Voyez si vous devez produire une déclaration T2
Sociétés résidentes
Toutes les sociétés, y compris les organismes sans but lucratif, les sociétés exonérées d'impôt et les sociétés inactives, doivent produire une déclaration T2 pour chaque année d'imposition, même si elles n'ont pas d'impôt à payer. Cependant, les sociétés d'État exonérées d'impôt, les colonies huttérites et les sociétés qui ont été des organismes de bienfaisance enregistrés pendant toute une année donnée n'ont pas besoin de produire de déclaration.
Sociétés non-résidentes
Une société non-résidente doit produire une déclaration T2 si elle était dans l'une des situations suivantes au cours de l'année :
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elle a exploité une entreprise au Canada;
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elle a réalisé un gain en capital imposable;
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elle a disposé d'un bien canadien imposable, sauf si la disposition du bien remplit les conditions énumérées ci-dessous dans la section « Dispositions de biens canadiens imposables (certificats de conformité) ».
La société doit produire une déclaration même si elle demande une exonération de l'impôt canadien, selon une convention fiscale, sur tous les profits et les gains réalisés.
Le mot entreprise est défini au paragraphe 248(1), et l'expression exploiter une entreprise (au Canada) est définie à l'article 253.
Le terme gain en capital imposable n'inclut pas un gain en capital réalisé lors de la disposition d'actions cotées à une bourse de valeurs désignée (autre qu'un bien canadien imposable).
Une société non-résidente doit aussi produire une déclaration T2 dans certains cas, dont les suivants :
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lorsque l'ARC approuve le formulaire NR6, Engagement à produire une déclaration de revenus par un nonrésident touchant un loyer de biens immeubles ou réels ou une redevance forestière, produit par la société pour l'année courante, pour payer l'impôt de la partie I sur le revenu net de redevances forestières ou sur le revenu de location de biens immeubles selon le paragraphe 216(4);
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lorsque l'ARC approuve le formulaire T1288, Demande de réduction du montant d'impôt à retenir sur le revenu gagné par un acteur non-résident qui joue un rôle dans un film ou une production vidéo au Canada (présenté par une société), produit par la société pour l'année courante, pour payer l'impôt de la partie I sur le revenu net de services d'acteur selon le paragraphe 216.1(1).
Même si les situations précédentes ne s'appliquent pas, une société non-résidente pourrait produire une déclaration dans les cas suivants :
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elle veut demander un remboursement;
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elle veut faire le choix de payer l'impôt de la partie I sur le revenu net de redevances forestières ou sur le revenu de location de biens immeubles selon le paragraphe 216(1) pour l'année courante;
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elle veut faire le choix de payer l'impôt de la partie I sur le revenu net de services d'acteur selon le paragraphe 216.1(1) pour l'année courante.
Remarque
Les sociétés non-résidentes doivent produire leur déclaration T2, leurs annexes et leur Index général des renseignements financiers en monnaie canadienne seulement. Elles ne peuvent pas les produire en monnaie fonctionnelle selon l'article 261.
Si vous avez des questions sur les déclarations des sociétés non-résidentes, allez à canada.ca/impots-international-entreprise.
Dispositions de biens canadiens imposables (certificats de conformité)
Une société non-résidente qui dispose d'un bien canadien imposable doit aviser l'ARC et pourrait devoir obtenir un certificat de conformité selon l'article 116. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC72-17, Procédures concernant la disposition de biens canadiens imposables par des non-résidents du Canada - Article 116.
Une société non-résidente qui a réalisé un gain en capital imposable ou qui a disposé d'un bien canadien imposable, y compris une société qui peut avoir reçu un certificat de conformité de l'ARC, doit produire une déclaration, sauf si la disposition de biens remplit toutes les conditions suivantes :
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aucun impôt de la partie I n'est payable pour l'année d'imposition;
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la société n'est pas tenue de payer une somme selon la Loi pour une année d'imposition antérieure (sauf s'il s'agit d'une somme pour laquelle le ministre du Revenu national détient une garantie suffisante selon les articles 116 ou 220);
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chaque bien canadien imposable dont la société a disposé au cours de l'année d'imposition est, selon le cas,
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un bien exclu selon l'article 116;
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un bien pour lequel un certificat de conformité a été délivré selon l'article 116.
