Déclaration d'opérations d'évitement fiscal
Des exigences de déclaration s'appliquent aux contribuables, aux conseillers et aux promoteurs qui effectuent certaines opérations d'évitement fiscal ou qui ont droit à certains honoraires en raison de ces opérations.
Remarque
Selon les lois provinciales :
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les sociétés de l'Ontario sont assujetties aux mêmes mesures pour les opérations d'évitement fiscal effectuées après le 1er mai 2014, ainsi que les opérations d'évitement fiscal qui font partie d'une série d'opérations se terminant après le 1er mai 2014;
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les sociétés de la Colombie-Britannique sont assujetties aux mêmes mesures pour les opérations d'évitement fiscal effectuées après le 20 février 2018, ainsi que les opérations d'évitement fiscal qui font partie d'une série d'opérations se terminant après le 20 février 2018.
Selon des changements proposés, plusieurs nouvelles mesures concernant les règles de divulgation obligatoire s'appliqueront aux années d'imposition qui commencent après 2022 et aux opérations effectuées après 2022.
Selon ces changements, la définition d'opération d'évitement est modifiée de sorte qu'une opération puisse être considérée comme une opération d'évitement s'il est raisonnable de conclure que l'un des principaux objets d'effectuer l'opération est d'obtenir un avantage fiscal.
Parmi les changements apportés aux règles de divulgation obligatoire, on compte :
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des changements aux règles actuelles relatives aux opérations à déclarer;
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une nouvelle exigence de déclarer les opérations à signaler;
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une nouvelle exigence de déclarer les traitements fiscaux incertains;
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des pénalités connexes et un prolongement de la période normale de cotisation dans certaines circonstances, dans le cas d'omission de déclarer.
Opérations à déclarer
Pour les opérations effectuées après 2022, une opération doit être déclarée si elle est une opération d'évitement fiscal au sens du paragraphe 237.3(1) (auparavant 245(3)) de la Loi fédérale et qu'elle présente une (auparavant deux) des trois caractéristiques suivantes :
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le conseiller ou le promoteur a ou avait droit à certains genres d'honoraires;
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le conseiller ou le promoteur a ou avait droit à la confidentialité quant à l'opération;
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le contribuable, le conseiller ou le promoteur (y compris toute partie ayant un lien de dépendance) a ou avait une protection contractuelle quant à l'opération d'évitement (autrement qu'en raison de certains genres d'honoraires ou, pour les opérations effectuées après 2022, parce que cela concerne la protection contractuelle offerte dans un contexte d'opérations commerciales normales dans un vaste marché).
La définition d'avantage fiscal au paragraphe 245(1) est modifiée pour inclure les attributs fiscaux qui n'ont pas encore servi au calcul de l'impôt. Cela est important pour déterminer s'il s'agit d'une opération d'évitement selon les règles d'opérations à déclarer.
Une opération à déclarer n'inclut pas une opération qui consiste en l'acquisition d'un abri fiscal ou en l'émission d'une action accréditive, ou qui fait partie d'une série d'opérations comprenant une telle acquisition ou émission, pour lesquelles une déclaration de renseignements a été présentée au ministre selon les paragraphes 237.1(7) ou 66(12.68) respectivement.
Opérations à signaler et traitements fiscaux incertains à déclarer
De nouvelles exigences ont été proposées :
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une exigence de déclarer les opérations à signaler. La ministre du Revenu national aura le pouvoir de désigner, avec l'accord du ministre des Finances, une opération, ou une série d'opérations, comme étant une opération à signaler. Des exigences en matière de déclaration similaires à celles visant les opérations à déclarer (y compris l'exception) sont prévues, avec l'ajout d'un formulaire prescrit. Une opération à signaler est une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée ou à une opération incluse dans une série d'opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d'opérations désignée;
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une exigence pour les sociétés déterminées de déclarer les traitements fiscaux incertains (tel qu'il est indiqué dans des états financiers vérifiés) avec la déclaration T2 pour l'année d'imposition, lorsque certaines conditions sont remplies, y compris avoir des actifs d'une valeur d'au moins 50 millions de dollars à la fin de l'exercice coïncidant avec l'année d'imposition. Un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal qu'une entité utilise, ou prévoit utiliser, dans ses déclarations de revenus, et pour lequel il existe une incertitude quant à savoir s'il sera accepté comme étant conforme aux lois fiscales.
