Annexe 28, Choix de ne pas être une société associée par l'association à une tierce société
Produisez l'annexe 28 si une SPCC associée à deux autres sociétés fait un choix selon le paragraphe 256(2) pour que les deux autres sociétés ne soient pas associées entre elles aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.
Remarque
Deux sociétés (sociétés A et B) qui ne sont pas
directement associées sont considérées comme étant
associées selon le paragraphe 256(2) si elles sont
associées à une même société (c'est-à-dire une troisième
société).
Lorsque la SPCC (la troisième société) exerce un tel choix, son plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises est considéré comme étant égal à zéro.
Le revenu de placement reçu d'une entreprise exploitée activement par une des deux autres sociétés ne sera pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises car il ne sera pas traité comme un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement.
Les sociétés A et B demeurent associées à la SPCC. Elles doivent tenir compte du plafond du capital imposable de la SPCC lorsqu'elles calculent la déduction accordée aux petites entreprises.
La SPCC doit produire un nouveau choix pour chaque année d'imposition.
Renvoi
Paragraphe 256(2)