Annexe 29, Paiements à des non-résidents
Vous devez remplir l'annexe 29 si votre société a payé les montants suivants à des non-résidents ou les a portés à leur crédit :
1 | redevances; |
2 | loyers; |
3 | honoraires de gestion/commissions; |
4 | honoraires d'aide technique;* |
5 | honoraires de recherche et de développement; |
6 | intérêts; |
7 | dividendes; |
8 | paiements pour des services d'acteur dans des films, y compris : |
- film cinématographique, | |
- film ou bande vidéo se rapportant à la télévision; | |
9 | autres services. |
* Les honoraires d'aide technique sont des paiements versés en échange de services techniques ou industriels liés à la production de biens ou à l'application de procédés, de formules et de connaissances en méthodes de production. |
Si le montant total payé ou crédité est de moins de 100 $, vous n'avez pas à remplir cette annexe pour donner l'information sur ce montant.
Les sociétés qui versent certains paiements ou créditent certains montants à des non-résidents selon les paragraphes 202(1) ou 105(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu doivent produire la déclaration de renseignements appropriée.
Règles de capitalisation restreinte : Intérêts refusés considérés comme des dividendes réputés - Les intérêts refusés comme déduction selon les règles de capitalisation restreinte (y compris les montants payés, crédités ou payables à un non-résident par la société ou la société de personnes dont la société est, directement ou indirectement, membre) seront réputés être un dividende payé au non-résident. En conséquence, la société devra verser une retenue d'impôt de la partie XIII, selon le taux applicable aux dividendes.
La société pourra désigner, au plus tard à la date limite de production pour l'année d'imposition, les sommes payées à un non-résident déterminé donné, ou portées à son crédit, au cours de l'année au titre d'intérêts qu'il y a lieu de qualifier de dividendes réputés. La désignation peut être incluse dans les notes afférentes aux états financiers.
Renvois
Paragraphes 18(4), 214(16) et 214(17)
Paragraphes 105(1) et 202(1) du Règlement