP pour sa première année d'imposition se terminant après 2015, et aucune autre succession ne se désigne à ce titre;

  • elle inscrit le numéro d'assurance sociale du particulier dans sa déclaration de revenus pour chacune des années d'imposition qui prend fin après 2015 et au cours des 36 mois suivant le décès du particulier.

L'année d'imposition de la succession sera réputée prendre fin le jour où elle cessera d'être assujettie à l'imposition à taux progressifs, et la fin de toute année d'imposition suivante correspondra à l'année civile.

Si la fiducie se désigne à titre de SITP, vous devez cocher la case 26 de la déclaration de revenus et fournir le numéro d'assurance sociale du particulier décédé pour chaque année d'imposition où la fiducie sera désignée à ce titre.

646.0.1