Formulaire RC312, nouvelle cotisation et pénalités
Vous devez produire le formulaire RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer, dans les 45 jours qui suivent le premier des jours où la société, ou une autre personne pour le compte de celle-ci :
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a l'obligation contractuelle d'effectuer l'opération à déclarer ou à signaler;
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effectue l'opération à déclarer ou à signaler.
Si le formulaire RC312 n'est pas produit tel que requis, la période de nouvelle cotisation est prolongée de trois ans après la date à laquelle il est produit tel que requis. Vous pouvez produire une renonciation auprès de l'ARC au cours de la période additionnelle de trois ans relativement à la période de nouvelle cotisation prolongée. Toute cotisation, nouvelle cotisation, ou autre cotisation additionnelle établie, pour une année d'imposition donnée, à l'endroit d'un contribuable pendant la période de nouvelle cotisation prolongée aura une portée limitée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à la déduction, à la demande ou à l'avantage fiscal en question.
Selon les nouvelles mesures, lorsqu'une société a une obligation de déclarer relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d'imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, pour l'opération, qu'au moment où la société s'est conformée à l'obligation de déclarer. En conséquence, si une société ne se conforme pas à une exigence de divulgation obligatoire quant à sa déclaration pour une année d'imposition pour une opération, une nouvelle cotisation de l'année pour l'opération ne deviendrait pas frappée de prescription.
Le défaut de produire une déclaration pourrait entraîner la suspension de l'avantage fiscal et une pénalité pour défaut de produire.
Selon les nouvelles mesures, une pénalité pour chaque omission de déclarer une opération à déclarer ou une opération à signaler s'appliquera :
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aux personnes qui effectuent de telles opérations, ou pour lesquelles il en découle un avantage fiscal;
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aux conseillers et aux promoteurs de telles opérations, ainsi qu'aux personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires pour les opérations.
De plus, une pénalité s'appliquera pour chaque omission de déclarer des traitements fiscaux incertains.
Ces pénalités s'appliqueront aux opérations effectuées à compter de la date de la sanction royale.
Envoyez cette déclaration séparément de votre déclaration de revenus. Avant de l'envoyer, faites des copies pour vos dossiers. Postez l'original de la déclaration ou une déclaration modifiée, et tous les renseignements supplémentaires à l'adresse suivante :
Centre fiscal de Winnipeg
Programmes de vérification et d'évaluation des données
Section de la validation et de la vérification
Déclaration des avoirs étrangers
66, chemin Stapon
Winnipeg MB R3C 3M2
Renvoi
Articles 237.3 à 237.5
Déclaration pays par pays
Les exigences concernant la déclaration pays par pays s'appliquent aux groupes d'entreprises multinationales ayant cumulé des revenus totaux consolidés de groupe de 750 millions d'euros ou plus, conformément à leurs états financiers consolidés à l'exercice précédent.
Si l'entité mère ultime ou l'entité mère de substitution d'un tel groupe d'entreprises multinationales est un résident du Canada, elle doit produire le formulaire RC4649, Déclaration pays par pays, auprès de l'ARC. Cela doit être fait dans les 12 mois après la fin de l'exercice visé par la déclaration.
À compter du 1er octobre 2021, les sociétés canadiennes devant produire le formulaire RC4649 sont tenues de le faire par voie électronique au moyen de la transmission électronique des déclarations (TED) ou d'un code d'accès Web (CAW) obtenu par l'entremise d'un logiciel T2 homologué par l'Agence qui permet la préparation des déclarations pays par pays. Cette exigence concerne toutes les déclarations produites par des sociétés canadiennes en tant qu'entités mères ultimes ou entités mères de substitution, et la majorité des déclarations produites par des entités constitutives selon le mécanisme de déclaration secondaire. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner l'imposition de pénalités.
Pour en savoir plus, consultez le guide RC4651, Orientations du Canada concernant les exigences en matière de déclaration pays par pays, et le formulaire RC4649.
Renvoi
Articles 162 et 233.8