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Les biens canadiens imposables excluent les actions des sociétés et certaines autres participations dont la valeur, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment de la détermination, n'est pas tirée principalement d'un bien immeuble ou réel situé au Canada (y compris les avoirs miniers et les avoirs forestiers situés au Canada).
Sociétés non-résidentes exonérées selon une convention
Si vous avez exploité une entreprise protégée par traité au Canada ou si vous avez disposé d'un bien canadien imposable qui était un bien protégé par traité au cours de l'année (selon les définitions de l'article 248), vous devez remplir toutes les lignes suivantes de votre déclaration :
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lignes 001 à 082 de la page 1;
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lignes 164, 170 et 171 de la page 2;
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lignes 270 à 289 (sauf la ligne 271) de la page 3;
Si vous répondez oui à une question posée aux lignes 164, 170 ou 171 de la page 2 de la déclaration, remplissez le formulaire ou l'annexe approprié et joignez-le à votre déclaration. De plus, vous devez remplir l'annexe 91, Renseignements concernant les demandes d'exonération selon une convention fiscale.
Revenus de location du Canada
Les revenus de location du Canada, font l'objet d'une retenue de 25 % sur le revenu de location brut selon la partie XIII, à moins que le taux soit réduit par une convention fiscale réciproque. Une société non-résidente peut choisir d'être imposée sur son revenu de location net selon la partie I en remplissant une déclaration T2 selon le paragraphe 216(1) dans les deux années qui suivent la fin de l'année d'imposition. Si la société a rempli le formulaire NR6, Engagement à produire une déclaration de revenus par un non-résident touchant un loyer de biens immeubles ou réels ou une redevance forestière, elle doit produire une déclaration T2 selon le paragraphe 216(4) dans les six mois qui suivent la fin de l'année d'imposition. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT393R2, Choix relatif à l'impôt sur les loyers et les redevances forestières de non-résidents.
Remarque
Si vous produisez une déclaration T2 selon l'article 216,
incluez seulement le revenu de location dans la
déclaration. Si vous avez d'autres revenus, produisez
une deuxième déclaration.
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Guide T4144, Guide d'impôt pour le choix prévu à l'article 216
Services rendus au Canada (retenue d'impôt)
Une société non-résidente est assujettie à une retenue d'impôt de 15 % (article 105 du Règlement) sur tous les frais ou autres montants qui lui sont payés à la suite de services rendus au Canada (peu importe si les services sont fournis par un employé de la société ou confiés en sous-traitance à un tiers). Cette retenue sert à acquitter l'obligation fiscale que la société peut avoir envers le Canada. Cette obligation est déterminée lorsque la cotisation de la déclaration de revenus canadienne de la société est établie.
Une société liée à un acteur non-résident est assujettie à une retenue d'impôt de 23 %, selon la partie XIII, sur tous paiements reçus pour des services d'acteur dans le cadre de la production d'un film ou d'une vidéo au Canada. L'ARC considère alors que cette retenue d'impôt représente la responsabilité fiscale finale pour les services d'acteur. La société peut choisir de NE PAS ÊTRE IMPOSÉE selon la partie XIII au taux de 23 %, mais plutôt de produire une déclaration de revenus pour l'année, selon la partie I. Toute société non-résidente qui a reçu une réduction de retenue d'impôt (elle a produit le formulaire T1288) doit néanmoins produire une déclaration.
Remarque
Vous devez envoyer votre déclaration T2 canadienne
que vous avez choisi de produire selon l'article 216.1 au
bureau des services fiscaux qui a traité le formulaire de
demande T1288 et a accordé la réduction. Inscrivez
« Choix de l'acteur » en haut de la page 1 de la
déclaration.
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Article 153