Annexe 12, Déductions relatives aux ressources
Si vous demandez une des déductions suivantes à l'annexe 1, vous devez remplir les sections correspondantes de l'annexe 12 :
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frais d'aménagement au Canada;
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frais d'exploration au Canada, y compris les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC);
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frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
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déduction pour épuisement;
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frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger;
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frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger déterminés;
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frais relatifs à des ressources à l'étranger.
Un incitatif à l'investissement accéléré est offert pour les frais d'aménagement au Canada (FAC) et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG) admissibles engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028. Les FAC ou les FBCPG accélérés ne comprennent pas les dépenses engagées par une société remplacée et qu'une société remplaçante peut demander. Ils ne comprennent pas non plus des dépenses qui sont un coût à l'égard d'avoirs miniers canadiens que vous, ou une société de personnes dont vous êtes un associé, avez acquis d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle vous avez un lien de dépendance.
L'incitatif sera éliminé progressivement pour les frais engagés après 2023. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/impots-incitatif-investissement-accelere.
Frais d'aménagement au Canada et frais d'exploration au Canada
Pour les dépenses engagées après 2018 :
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Les dépenses admissibles associées au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte (d'un gisement antérieurement inconnu) de pétrole ou de gaz naturel, ou à la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou à la préparation d'un emplacement pour le puits, seront traitées comme des frais d'aménagement au Canada (FAC) plutôt que comme des frais d'exploration au Canada (FEC). Les dépenses engagées avant 2021 (sauf les dépenses considérées comme complétées au 31 décembre 2020 en raison de la règle de retour en arrière), aux termes d'un engagement pris par écrit (y compris un engagement envers un gouvernement aux termes d'une licence ou d'un permis) par la société avant le 22 mars 2017, continueront d'être considérées comme des FEC.
Pour les dépenses engagées dans le cadre d'une convention d'émission d'actions accréditives, la période pour engager des dépenses admissibles pourrait être prolongée en raison des mesures liées à la COVID-19 décrites ci-dessous.
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Les frais de forage peuvent demeurer classés comme des FEC, ou reclassés comme FEC, dans l'une des situations suivantes :
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le puits a été abandonné au cours de l'année ou des six mois suivant la fin de l'année sans avoir jamais rien produit sinon à une fin admise;
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le puits n'a rien produit dans les 24 mois après le jour d'achèvement du forage sinon à une fin admise;
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le ministre des Ressources naturelles a attesté que les coûts pertinents associés au forage du puits doivent dépasser 5 millions de dollars et que le puits ne produira rien avant 24 mois.
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Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada
Lorsque la plupart des actifs corporels utilisés dans le cadre d'un projet fait partie de la catégorie 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception et les études de faisabilité) sont traitées comme des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada. Vous pouvez habituellement déduire ces frais en entier dans l'année où vous les avez engagés, les reporter indéfiniment en vue de les utiliser au cours d'années ultérieures ou les transférer à des investisseurs par l'entremise d'actions accréditives.
L'annexe 12 donne des précisions sur les calculs exigés.
Actions accréditives
Le régime des actions accréditives est supprimé pour les activités pétrolières, gazières et du charbon. Cela signifie que vous ne pouvez plus renoncer aux frais d'exploration ou d'aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d'un détenteur d'actions accréditives. Cette mesure s'applique aux dépenses qui ont fait l'objet d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après le 31 mars 2023.
L'énoncé économique de l'automne 2018 a établi un taux accéléré pour les frais d'aménagement au Canada (FAC) qu'un investisseur d'actions accréditives (AA) a reçu d'une société exploitant une entreprise principale. Cette mesure fiscale s'applique aux FAC accélérés auxquels on a renoncé selon des ententes d'AA signées après le 20 novembre 2018 pour des FAC engagés après la date de l'entente et avant 2028.
Une société exploitant une entreprise principale a l'obligation d'informer l'investisseur que le montant auquel elle a renoncé remplit les conditions ci-dessus pour que l'investisseur puisse demander le taux accéléré concernant les frais auxquels elle a renoncé.
Si vous avez investi dans une AA après le 20 novembre 2018 et que vous avez reçu d'une société exploitant une entreprise principale un état des frais de ressources, vous pouvez en général demander des FAC au taux de 45 % l'année d'imposition où l'on a renoncé à ces FAC en votre faveur et de 30 % par la suite. Consultez l'annexe 12 pour calculer le montant de la déduction liée aux FAC que vous pouvez demander.
COVID-19
En raison de la COVID-19, les mesures suivantes
s'appliquent aux émetteurs d'actions accréditives :
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prolonger de 12 mois la période pour engager des dépenses liées aux actions accréditives admissibles selon la règle générale et la règle du retour en arrière. En utilisant la règle générale, la prolongation s'appliquerait aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021. En utilisant la règle du retour en arrière, la prolongation s'appliquerait aux conventions conclues en 2019 ou en 2020;
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appliquer l'impôt de la partie XII.6 comme si les dépenses avaient été engagées jusqu'à un an avant la date à laquelle elles ont réellement été engagées. L'impôt supplémentaire de 10 % selon la partie XII.6 s'appliquerait si les montants ne sont pas réellement dépensés à la fin de 2021 (lorsque la convention a été conclue en 2019) ou de 2022 (lorsque la convention a été conclue en 2020). L'allégement de l'impôt de la partie XII.6 s'appliquerait aux conventions conclues en 2019 ou en 2020.
Renvois
Partie XII du Règlement
Articles 65 et 66